Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-03-1969, n° 68-10.252

Cass. civ. 1, 18-03-1969, n° 68-10.252

A7594ATG

Référence

Cass. civ. 1, 18-03-1969, n° 68-10.252. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011879-cass-civ-1-18031969-n-6810252
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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 18 Mars 1969
Pourvoi n° 68-10.252
MARCOTORCHINO
¢
VEUVE KAROUBI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE ATTENDU QU'IL RESULTE DES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT ATTAQUE QUE KAROUBI, AYANT ETE OPERE PAR LE DOCTEUR ... ... ... ... ..., EST DECEDE QUELQUES JOURS PLUS TARD, À LA SUITE D'UNE CRISE D'UREMIE ;
QUE SA VEUVE A ATTRIBUE CE DECES A UNE FAUTE DE NEGLIGENCE DU PRATICIEN ET L'A ASSIGNE EN RESPONSABILITÉ ;
QUE SUR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE MARCOTORCHINO A PAYER À LA VEUVE UNE SOMME FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AUX MOTIFS "QU'EN IMPOSANT UNE INTERVENTION IMMEDIATE ET EN S'ABSTENANT DES EXAMENS PRE-OPERATOIRES NORMALEMENT PRATIQUES EN PAREIL CAS, LE DOCTEUR ... ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ......... ..." ET QUE CETTE FAUTE AVAIT PRIVE KAROUBI DES CHANCES DE SURVIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE À LA COUR D'APPEL DE S'ÊTRE CONTREDITE EN ADMETTANT AINSI LA PERTE D'UNE CHANCE, ALORS QU'ELLE RECONNAISSAIT "QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA FAUTE PAR ELLE RETENUE AVAIT ETE LA CAUSE DU DECES" ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE CES MOTIFS SERAIENT HYPOTHETIQUES ET NE JUSTIFIERAIENT PAS LA DÉCISION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU UNE FAUTE DU CHIRURGIEN, L'ARRÊT ATTAQUE A PU, SANS SE CONTREDIRE ET SANS STATUER PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, DECIDER QUE S'IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE LA FAUTE DE MARCOTORCHINO AVAIT ETE LA CAUSE DU DECES, ELLE N'EN AVAIT PAS MOINS PRIVE KAROUBI D'UNE CHANCE DE SURVIE ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ÊTRE ÉCARTE ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 12 OCTOBRE 1967 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.
N° 68-10.252.MARCOTORCHINOC/ VEUVE KAROUBI. PRÉSIDENT M. ANCEL. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ... ... ....

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