Jurisprudence : Cass. soc., 24-03-1971, n° 69-14.060, REJET

Cass. soc., 24-03-1971, n° 69-14.060, REJET

A6649AGD

Référence

Cass. soc., 24-03-1971, n° 69-14.060, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012216-cass-soc-24031971-n-6914060-rejet
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Sur le moyen unique : attendu que X..., appariteur a la mairie de moux, a ete victime d'un accident de la circulation au cours d'une tournee qu'il accomplissait dans la camionnette de Y..., conduite par le chauffeur Z..., pour assurer a l'aide du systeme de sonorisation dont le vehicule etait muni, la publicite de la fete communale ;

Qu'il a demande a Z... et a Y..., ce dernier pris comme civilement responsable de son prepose, la reparation de son prejudice conformement aux regles du droit commun ;

Que l'arret attaque a accueilli son action apres avoir ecarte l'exception de travail en commun proposee par Z... et y... ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue alors que se trouvaient caracterisees l'unite de chantier, savoir le vehicule transportant le chauffeur et la victime, et l'unite de travail savoir la campagne publicitaire executee au profit de la fete communale et que, par contre, l'arret n'a pas caracterise l'absence de direction commune, eu egard a son motif relatif du pret gratuit du vehicule et de son chauffeur a la commune et aux conclusions relevant qu'au moment de l'accident, Z..., prepose de Y..., se trouvait sous l'autorite du maitre de moux qui avait donne ordres, instructions et directives, fixe le parcours et definit les lieux des annonces ;

Mais attendu que l'arret releve que bien qu'il ait prete gracieusement son vehicule deja equipe ad hoc et son chauffeur en vue de la campagne publicitaire, Y... n'avait pas cesse d'avoir autorite sur Z... et que l'expression verbale de cette publicite incombait exclusivement a X... et echappait totalement a Z... qui etait uniquement charge de la conduite du vehicule ;

Attendu qu'en l'etat de ces constatations d'ou il resultait que l'activite de X... et celle de Z... quoique concomitantes etaient distinctes et n'avaient pas eu pour resultat de les placer sous une autorite commune, la cour d'appel a pu estimer, qu'a defaut de direction unique, il convenait d'ecarter toute notion de travail en commun ;

D'ou il suit qu'en rejetant l'exception proposee par Z... et Y..., elle a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 17 juin 1969 par la cour d'appel de montpellier ;

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