COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 17 Octobre 1968
Pourvoi n° 66-13.032
SARL MANSOUR
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DAME RIFFERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE ATTENDU QU'IL RESULTE DES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE DU 9 JUIN 1958, VEUVE GRECO A DONNE EN LOCATION À LA SARL CHAUSSURES MANSOUR UN IMMEUBLE SIS A PARIS, 44 RUE DE L'HERMITAGE, A USAGE UNIQUE DE FABRICATION DE CHAUSSURES ;
QU'UN INCENDIE, DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE, AYANT LE 6 DÉCEMBRE 1961 RAVAGE CET IMMEUBLE, LEDIT ARRÊT CONSTATE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL, LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL À LA DATE DU SINISTRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF À LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIÉTÉ MANSOUR SOUTENAIT QUE LES PARTIES DISPARUES DE L'IMMEUBLE ETAIENT SANS GRANDE IMPORTANCE POUR L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE, QU'ELLE AVAIT D'AILLEURS CONTINUE CETTE EXPLOITATION DANS LES PARTIES DEMEUREES INTACTES, QU'ELLE AVAIT FAIT REMPLACER LA TOITURE ET LES VITRAGES DE L'ATELIER CENTRAL, QUE, DU PROPRE AVEU DE LA BAILLERESSE, L'IMMEUBLE N'AVAIT ETE DETRUIT QU'A 59%, ET QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS PERTE TOTALE DE LA CHOSE LOUEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL N'EST PAS RESTREINTE AU CAS DE PERTE TOTALE DE LA CHOSE ;
QU'ELLE S'ETEND AU CAS, OU, PAR SUITE DES CIRCONSTANCES, LE PRENEUR SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE JOUIR DE LA CHOSE OU D'EN FAIRE UN USAGE CONFORME A SA DESTINATION ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRÊT CONSTATE QUE L'IMMEUBLE A ETE DETRUIT DANS SA MAJEURE PARTIE ;
QU'IL NE RESTE PLUS AU REZ-DE-CHAUSSEE QUE DES WC ET UNE PETITE PIECE A DROITE ;
QUE L'ATELIER CENTRAL, QUI ETAIT RECOUVERT D'UNE TOITURE PARTIE EN TUILES ET PARTIE VITREE, A COMPLETEMENT DISPARU, CETTE TOITURE S'ÉTANT EFFONDREE AINSI QUE LA TOITURE RECOUVRANT L'ENSEMBLE DE L'IMMEUBLE ;
QUE, DE LA GALERIE QUI EXISTAIT SUR LES COTES ET AU FOND DE L'ATELIER CENTRAL IL NE RESTE QUE LE PLAFOND, EN PARTIE DEFONCE SUR LA GAUCHE ;
QUE LES DEUX ETAGES N'EXISTENT PLUS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE APRES AVOIR SOUVERAINEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE, DU FAIT DU SINISTRE, L'IMMEUBLE EST DEVENU IMPROPRE, AUSSITOT APRES L'INCENDIE, A ASSURER LA DESTINATION PREVUE AU BAIL, LA FABRICATION DES CHAUSSURES, ONT ENCORE RELEVE QUE C'EST POUR DONNER UN SEMBLANT D'ACTIVITE DANS LES LIEUX QUE LA SOCIÉTÉ MANSOUR A, SANS L'INTERVENTION DE LA BAILLERESSE, FAIT EDIFIER UNE CONSTRUCTION, PRECAIRE ET PROVISOIRE, EN MATERIAUX LEGERS, AVEC COUVERTURE EN TOLE ONDULEE ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS, DEDUCTIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 30 MARS 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 66-13.032SARL MANSOURC/ DAME RIFFERT. PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR M....... ... - AVOCAT GÉNÉRAL M....... - AVOCATS MM ... ... ....