Cour de Cassation
Chambre commerciale
REJET
Pourvoi n° 63-13.318
Société des Établissements Hardy-Tortuaux
C/
Comptoir national d'escompte de Paris.
Audience publique du 25 avril 1967
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS;
ATTENDU QUE, SELON LES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS 25 MAI 1963) TRIBOUT, QUI AVAIT OBTENU LE 9 FÉVRIER 1950 L'OUVERTURE D'UN COMPTE DANS LES LIVRES DU COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE DE PARIS (CNEP), AGENCE E, 16 RUE DE TURBIGO, A, AU COURS DES ANNEES 1950 ET 1951, FAIT ENCAISSER PAR CETTE BANQUE, A NEUF REPRISES, DES CHEQUES BARRES, ENDOSSES A SON NOM, QU'IL AVAIT OBTENUS PAR FRAUDE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS HARDY-TORTUAUX, CHEZ QUI IL ETAIT COMPTABLE. QU'IL EST REPROCHE À LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'ACTION EN REPARATION QUE LADITE SOCIÉTÉ DIRIGEAIT CONTRE LE CNEP, AU MOTIF QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS, EN ENCAISSANT DES CHEQUES BARRES POUR LE COMPTE DE TRIBOUT, MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 38 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ET N'ETAIT PAS TENU DE CONTROLER LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR SON CLIENT, ALORS, SELON LE POURVOI
QUE, D'UNE PART, LE TEXTE PRECITE EXIGE UNE CONNAISSANCE PLUS PROFONDE DU CLIENT, CARACTERISEE NOTAMMENT PAR DES RAPPORTS ANTERIEURS À L'OUVERTURE DU COMPTE ET QU'EN L'ESPECE UNE VERIFICATION SOMMAIRE EUT PERMIS AU CNEP DE RECONNAITRE QUE L'EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE, PRESENTE PAR TRIBOUT, NE CORRESPONDAIT PAS À LA REALITE;
QUE, D'AUTRE PART, LE BANQUIER DOIT, D'UNE FACON GÉNÉRALE, EXERCER UN CONTRÔLE PERMANENT SUR LES OPERATIONS DE SON CLIENT ET QUE, PAR AILLEURS, L'ARRÊT NE S'EXPLIQUE PAS SUR DEUX CIRCONSTANCES FORMELLEMENT INVOQUEES PAR LA SOCIÉTÉ HARDY-TORTUAUX DANS SES CONCLUSIONS, A SAVOIR QUE LES MENTIONS D'ENDOSSEMENT PORTEES SUR LES CHEQUES PRESENTAIENT UN CARACTERE SUSPECT ET QU'IL ETAIT ANORMAL QUE LE COMPTE DE TRIBOUT, QUI S'ETAIT DÉCLARE COMMISSIONNAIRE EN CUIRS ET PEAUX, AIT ETE UNIQUEMENT ALIMENTE PAR DES CHEQUES EMIS PAR UNE ENTREPRISE SE LIVRANT AU COMMERCE DES FERS, TOLES D'ACIER ET TUBES FEUILLARDS, CIRCONSTANCES QUI ETAIENT DE NATURE A DEMONTRER QUE LA BANQUE AVAIT COMMIS DES NEGLIGENCES DANS LA TENUE DE CE COMPTE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRÊT RETIENT NON SEULEMENT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'AVANT D'OUVRIR UN COMPTE A TRIBOUT, LA BANQUE AVAIT VERIFIE L'IDENTITE ET LE DOMICILE PERSONNEL DE CE DERNIER, MAIS ENCORE QUE TRIBOUT ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE DEPUIS LE 28 MAI 1948 AVEC LES MENTIONS SUIVANTES OBJET DU COMMERCE EXPORTATION, IMPORTATION, COMMISSION CUIRS ET PEAUX ET, QU'AYANT CACHE AU CNEP QU'IL ETAIT ÉGALEMENT COMPTABLE AUX ÉTABLISSEMENTS HARDY-TORTUAUX DEPUIS OCTOBRE 1949, IL AVAIT FAIT INSCRIRE SUR SA FICHE DE SIGNATURE PROFESSION COMPTOIR DE COMMISSION SUR CUIRS ET PEAUX (CCCP), QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONTRADICTION ENTRE LA RAISON COMMERCIALE AINSI SPECIFIEE ET LES MENTIONS DE L'EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE QU'AVAIT PRESENTE TRIBOUT ET QUE, DES LORS, LA BANQUE ETAIT FONDÉE, APRES EXAMEN, A CONSIDERER QUE TRIBOUT EXERCAIT REGULIEREMENT LE COMMERCE, SANS QUE L'ERREUR AINSI COMMISE, AU VU DE DOCUMENTS PARAISSANT SINCERES ET PROBANTS, PUT ÊTRE REGARDEE COMME LA CONSÉQUENCE D'UNE NEGLIGENCE OU D'UNE MALADRESSE;
QUE, CONTRAIREMENT ENCORE AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, L'ARRÊT CONSTATE QUE LES MENTIONS ET SIGNATURES PORTEES SUR LES CHEQUES LITIGIEUX NE PRESENTAIENT MATERIELLEMENT AUCUN CARACTERE SUSPECT, PUISQUE TRIBOUT AVAIT REUSSI A FAIRE SIGNER PAR LE GERANT DE LA SOCIÉTÉ HARDY-TORTUAUX LESDITS CHEQUES ETABLIS À L'ORDRE DU CCCP, QU'IL AVAIT ENSUITE ENDOSSES A SON NOM PERSONNEL;
QU'ENFIN POUR ÉCARTER LE REPROCHE FAIT À LA BANQUE DE N'AVOIR PAS SURVEILLE LES OPERATIONS DE TRIBOUT ET REMARQUE LA FREQUENCE DES REMISES DE CHEQUES TIRES PAR LES ÉTABLISSEMENTS HARDY-TORTUAUX AU BENEFICE DU CCCP L'ARRÊT DÉCLARE QU'EN L'ESPECE IL APPARAIT AU CONTRAIRE QUE LA CONTINUITE DES PAYEMENTS CONSENTIS PAR LES ÉTABLISSEMENTS HARDY-TORTUAUX À LEUR CLIENT ETAIT DE NATURE A DONNER TOUS APAISEMENTS SUR LA REGULARITE DES CHEQUES PRESENTES À L'ENCAISSEMENT;
QU'EN L'ÉTAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS HARDY-TORTUAUX ETAIT MAL FONDÉE A RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ DU CNEP;
QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ÊTRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 25 MAI 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.