Jurisprudence : Cass. com., 08-05-1967, n° 65-12.471, publié

Cass. com., 08-05-1967, n° 65-12.471, publié

A3565AT9

Référence

Cass. com., 08-05-1967, n° 65-12.471, publié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011661-cass-com-08051967-n-6512471-publie
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
REJET.
Pourvoi n° 65-12.471
Cyprien
c/
Compagnie pour le financement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture
Audience publique du 8 Mai 1967
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN
ATTENDU QUE, SELON LES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT ATTAQUE (PARIS, 17 MARS 1965) DES LETTRES DE CHANGES AVAIENT ETE ACCEPTEES PAR LENTHERIC EN REMBOURSEMENT DES PRETS QUE LA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE (COFICA) LUI AVAIT CONSENTIS POUR L'ACHAT D'UN CAMION AUTOMOBILE ET D'UNE SEMI-REMORQUE, AVEC CONSTITUTION DE GAGE SUR LESDITS VEHICULES;
QUE TOUTES LES LETTRES DE CHANGE RELATIVES AU CAMION ONT ETE, SUIVANT ACTE SEPARE, AVALISEES PAR CYPRIEN POUR LE COMPTE DE LENTHERIC, TIRE ACCEPTEUR;
QUE, FAUTE D'OBTENIR PAYEMENT, LA COFICA A FAIT VENDRE LES VEHICULES ET, UN SOLDE LUI RESTANT DU, A POURSUIVI LE RECOUVREMENT DE CE SOLDE, SUR LE MONTANT DES LETTRES DE CHANGE, PAR VOIE D'INJONCTION DE PAYER;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE À LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORMULE PAR CYPRIEN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LOI DU 4 JUILLET 1957 N'A PREVU L'USAGE DE LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER QU'A L'OCCASION DU RECOURS DU PORTEUR CONTRE L'ACCEPTEUR, QUE L'ADMISSION D'UN TEL RECOURS CONTRE LE DONNEUR D'AVAL PAR ACTE SEPARE CONSTITUE UN VICE FONDAMENTAL DE LA PROCÉDURE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRÊT DÉCLARE A JUSTE TITRE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 JUILLET 1957 S'APPLIQUENT AUX DEMANDES EN PAYEMENT DIRIGEES CONTRE TOUTE PERSONNE DONT L'ENGAGEMENT RESULTE D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE OU D'UN BILLET A ORDRE ET QUE TEL EST BIEN LE CAS D'UNE PERSONNE POURSUIVIE COMME DONNEUR D'AVAL POUR LE COMPTE DU TIRE ACCEPTEUR;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN
ATTENDU QUE, LE CAMION ET LA SEMI-REMORQUE AYANT ETE VENDUS ENSEMBLE, POUR LE COMPTE DE LA COFICA, MOYENNANT UN PRIX GLOBAL, IL EST REPROCHE À LA COUR D'APPEL D'AVOIR APPLIQUE UNE REGLE PROPORTIONNELLE POUR DETERMINER LE MONTANT DU SOLDE RESTANT DU SUR LES LETTRES DE CHANGE AFFERENTES AU CAMION, SEULES AVALISEES PAR CYPRIEN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TIREUR DES EFFETS N'AYANT PAS RAPPORTE, COMME IL LUI INCOMBAIT, LA PREUVE QUE LE PRIX DE RÉALISATION DU SEUL CAMION NE SUFFISAIT PAS A ETEINDRE LA DETTE RESULTANT DES TRAITES AVALISEES, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DE LEUR PROPRE MOUVEMENT APPLIQUER UNE REGLE PROPORTIONNELLE NECESSAIREMENT ARBITRAIRE;
MAIS ATTENDU QU'EN DETERMINANT LA PROPORTION DANS LAQUELLE LA SOMME GLOBALE PRODUITE PAR LA RÉALISATION DE L'ENSEMBLE DU GAGE S'APPLIQUAIT AU CAMION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION;
QUE LE MOYEN NE PEUT ÊTRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIÈME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES;
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE À LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LE MOYEN QUE CYPRIEN, QUI ALLEGUAIT N'AVOIR PAS ETE AVISE DE LA RÉALISATION DU GAGE, PRETENDAIT TIRER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, SI LE CRÉANCIER AVAIT LA FACULTE DE VENDRE LE VEHICULE, IL N'EN AVAIT PAS MOINS L'OBLIGATION DE PREVENIR LA CAUTION PERSONNELLE, DANS LES FORMES LEGALES, DE LA RÉALISATION DU GAGE QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE EN ESTIMANT QUE LE DONNEUR D'AVAL AVAIT, DANS UNE LETTRE OU IL S'ETAIT BORNE A SUGGERER AU CRÉANCIER DE RECUPERER LE CAMION, DISPENSE L'ORGANISME DE CRÉDIT DE LA FORMALITE LEGALE DE LA SIGNIFICATION;
MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'EN REPONSE A UNE LETTRE RECOMMANDEE L'INFORMANT DE LA DEFAILLANCE DE LENTHERIC ET LE METTANT EN DEMEURE DE REMPLIR SES PROPRES OBLIGATIONS, CYPRIEN A ECRIT LE 19 NOVEMBRE 1962 À LA COFICA SI LENTHERIC NE PEUT PAYER LES TRAITES, EN AUCUN CAS JE NE PEUX LES PAYER POUR LUI, UN SAGE CONSEIL POUR VOTRE CIE RECUPEREZ LE CAMION AU PLUS TOT. POUR MA PART, IL M'EST IMPOSSIBLE DE VOUS REGLER QUOI QUE CE SOIT, L'ARRÊT ENONCE QUE LA COFICA N'A PAS LAISSE DEPERIR SON GAGE MAIS L'A, TOUT AU CONTRAIRE, REALISE COMME C'ETAIT SON DROIT LE PLUS STRICT, QUE L'AVALISTE NE POUVAIT ÊTRE SUBROGE AUX DROITS DU CRÉANCIER SUR CE GAGE QUE DANS LA MESURE OU LE PAYEMENT PAR LUI EFFECTUE EN TEMPS UTILE AURAIT DISPENSE LE CRÉANCIER D'UNE TELLE RÉALISATION, QUE LA VENTE DU CAMION, EFFECTUÉE AVEC L'AUTORISATION EXPRESSE DU DEBITEUR, EST PLEINEMENT REGULIERE, QU'EN CONSÉQUENCE CYPRIEN N'EST NULLEMENT DÉCHARGE DE SES OBLIGATIONS ENVERS LA COFICA;

QUE, PAR CES ÉNONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LE REJET DES PRÉTENTIONS DE CYPRIEN;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 17 MARS 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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