COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 12 novembre 1969
Pourvoi n° 67-12.202
DAME DUCOURTIOUX
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SOCIÉTÉ DE CRÉDIT À L'ACHAT DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE ATTENDU QU'IL RESULTE DES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT ATTAQUE (LIMOGES, 27 FÉVRIER 1967) QUE, POUR L'ACQUISITION DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT, ALAJOUANINE, INDUSTRIEL, AVAIT OBTENU, DE LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT À L'ACHAT DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENT (CAME) UN PRET DONT LE REMBOURSEMENT PAR LETTRES DE CHANGE, ETAIT GARANTI PAR NANTISSEMENT DU MATÉRIEL ET PAR L'AVAL DONNE PAR DAME DUCOURTIOUX POUR L'EMPRUNTEUR TIRE-ACCEPTEUR ;
QUE, PAR SUITE DE LA CARENCE DE CELUI-CI ET DE L'INEFFICACITE DU NANTISSEMENT, LA CAME ASSIGNA LADITE DAME EN PAYEMENT DE SIX LETTRES DE CHANGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT DÉFÉRÉ D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA GARANTIE CONSTITUÉE PAR LES BIENS NANTIS SE TROUVANT INEFFICACE DES L'ORIGINE FAUTE PAR LA CAME, CRÉANCIER REDACTEUR DE L'ACTE DE NANTISSEMENT, D'AVOIR DECRIT DE FACON PRECISE LES BIENS ACQUIS FAISANT L'OBJET DU NANTISSEMENT, IL A ETE IMPOSSIBLE DE RETROUVER CE MATÉRIEL GAGE PARMI LES AUTRES BIENS DE MEME NATURE EXISTANT DANS L'ENTREPRISE DU DEBITEUR FAILLI ;
QUE, LE DONNEUR D'AVAL BENEFICIANT D'UNE SUBROGATION DANS LES DROITS ET ACTIONS DU CRÉANCIER, DAME DUCOURTIOUX AVAIT DONNE SON AVAL EN CONSIDERATION PRECISEMENT DE LA GARANTIE CONSTITUÉE PAR LE MATÉRIEL NANTI ;
QU'IL EN RESULTE QUE CETTE SURETE REELLE, SUR LAQUELLE LADITE DAME ETAIT EN DROIT DE COMPTER, N'AYANT PU SE CONSTITUER PAR LA NEGLIGENCE DU CRÉANCIER, L'AVAL CONSENTI PAR ELLE ETAIT NUL DES LORS QU'ELLE AVAIT ETE TROMPEE SUR L'ETENDUE ET L'EFFICACITE DE SES DROITS SUBROGATOIRES ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRÊT CONFIRMATIF, APRES AVOIR PRECISE QUE DAME DUCOURTIOUX, AVAIT ETE ASSIGNEE PAR LA CAME PARCE QUE ALAJOUANINE AVAIT ETE ADMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE LE MATÉRIEL NANTI AVAIT DISPARU, REPRODUIT L'ENUMERATION ET LA DESCRIPTION DU MATÉRIEL FAITES PAR L'ACTE DE NANTISSEMENT PREVU PAR LA LOI DU 18 JANVIER 1951, DONT L'ARTICLE 2 EXIGE QUE CHACUN DES BIENS ACQUIS SOIT DECRIT D'UNE FACON PRECISE ;
QUE LES JUGES DU FOND, AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QU'EN L'ESPECE, LA DESCRIPTION TENDANT À L'INDIVIDUALISATION DU MATÉRIEL ENUMERE ETAIT SUFFISANTE, ONT PU EN DEDUIRE QUE L'INEFFICACITE DU NANTISSEMENT N'ETAIT PAS DUE À LA NEGLIGENCE DU CRÉANCIER INVOQUEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 27 FÉVRIER 1967 PAR LA COUR D?APPEL DE LIMOGES. N° 67-12.202.
N° 67-12.202.DAME DUCOURTIOUXC/ SOCIÉTÉ DE CRÉDIT À L'ACHAT DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENT. PRÉSIDENT M. GUILLOT. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCAT M. ....