Jurisprudence : Cass. com., 21-07-1969, n° 66-14.294

Cass. com., 21-07-1969, n° 66-14.294

A2940AUG

Référence

Cass. com., 21-07-1969, n° 66-14.294. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011944-cass-com-21071969-n-6614294
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 21 Juillet 1969
Pourvoi n° 66-14.294
SOCIÉTÉ TOLERIE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE ET AUTRES
¢
CURIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES ATTENDU QUE SELON LES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT ATTAQUE (PARIS, 5 JUILLET 1966, CURIEN, NOMME COGERANT DE LA SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITEE TOLERIE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE (TAI) LE 9 MARS 1960, EN EST DEVENU ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT LORSQUE CETTE SOCIÉTÉ PRIT LA FORME ANONYME LE 11 MAI 1962, EN MEME TEMPS QU'IL YA EXERCE DEPUIS L'ORIGINE ET SANS MODIFICATION ULTERIEURE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR TECHNIQUE ;
QU'A LA SUITE DE DESACCORDS AVEC VEUVE ESCLASSAN ET SA FILLE DAME ODETTE EXCLASSAN, PRESIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ, QUI DETENAIENT LA TRES GRANDE MAJORITE DES ACTIONS, UNE ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE, CONVOQUÉE EXTRAORDINAIREMENT PAR DAME ODETTE ESCLASSAN REVOQUA LE 23 NOVEMBRE 1962 LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE CURIEN, ET CHARGEA LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE METTRE FIN A SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE DIRECTEUR TECHNIQUE ;
QUE L'ARRÊT DÉFÉRÉ A DÉCLARE NULLE, POUR IRREGULARITE DE SA CONVOCATION, L'ASSEMBLEE DU 23 NOVEMBRE 1962, ET EN CONSÉQUENCE A PRONONCE LA NULLITÉ DE LA RESOLUTION REVOQUANT LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE CURIEN A QUI LA SOCIÉTÉ A ETE CONDAMNEE A VERSER UNE SOMME FRANCS POUR REPARER LE PRÉJUDICE CAUSE PAR CETTE REVOCATION IRREGULIERE ET FAUTIVE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LA NULLITÉ PUREMENT RELATIVE, QUI ENTACHAIT LA CONVOCATION, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXERCER UNE INFLUENCE QUELCONQUE SUR LE VOTE AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS DES DAMES ESCLASSAN DEMEUREES SANS REPONSE ET AINSI QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL, QU'ELLE ETAIT COUVERTE PAR UN VOTE ACQUIS AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE MAJORITE REQUISES, ET QU'AU SURPLUS LE VOTE AVAIT ETE PRIS À L'UNANIMITE DES ASSOCIÉS HABILITES A VOTER LA RESOLUTION CONTESTÉE, CURIEN NE POUVANT Y PARTICIPER, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIÉTÉ N'AVAIT PAS A ETABLIR LE BIEN FONDE DES MOTIFS DE LA REVOCATION, S'AGISSANT D'UN MANDAT REVOCABLE AD NUTUM, LES CONDITIONS REGULIERES DANS LESQUELLES ETAIT INTERVENUE LA DÉCISION ET DANS LESQUELLES ELLE AVAIT ETE EXECUTEE ÉTANT AU SURPLUS ETABLIES ET NE POUVANT CONSTITUER UN ABUS DE DROIT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA CONVOCATION ADRESSEE LE 6 NOVEMBRE 1962 POUR L'ASSEMBLEE DU 23 NOVEMBRE 1962 PAR DAME ODETTE EXCLASSAN EN QUALITÉ DE PRESIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL SANS AVOIR REUNI AU PREALABLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A ETE FAITE EN VIOLATION DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 31, ALINEA 2 DES STATUTS ET DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 MAI 1962 RESERVANT AU SEUL CONSEIL D'ADMINISTRATION LE POUVOIR DE CONVOQUER LES ASSEMBLEES GÉNÉRALES ET DE FIXER LEUR ORDRE DU JOUR, L'ARRÊT DÉCLARE QUE C'EST DELIBEREMENT QUE DAME ODETTE ESCLASSAN A COMMIS CETTE IRREGULARITE SUR LAQUELLE CURIEN AVAIT ATTIRE SON ATTENTION PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 19 NOVEMBRE 1962, QU'EN PASSANT OUTRE A CETTE MISE EN GARDE ELLE A DEMONTRE SA VOLONTE DE BRUSQUER LES CHOSES ;
QU'EN RETENANT QUE DANS CES CIRCONSTANCES, OU DAME ODETTE ESCLASSAN A COMPTE SUR LA TRES GRANDE MAJORITE DONT SA MERE ET ELLE DISPOSAIENT À L'ASSEMBLEE POUR FAIRE APPROUVER SON INITIATIVE IRREGULIERE ET EN L'ABSENCE CONSTATEE PAR L'ARRÊT, DE CURIEN ADMINISTRATEUR ET ACTIONNAIRE, L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE TENUE LE 23 NOVEMBRE 1962 ETAIT NULLE ET N'A PU COUVRIR L'IRREGULARITE DE SA CONVOCATION FAUTE DE LA DÉCISION UNANIME DES ACTIONNAIRES NECESSAIRE A CET EFFET, ET EN DEDUISANT QUE CETTE ASSEMBLEE N'AVAIT PAS QUALITÉ POUR STATUER SUR LA RESOLUTION LITIGIEUSE DONT L'ADOPTION SE TROUVAIT AINSI ENTACHEE ELLE-MEME DE NULLITÉ, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES ET JUSTIFIE CE CHEF DE SA DÉCISION ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIÈRE BRANCHE N'EST DONC PAS FONDE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN L'ÉTAT TANT DE L'IRREGULARITE AINSI ETABLIE DE LA REVOCATION LITIGIEUSE QUE DU CARACTERE BRUTAL, RELEVE PAR L'ARRÊT, DE L'EXÉCUTION DE CETTE MESURE, LA COUR D'APPEL A PU CONDAMNER LA SOCIÉTÉ A INDEMNISER CURIEN DU PRÉJUDICE QU'ELLE LUI A CAUSE ;

QUE DES LORS, LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, NE PEUT DAVANTAGE ÊTRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 5 JUILLET 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
N° 66-14.294.SOCIÉTÉ TOLERIE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE ET AUTRESC/ CURIEN. PRÉSIDENT M. GUILLOT. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ... ... ....

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