Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-10-1967, n° 66-12.246

Cass. civ. 1, 30-10-1967, n° 66-12.246

A7404AHP

Référence

Cass. civ. 1, 30-10-1967, n° 66-12.246. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011702-cass-civ-1-30101967-n-6612246
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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 30 Octobre 1967
CASSATION PARTIELLE.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES ATTENDU QUE DES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE SOTO, SOUFFRANT DE DOULEURS ABDOMINALES, A ETE OPERE D'URGENCE PAR LE DOCTEUR ... ... ... ... ... ... ;
QUE, REPROCHANT AU PRATICIEN DES ERREURS DE DIAGNOSTIC, ET LE FAIT D'AVOIR IMPOSE AU MALADE DE QUITTER LA CLINIQUE DIX-HUIT JOURS APRES L'INTERVENTION, CE DERNIER L'A ASSIGNE EN REPARATION DU PRÉJUDICE SUBI ;
QU'IL EST FAIT GRIEF À LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE SEUL UN CAS DE FORCE MAJEURE, QUI N'A PAS ETE CARACTERISE EN L'ESPECE, POUVAIT DISPENSER LE DEBITEUR DE L'OBLIGATION D'EXECUTER LE CONTRAT DE FACON SATISFAISANTE POUR LE MALADE QUI LUI AVAIT FAIT CONFIANCE, ET QUI DEVAIT POUVOIR COMPTER SUR SA COMPETENCE ET SON DEVOUEMENT ;
QUE D'AUTRE PART, REPARATION SERAIT DUE, EN VERTU DES ARTICLES 1135 ET 1147 DU CODE CIVIL POUR DES OPERATIONS PRATIQUEES EN CONSIDERATION D'UNE CAUSE INEXISTANTE, ET QUI, À LES SUPPOSER INCIDEMMENT PROFITABLES AU PATIENT, SI TANT EST QU'UNE LAPAROTOMIE ET UN ANUS ARTIFICIEL NE PORTENT PAS GRAVEMENT ATTEINTE À L'INTEGRITE PHYSIQUE DU MALADE, AURAIENT PU ÊTRE REMPLACEES PAR UN SIMPLE TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CHIRURGIEN NE REPOND DES SOINS QU'IL EST APPELÉ A DONNER A UN MALADE, QUE SI, EU EGARD AUX DONNEES ACTUELLES DE LA SCIENCE, OU AUX REGLES CONSACREES PAR LA PRATIQUE MEDICALE, L'IMPRUDENCE, LA NEGLIGENCE OU L'INATTENTION QUI LUI SONT IMPUTEES, REVELENT UNE MECONNAISSANCE CERTAINE DE SES DEVOIRS ;
QU'ANALYSANT SUCCESSIVEMENT CHACUN DES REPROCHES ADRESSES AU DOCTEUR ..., ET SE FONDANT SUR LES RAPPORTS DES EXPERTS COMMIS, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SOTO ETAIT ATTEINT D'UNE PERITONITE, JUSTICIABLE D'UNE OPERATION D'URGENCE QUE LE PRATICIEN NE POUVAIT EN DECELER L'ORIGINE EXACTE AVANT L'OPERATION QUE SI LES EXPERTS ONT INDIQUE QUE LE DIAGNOSTIC DE CANCER, POSE PAR UN CHIRURGIEN, À L'OEIL NU, LE VENTRE OUVERT, EN SE BASANT SUR LA FREQUENCE DE CE MAL, EXPOSAIT PARFOIS SON AUTEUR A ÊTRE DEMENTI PAR LES EVENEMENTS, ILS ONT AJOUTE QUE LES MEILLEURS CHIRURGIENS S'Y LAISSAIENT PRENDRE, LAISSANT SOUS-ENTENDRE QUE L'ERREUR COMMISE ETAIT EXCUSABLE ET PAR SUITE NON FAUTIVE QU'AUCUNE TUMEUR COLIQUE, CANCEREUSE OU INFLAMMATOIRE, NE PEUT ÊTRE EXTIRPEE A CHAUD, LORSQU'IL YA INFECTION SURAJOUTEE, ET, A PLUS FORTE RAISON PERFORATION ET PERITONITE ;
QUE LA DERIVATION COLIQUE, EN AMONT DE L'OBSTACLE, PAR ANUS ARTIFICIEL, ET FREINAGE DU PERITOINE SONT LA SEULE CONDUITE A SUIVRE PAR DES CHIRURGIENS DIGNES DE CE NOM ;
QUE LES EXAMENS PRE ET POST OPERATOIRES POSSIBLES ONT ETE EFFECTUES ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENCORE QUE SOTO N'A NULLEMENT ETE CHASSE DE LA CLINIQUE AU BOUT DE DIX-HUIT JOURS ;
QUE C'EST LUI AU CONTRAIRE QUI N'A PLUS VOULU ÊTRE TRAITE PAR LE DOCTEUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ..., LES SEULS SOINS LOCAUX À LUI DONNER ;
QU'ENFIN, ELLE FAIT ÉTAT DE L'ATTESTATION DELIVREE PAR LE PROFESSEUR ..., QUI, PAR LA SUITE, AVAIT EXAMINE SOTO, ET AYANT CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS ATTEINT DE CANCER AVAIT PROCEDE À L'OPERATION DE FERMETURE DE L'ANUS COECAL, ET QUALIFIAIT DE SALVATRICE POUR LE MALADE, L'INTERVENTION PRATIQUEE PRÉCÉDEMMENT PAR LE DOCTEUR ... ;
QUE DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITÉ DE CE PRATICIEN NE SAURAIT ÊTRE ENGAGEE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC QU'ÊTRE REJETE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SOTO A PAYER AU DOCTEUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A AFFIRMER QUE LA DEMANDE PRESENTERAIT UN CARACTERE ABUSIF ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER À L'ENCONTRE DE SOTO LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE EXCEDANT L'EXERCICE LÉGITIME DE SON DROIT D'ESTER EN JUSTICE L'ARRÊT ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DÉCISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIÈME MOYEN CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU DEUXIEME MOYEN L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES LE 23 FÉVRIER 1966 ;
REMET EN CONSÉQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM. N? 66-12 246. SOTO C/ FAURE. PRÉSIDENT M. BLIN - RAPPORTEUR M....... - AVOCAT GÉNÉRAL M....... - AVOCATS MM ... ... .... A RAPPROCHER 12 MAI 1964, BULL 1964, I, N? 247, P 192.
Publication
N 317
Abstrat
MEDECIN-CHIRURGIEN RESPONSABILITÉ FAUTE MANQUEMENT AUX DONNEES DE LA SCIENCE ET AUX REGLES CONSACREES PAR LA PRATIQUE MEDICALE MECONNAISSANCE DE SES DEVOIRS PAR LE PRATICIEN
Abstrat
LE CHIRURGIEN NE REPOND DES SOINS QU'IL EST APPELÉ A DONNER A UN MALADE QUE SI, EU EGARD AUX DONNEES ACTUELLES DE LA SCIENCE OU AUX REGLES CONSACREES PAR LA PRATIQUE MEDICALE, L'IMPRUDENCE, LA NEGLIGENCE OU L'INATTENTION QUI LUI SONT IMPUTEES REVELENT UNE MECONNAISSANCE CERTAINE DE SES DEVOIRS.
Abstrat
TEL N'EST PAS LE CAS LORSQU'UN CHIRURGIEN PROCEDE A UNE OPERATION À LA SUITE D'UNE ERREUR DE DIAGNOSTIC EXCUSABLE.

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