La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que la societe des transports automobiles clement, locataire a titre commercial, a recu conge de son proprietaire pour le 1er janvier 1963 et a ete ensuite assignee en expulsion par exploit du 4 avril 1966 ;
Qu'elle a alors forme une demande reconventionnelle en payement d'une indemnite d'eviction ;
Qu'elle fait grief a l'arret d'avoir declare prescrite cette demande, au motif que la modification de l'article 29 du decret du 30 septembre 1953 par la loi du 5 janvier 1957, avait abroge implicitement les exceptions a la prescription biennale figurant dans l'article 22 non modifie par cette loi, alors, selon le pourvoi, que cette abrogation implicite n'existait pas, que l'article 33 etait parfaitement compatible avec l'article 29 modifie par ladite loi, que l'article 2262 du code civil s'applique aux actions pour lesquelles aucun texte special n'est prevu et que si le principe du droit a indemnite d'eviction se trouve dans l'article 8 du decret du 30 septembre 1953, cet article est etranger a l'action destinee a faire reconnaitre ce droit, laquelle, comprise dans les exceptions a la prescription biennale enoncees par l'article 33, etait regie par la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ;
Mais attendu que les articles 29 et 33 du decret du 30 septembre 1953 se trouvent dans le titre vi, intitule de la procedure ;
Que, contrairement aux affirmations du pourvoi, le droit a indemnite d'eviction du locataire trouve sa source dans l'article 8 dudit decret et que, par suite, il est soumis a la prescription de deux ans edictee par l'article 33 du meme decret, dans sa redaction resultant de la loi du 5 janvier 1957 ;
Que, par ce motif de droit substitue a ceux que le moyen critique, la decision attaquee se trouve justifiee ;
Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu'il est encore reproche a l'arret d'avoir admis la prescription de la demande reconventionnelle de la societe locataire, alors, selon le pourvoi, que la regle quae temporelia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum est d'application generale, et que la demande reconventionnelle, presentee pour defendre a l'action principale, ne tombait pas sous le coup de la prescription ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement decide que l'adage precite ne pouvait trouver application, la demande en payement d'une indemnite d'eviction constituant une veritable action et non une exception ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu'il est tout aussi vainement reproche a l'arret de n'avoir pas repondu aux conclusions de la societe des transports automobiles clement qui faisaient valoir que la demande principale de la dame veuve X..., proprietaire, intentee plus de deux ans apres le conge, etait eteinte par la meme prescription biennale ;
Qu'en effet, dans ses conclusions d'appel, la societe declare que si donc il y avait une prescription, elle ne pourrait atteindre que l'action de dame X... tendant a contester le droit de la societe concluante, ne pouvant, au contraire, pas atteindre l'action que la societe concluante a fait valoir par demande reconventionnelle, c'est-a-dire par voie d'exception ;
Que, par cette formule dubitative, la societe locataire n'a jamais soumis a la cour d'appel la question de la prescription de l'action intentee par la proprietaire et que le moyen ne peut etre retenu ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 27 fevrier 1969, par la cour d'appel de paris ;