Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-02-1970, n° 68-13.866, REJET

Cass. civ. 3, 19-02-1970, n° 68-13.866, REJET

A6549AGN

Référence

Cass. civ. 3, 19-02-1970, n° 68-13.866, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012015-cass-civ-3-19021970-n-6813866-rejet
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Sur le moyen unique : attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret confirmatif attaque que kadouch a, le 20 juillet 1961, etant detenteur de 95 des 100 parts de la societe civile immobiliere du domaine des pastoureaux, et administrateur unique de celle-ci, promis d'en vendre 33 a la dame X... pour le prix de 450000 francs dont 250000 francs ont ete verses le meme jour;

Que ces parts donnaient a l'acquereur droit a l'attribution en jouissance et, eventuellement, en propriete, de quatre groupes de locaux determines;

Que kadouch a refuse d'admettre la dame X... comme associee dans la societe;

Attendu qu'il est reproche a cet arret d'avoir nomme un administrateur judiciaire provisoire de la societe civile immobiliere du domaine des pastoureaux, avec la mission de convoquer l'assemblee generale des associes et de tenir pour favorable, quel que soit son sens, le vote de kadouch a l'admission de la dame X... a qui il avait promis de ceder 33 de ses parts, aux motifs que celui-ci devait non seulement livrer la chose promise a la dame X..., mais encore lui en garantir la jouissance paisible, et ne saurait, par un moyen detourne, se derober a cette obligation, que, pour prevenir de nouvelles manoeuvres, il convenait de donner a l'administrateur judiciaire la mission visee ci-dessus, alors, selon le pourvoi, que, si kadouch avait l'obligation de livrer la chose promise, l'eventuel refus d'agreer la cessionnaire par son vote dans la societe - vote qui s'analysait en une obligation de faire - ne pouvait se resoudre qu'en dommages-interets, et que la cour d'appel, en estimant que l'administrateur provisoire, qui avait pour mission de convoquer l'assemblee generale, devait, quel que soit le vote emis par kadouch, le tenir pour favorable a l'admission de la dame X... dans la societe, a viole les articles 1142 a 1144 du code civil;

Mais attendu que, tout creancier pouvant exiger l'execution de l'obligation lorsque cette execution est possible, c'est a bon droit que la cour d'appel a statue comme elle l'a fait, la mission qu'elle a donnee a l'administrateur provisoire de la societe civile immobiliere du domaine des pastoureaux etant propre a remplir la dame X... dans les droits que kadouch lui avait cedes;

Que le moyen n'est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 12 juin 1968, par la cour d'appel de paris

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