Jurisprudence : Cass. soc., 30-04-1969, n° 67-14.227

Cass. soc., 30-04-1969, n° 67-14.227

A2720AUB

Référence

Cass. soc., 30-04-1969, n° 67-14.227. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011901-cass-soc-30041969-n-6714227
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 Avril 1969
Pourvoi n° 67-14.227
LA CELLULOSE DU PIN ET AUTRE
¢
GIRAUD ET AUTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIÈRE BRANCHE ATTENDU QUE GIRAUD, QUI PARTICIPAIT AU DECHARGEMENT D'UNE REMORQUE DE BILLES DE BOIS LIVREES PAR SON EMPLOYEUR QUESNEVILLE À L'USINE DE LA SOCIÉTÉ LA CELLULOSE DU PIN, AYANT ETE BLESSE PAR UNE CHARGE DE BOIS QU'IL VENAIT DE LIER ET QUE SOULEVAIT UNE GRUE MANOEUVREE PAR MARCASSUZA, PREPOSE DE CETTE SOCIÉTÉ, IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE CETTE DERNIERE COMME UN TIERS AUQUEL POUVAIT ÊTRE DEMANDEE LA REPARATION DU DOMMAGE DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRÊT ET DU
JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT AU COURS D'UNE OPERATION UNIQUE QUALIFIEE DE DECHARGEMENT, À LAQUELLE PARTICIPAIENT ENSEMBLE LES OUVRIERS MANOEUVRANT LA GRUE ET LE PERSONNEL DU CAMION ;
QUE LA VICTIME PASSAIT LES CABLES ET AVERTISSAIT AFIN QUE LA GRUE SAISISSE ET ENLEVE LES CHARGES, QU'IL Y AVAIT DONC TRAVAIL EN COMMUN ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR NOTE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A UNE FAUSSE MANOEUVRE DE MARCASSUZA QUI AVAIT MAL DIRIGE LA FLECHE DE LA GRUE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE GIRAUD AVAIT POUR UNIQUE MISSION DE LIER LES CHARGES DE BOIS ET DE PASSER LE CABLE DANS LE CROCHET DE LEVAGE, ET QU'IL APPARTENAIT A MARCASSUZA ET "A LUI SEUL" DE MANOEUVRER LA GRUE ET DE FAIRE DECRIRE À LA FLECHE "SOUS SA SEULE RESPONSABILITÉ" LA TRAJECTOIRE CONVENABLE ;
QU'ILS OBSERVENT QUE SI L'ACCOMPLISSEMENT DE CES TACHES EXIGEAIT QUE MARCASSUZA FUT PREVENU PAR GIRAUD DE L'ARRIMAGE DE CHAQUE CHARGE DE BOIS, CETTE LIAISON DANS LE TRAVAIL N'AVAIT PAS EU POUR RESULTAT DE PLACER LE PREPOSE DE LA SOCIÉTÉ LA CELLULOSE DU PIN SOUS LES ORDRES DE QUESNEVILLE OU DE GIRAUD, NI DE METTRE CES DERNIERS SOUS L'AUTORITÉ DE MARCASSUZA ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'A DÉFAUT D'UNE DIRECTION UNIQUE, IL CONVENAIT D'ÉCARTER TOUTE NOTION DE TRAVAIL COMMUN ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIÉTÉ LA CELLULOSE DU PIN DEVAIT ÊTRE CONSIDEREE COMME UN TIERS À L'EGARD DE GIRAUD, ELLE À LEGALEMENT JUSTIFIE SA DÉCISION ;
SUR LE SECOND MOYEN ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ATTENDU QU'IL EST REPROCHE À L'ARRÊT D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIÉTÉ LA CELLULOSE DU PIN QUI AVAIT LA GARDE DE LA GRUE ET DE LA CHARGE DE BOIS QUI ONT BLESSE GIRAUD ETAIT PRESUMEE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ALORS QU'EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, CE N'EST QUE CONTRE LE TIERS QUI A COMMIS UNE FAUTE QUE LA VICTIME CONSERVE LE DROIT DE DEMANDER LA REPARATION DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, ET ALORS QU'EN AFFIRMANT QUE LA SOCIÉTÉ LA CELLULOSE DU PIN ETAIT PROPRIÉTAIRE DU BOIS QU'ELLE AVAIT ACHETE ET QUI A BLESSE GIRAUD, SANS RECHERCHER SI CE BOIS ETAIT EFFECTIVEMENT DEVENU SA PROPRIÉTÉ ET A QUI INCOMBAIT LA CHARGE DE LA LIVRAISON, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DÉCISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, LA RESPONSABILITÉ DU TIERS PEUT ÊTRE RECHERCHEE, CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN ;
QUE LA COUR D'APPEL, AU VU DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, ET DECIDER EN CONSÉQUENCE QUE LE PRÉJUDICE QUI ETAIT RESULTE DE L'ACCIDENT SURVENU A GIRAUD DEVAIT ÊTRE MIS À LA CHARGE DE CETTE SOCIÉTÉ ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIÉTÉ LA CELLULOSE DU PIN AVAIT LA GARDE JURIDIQUE DE LA GRUE ET DE LA CHARGE DE BOIS QUI ONT BLESSE GIRAUD ;
QUE CE MOTIF, QUI N'EST POINT CRITIQUE PAR LE POURVOI, ET QUI IMPLIQUE QUE CETTE SOCIÉTÉ ETAIT PRESUMEE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, SUFFIT À LUI SEUL A JUSTIFIER LA DÉCISION, SANS MEME QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER QUI ETAIT PROPRIÉTAIRE DES BILLES DE BOIS ET A QUI INCOMBAIT LEUR LIVRAISON ;

QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ÊTRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 3 JUILLET 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
N° 67-14.227.LA CELLULOSE DU PIN ET AUTREC/ GIRAUD ET AUTRE. PRÉSIDENT M. VIGNERON. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ... ... ....

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