La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que l'arret attaque (paris, 8 juillet 1969) a refuse de declarer irrecevable le contredit inscrit par beck le 25 mars 1969 contre le jugement d'incompetence rendu le 26 novembre 1964 par le tribunal de commerce de la seine, au motif que, bien que le jour ou la cause a ete appelee, retenue et plaidee le tribunal ait ordonne qu'il serait " delibere sur l'exception pour le jugement etre rendu le 10 decembre prochain ", soit le 10 decembre 1964, le jugement sur la competence a, contrairement a l'indication ainsi donnee, ete rendu des le 26 novembre 1964;
Qu'ainsi le delai pour inscrire un contredit, qui etait de dix jours a cette epoque, etait deja expire a la date indiquee aux parties, qui, des lors, n'ont pas ete en mesure d'exercer leurs droits, et que cette indication inexacte devant etre assimilee a une absence d'avis, le delai n'a pas couru et le contredit se trouve recevable;
Attendu que le pourvoi pretend, d'une part, que l'article 169 du code de procedure civile ne peut etre applique que restrictivement et que le delai de dix jours part du prononce du jugement meme s'il a ete indique aux parties une autre date, a moins qu'il ne soit rapporte la preuve que les parties n'ont eu absolument aucune connaissance du jugement le jour ou il a ete rendu, d'autre part, que, si meme l'on devait admettre que le delai n'avait pas commence a courir le jour du jugement, il devait alors commencer a courir a partir du jour ou il etait prouve que les parties avaient eu connaissance dudit jugement, c'est-a-dire le jour indique aux parties;
Mais attendu que le point de depart du delai pour inscrire un contredit ne peut etre le jour du prononce du jugement que si ce jour est celui que le president a fait connaitre comme l'exige l'alinea 2 de l'article 169 du code de procedure civile;
Que n'etant meme pas allegue, en l'espece, que l'auteur du contredit ait ete present ou represente le jour du jugement ni que celui-ci lui ait ete signifie, c'est a bon droit que la cour d'appel a decide que le delai n'avait pas commence a courir a la date du contredit;
Que le moyen n'est donc pas fonde;
Sur le second moyen : attendu qu'il est reproche a l'arret defere d'avoir declare la juridiction commerciale competente alors que, pour en decider ainsi, il faut que l'arret constate que le litige est relatif a des " contestations entre associes, pour raison d'une societe de commerce ", ou aux autres cas prevus par l'article 631 du code de commerce;
Que, faute de pouvoir classer le litige dans l'enumeration de l'article 631, le tribunal de commerce n'est pas competent;
Mais attendu qu'apres avoir releve que beck avait assigne oznobichine devant le tribunal de commerce de la seine pour voir prononcer a ses torts la resiliation et la dissolution de la societe de fait commerciale ayant existe entre eux et condamner oznobichine a lui verser une certaine somme a titre de dommages et interets, la cour d'appel a exactement decide que, par application des dispositions de l'article 631-2eme du code de commerce, un tel litige ressortissait a la competence de la juridiction saisie;
Que le moyen n'est donc, pas davantage, fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 8 juillet 1969, par la cour d'appel de paris