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Cassation partielle sur la requete presentee par la caisse primaire de securite sociale des alpes-maritimes dont le siege est a nice, 7, rue pertinax, agissant poursuites et diligences de ses representants legaux, notamment de son president du conseil d'administration et, si besoin est, de ses directeur et administateurs tous domicilies en leurs qualites audit siege, en cassation d'un arret rendu le 16 novembre 1964 par la cour d'appel d'aix-en-provence au profit : 1° du sieur x... (m'hamed), demeurant et domicilie ci-devant a nice, ..., puis, ... (eure) et actuellement ... (gironde);
2° de la compagnie d'assurances la turin, societe anonyme d'assurances dont le siege en france est a paris, 27, rue de mogador (ayant agence a marseille, 5bis, rue pytheas), prise en la personne de ses representants legaux, notamment de ses president du conseil d'administration et directeurs d'agence et, si besoin est, de ses administrateurs domicilies es-qualites auxdits sieges;
3° du sieur Y... di Z... comte A... de B..., industriel, demeurant a turin (italie), ..., defendeurs a la cassation la demanderesse invoque a l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation suivant : violation des articles l 283 et suivants, l 397 et suivants du code de la securite sociale, 1165, 1382 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque, statuant apres expertise et apres fixation de l'indemnite globale a 59659,54 francs, a libere une somme de 47685,89 francs au profit de la victime, tout en limitant le remboursement des prestations en nature et en argent de la securite sociale aux sommes versees avant le 17 fevrier 1961, soit 11976,65 francs, au motif que la caisse ne serait pas fondee a reclamer a l'auteur de l'accident des sommes versees au-dela de la periode d'invalidite fixee par le medecin expert judiciaire, alors que les droits de la caisse s'exercant sans autre limite que celle du montant de l'indemnite globale mise a la charge du tiers, l'arret ne pouvait liberer un solde au profit de la victime sans imputer le payement des prestations et indemnites journalieres versees a la victime en raison de l'accident, ce que la victime ne contestait d'ailleurs pas";
La cour de cassation ayant ete saisie de cette affaire, monsieur le premier president a, par ordonnance du 13 janvier 1967, sur requisitions ecrites de monsieur le procureur general en date du 9 janvier 1967, ordonne que ledit pourvoi serait renvoye devant l'assemblee pleniere civile pour y etre juge conformement a la loi sur quoi, la cour, statuant en assemblee pleniere civile;
Sur le moyen unique : vu l'article 397 du code de la securite sociale;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'accident ou la blessure dont leur assure social est victime est imputable a un tiers, les caisses de securite sociale sont subrogees de plein droit a l'interesse ou a ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des depenses que leur occasionne l'accident ou la blessure;
Qu'il s'ensuit que le droit au remboursement des caisses n'a pour limite que le montant de l'indemnite mise a la charge du tiers responsable, en vertu des dispositions du droit commun;
Attendu que l'arret attaque, apres avoir constate que X... m'hamed a ete victime le 17 aout 1959 d'un accident de la circulation dont Y... di Z... a ete reconnu entierement responsable, a limite aux prestations anterieures au 17 fevrier 1961 le remboursement a effectuer a la caisse primaire de securite sociale, au motif que l'expert judiciairement commis au cours de l'instance engagee en vue d'obtenir la reparation du prejudice, conformement au droit commun, a fixe a cette date la consolidation de la blessure;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune limitation, autre que celle resultant du montant de l'indemnite globale mise a la charge du tiers responsable, ne restreint le droit des caisses d'obtenir le remboursement des depenses qui leur ont ete occasionnees par l'accident ou la blessure et quel qu'ait ete leur mode de calcul, la cour d'appel, en apportant aux dispositions du code de la securite sociale une restriction qu'elles ne comportent pas, a viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qui concerne la repartition de l'indemnite mise a la charge du tiers responsable, l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel d'aix-en-provence, le 16 novembre 1964;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de montpellier president : M Bornet, premier president - rapporteur : M Tetaud - avocat general : M Lemoine, premier avocat general - avocats : mm rouviere et jousselin.