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Rejet et amnistie sur le pourvoi de x... (jean), contre un arret de la cour d'appel de toulouse en date du 26 fevrier 1969, qui l'a condamne a huit mois d'emprisonnement avec sursis, 500 francs d'amende et des reparations civiles pour abus de confiance;
La cour, vu les memoires produits, tant en demande qu'en defense;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1984 et suivants du code civil, 406 et 408 du code penal, 485, 512, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs, manque de base legale : en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur, pour le delit d'abus de confiance;
Au motif que le prevenu etait lie par un contrat de mandataire et qu'il etait lui-meme qualifie de courtier mandataire;
Alors que saisie de conclusions expresses tendant a faire juger que l'existence des elements du contrat de mandat n'etait pas demontree, puisque le contrat unissant les parties n'etait qu'une vente avec clause d'exclusivite, la cour ne pouvait s'abstenir de repondre a ces conclusions;
Que les juges ne pouvaient s'en tenir aux termes employes par les parties et devaient rechercher, comme ils y etaient invites, la qualification juridique exacte du contrat ;
Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que le prevenu X... n'a pas comparu bien que cite a personne;
Que, de plus, il ne pouvait demander a beneficier des dispositions de l'article 411, alineas 1 et 2 du code de procedure penale, l'infraction pour laquelle il etait poursuivi etant passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans;
Qu'il suit de la qu'il ne pouvait saisir la cour d'appel de conclusions regulieres mettant les juges du fond en demeure d'y repondre;
Attendu d'autre part, que l'arret a constate que X... etait lie aux etablissements grange par un contrat de mandat, et qu'il s'etait, du reste, qualifie lui- meme courtier mandataire dans un acte sous seing prive du 11 janvier 1963;
Attendu qu'il entre dans les pouvoirs des juges du fond d'interpreter les conventions intervenues entre les parties;
Que cette interpretation est souveraine si, comme en l'espece, elle n'est entachee ni de contradiction, ni d'erreur de droit;
Qu'ainsi le moyen ne saurait etre accueilli;
Sur le moyen second de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du code penal et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs, manque de base legale : en ce que bien que saisie d'une exception de compte a faire, la cour a reconnu le prevenu coupable du delit d'abus de confiance, sans constater que la creance du prevenu n'existait pas ou n'etait pas encore exigible, et sans constater non plus l'intention frauduleuse ;
Attendu qu'il ressort des faits tels qu'ils ont ete constates par les juges du fond que la creance dont se prevalait X... n'etait ni liquide ni exigible;
Qu'il s'ensuit que le prevenu ne pouvait opposer l'exception de compensation;
Que, d'autre part, la mauvaise foi, en matiere d'abus de confiance n'a pas a etre constatee en termes speciaux;
Qu'il suffit qu'elle puisse s'induire des circonstances retenues par le juge;
Que tel est bien le cas en la cause;
Qu'ainsi le moyen doit etre ecarte;
Et attendu que l'arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi : et attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie, sont amnistiees les infractions commises avant le 20 juin 1969, qui sont punies a titre definitif d'une peine d'emprisonnement inferieure a un an, avec application du sursis simple, que cette peine soit assortie ou non d'une amende;
Que l'infraction reprochee a X... a ete commise avant le 20 juin 1969;
Qu'il a ete condamne a une peine, devenue definitive par le rejet du present pourvoi, de huit mois d'emprisonnement avec sursis et de 500 francs d'amende;
Declare l'infraction amnistiee;