La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : vu l'article 1er du livre iv du code du travail, attendu qu'aux termes de ce texte, les conseils de prud'hommes sont institues pour terminer les differends qui peuvent s'elever a l'occasion du contrat de travail entre les patrons ou leurs representants et les employes ou ouvriers ;
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque que dame Y..., qui avait ete, a l'etranger, au service de la societe lancome de 1939 a 1952, avait assigne celle-ci devant le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment la regularisation de sa situation de salariee aupres des organismes de securite sociale et des caisses de retraites, ou, a defaut, le payement de dommages-interets en reparation du prejudice cause ;
Que, de ce chef, le premier juge s'etait declare incompetent, au motif que la demande se rapportait uniquement a l'application de la legislation de securite sociale ;
Que, sur contredit eleve par dame X..., la cour d'appel a estime que la regularisation de la situation de la demanderesse n'etant plus possible, l'action en payement de dommages-interets compensant l'absence de versement d'arrerages de retraite vieillesse etait fondee sur une faute imputee a la societe dans l'application par elle de la legislation de securite sociale, et que l'appreciation de cette faute et, le cas echeant, la determination du prejudice correspondant ressortissait au tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande avait ete formee par dame X... contre son ancien employeur auquel elle reprochait de ne pas avoir verse aux organismes de securite sociale et aux caisses de retraite les cotisations correspondant a son salaire, ce qui constituait des avantages complementaires de la remuneration due par l'employeur en contrepartie du travail, et demandait la reparation du prejudice que lui avait cause l'inexecution de ces obligations, et alors qu'ainsi le litige s'etait eleve a l'occasion du contrat de travail et relevait de la competence prud'homale, la cour d'appel a faussement applique et donc viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel de paris le 19 novembre 1969 ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims