Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-03-1969, n° 66-13.915

Cass. civ. 3, 20-03-1969, n° 66-13.915

A1638ATT

Référence

Cass. civ. 3, 20-03-1969, n° 66-13.915. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011882-cass-civ-3-20031969-n-6613915
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COUR DE CASSATION
Chambre civile 3
CASSATION
Pourvoi n° 66-13.915
GIROUX
C/
SOCIÉTÉ L'ÉCONOMIQUE D'ALIMENTATION.
Audience publique du 20 mars 1969
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VU L'ARTICLE 1155 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES INTÉRÊTS MORATOIRES ATTACHES AUX LOYERS COURENT DU JOUR DE LA DEMANDE EN FIXATION DU NOUVEAU LOYER, PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ... SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE D'ALIMENTATION ;
QUE LE BAIL, VENU A EXPIRATION LE 1ER OCTOBRE 1954, A ETE RENOUVELE PAR DÉCISION FRANCS A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1954 ;
QUE, SUR NOUVELLE PROCÉDURE EN REVISION DU LOYER, ET PAR ACCORD AMIABLE DEVANT L'EXPERT ... FRANCS A COMPTER DU 30 JUILLET 1958 ;
QUE LES ÉPOUX ... ... ... ... 15 JUILLET 1964 ONT RECLAME LE PAYEMENT DES INTÉRÊTS MORATOIRES DE CES MAJORATIONS ;
ATTENDU QUE L'ARRÊT ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE L'ACTION EN FIXATION DU LOYER COMMERCIAL NE CONTENAIT AUCUNE DEMANDE D'INTÉRÊTS MORATOIRES ;

D'INTÉRÊTS MORATOIRES ; LOYER COMMERCIAL NE CONTENAIT AUCUNE DEMANDE ; QU'EN STATUANT AINSI L'ARRÊT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 23 JUIN 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET EN CONSÉQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT, ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.

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