Jurisprudence : Cass. com., 09-01-1967, n° 65-10.732

Cass. com., 09-01-1967, n° 65-10.732

A2904AU4

Référence

Cass. com., 09-01-1967, n° 65-10.732. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011627-cass-com-09011967-n-6510732
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 9 Janvier 1967
Pourvoi n° 65-10.732
ÉPOUX ...
¢
SOCIÉTÉ D'ATOMISATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SAPRA)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN ATTENDU QUE SELON LES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT ATTAQUE, LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... SOCIÉTÉ D'ATOMISATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SAPRA) EN VERTU D'UN BAIL DU 26 OCTOBRE 1960 EXPIRANT LE 29 SEPTEMBRE 1963;
QU'APRES UNE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A METTRE FIN A CERTAINES INFRACTIONS AU BAIL CONSTATEES PAR EUX, LES NOUVEAUX PROPRIETAIRES LUI DONNERENT CONGE LE 15 MARS 1963 EN LUI REFUSANT LE RENOUVELLEMENT, ET L'ASSIGNERENT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, POUR OBTENIR LA VALIDATION DU CONGE ET SON EXPULSION;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT COMME LES PREMIERS JUGES DECIDE QUE LA SAPRA AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, LES MOTIFS ALLEGUES CONTRE ELLE PAR LES BAILLEURS NE POUVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDERATION CES DERNIERS REPROCHENT À L'ARRÊT D'AVOIR ÉCARTE LE GRIEF TIRE DE L'INSTALLATION DANS LES LIEUX D'UNE SOCIÉTÉ PAGMAS, DANS DES CONDITIONS NON CONFORMES AUX CLAUSES DU BAIL, POUR LE MOTIF NOTAMMENT QUE CETTE DERNIERE SOCIÉTÉ, LAQUELLE N'AURAIT EU AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE, ETAIT DISSOUTE;
ALORS QUE LES DIVERSES INDICATIONS FOURNIES À LA COUR PAR LA SAPRA RESULTAIENT NON DE CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRISES, MAIS D'UNE NOTE PRODUITE EN COURS DE DÉLIBÉRÉ ET SANS QU'EUSSENT ETE RESPECTES LES DROITS DE LA DÉFENSE;
MAIS ATTENDU QUE CE GRIEF N'EST QU'UNE SIMPLE ALLEGATION ET NE PEUT DES LORS ÊTRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIÈME MOYEN ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF À LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LE DÉFAUT D'ENTRETIEN PAR LA SAPRA DES LIEUX A ELLE DONNES A BAIL PAR L'AUTEUR DES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ÉPOUX ..., N'AURAIENT PAS PROTESTE CONTRE LES ÉNONCIATIONS D'UN ACTE EXTRA JUDICIAIRE A EUX NOTIFIE PAR LA SOCIÉTÉ LOCATAIRE ET FAISANT ÉTAT DE CERTAINS TRAVAUX;
ALORS QUE CE FAISANT LA COUR A RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE ET QU'ELLE N'A PAS TENU COMPTE DE L'OBLIGATION OU SE TROUVAIT LA LOCATAIRE DE JUSTIFIER DE SES DILIGENCES DANS LE MOIS DE LA MISE EN DEMEURE;
MAIS ATTENDU QUE SANS VIOLER LES PRINCIPES CONCERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE, LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE QU'IL CONVENAIT D'ATTACHER AU DÉFAUT DE PROTESTATION DES BAILLEURS CONTRE LES ÉNONCIATIONS DU CONSTAT D'HUISSIER A EUX SIGNIFIE, ETABLISSANT LES TRAVAUX ACCOMPLIS PAR LE PRENEUR POUR REMEDIER AUX DEGRADATIONS CONSTATEES PAR LES EXPERTS;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE QUATRIEME MOYEN ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT A TORT REFUSE DE CONSIDERER COMME MOTIF GRAVE ET LÉGITIME DE NON-RENOUVELLEMENT DU BAIL DONT LA SAPRA ETAIT TITULAIRE, LE CHANGEMENT D'ACTIVITE CONSISTANT A AVOIR AJOUTE AU COMMERCE DE CAFES CELUI DE VENTE ET REPARATION D'APPAREILS PERCOLATEURS;
ALORS QUE LA CLAUSE DU BAIL NE PREVOYAIT AUCUNEMENT LA POSSIBILITE POUR LA SOCIÉTÉ LOCATAIRE ELLE-MEME D'EXERCER UNE ACTIVITE CONNEXE, CETTE POSSIBILITE ÉTANT OUVERTE SEULEMENT A UNE SOCIÉTÉ SOUS-LOCATAIRE ET QUE LE COMMERCE ET LA REPARATION D'APPAREILS PERCOLATEURS NE POUVAIENT ÊTRE REGARDES COMME CONNEXES À L'OBJET COMMERCIAL DE LA SOCIÉTÉ LOCATAIRE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT INTERPRETE LE BAIL EN ESTIMANT QU'UNE ACTIVITE CONNEXE A CELLE QUE LA SOCIÉTÉ SAPRA EXERCAIT PRINCIPALEMENT ÉTANT PERMISE AU SOUS-LOCATAIRE, L'ETAIT ÉGALEMENT AU LOCATAIRE PRINCIPAL, ET QU'IL N'EN RESULTAIT PAS UN CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT;
MAIS, SUR LE DEUXIEME MOYEN VU L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
ATTENDU QUE POUR ÉCARTER LE GRIEF FORMULE CONTRE LA SAPRA D'AVOIR ANTERIEUREMENT À L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE PAR LES ÉPOUX ..., ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... COUR D'APPEL ENONCE QUE LES BAILLEURS NE JUSTIFIENT PAS D'UNE CESSION PAR LEUR AUTEUR DES DROITS QUE CELUI-CI POUVAIT TENIR A RAISON D'INFRACTIONS QUELCONQUES AUX CLAUSES DU BAIL;

ATTENDU QU'EN IMPOSANT UNE TELLE CONDITION À LA FACULTE POUR LE BAILLEUR DE SE PREVALOIR DES INFRACTIONS AU BAIL COMMISES PAR LE PRENEUR AVANT SON ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, ALORS QUE SI CES INFRACTIONS S'ETAIENT POURSUIVIES APRES CETTE ACQUISITION, LE NOUVEAU PROPRIÉTAIRE POUVAIT LES INVOQUER DE SON CHEF PROPRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU DEUXIEME MOYEN, L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 19 NOVEMBRE 1964;
REMET EN CONSÉQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 65-10.732.ÉPOUX .../ SOCIÉTÉ D'ATOMISATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SAPRA). PRÉSIDENT M. GUILLOT - RAPPORTEUR M....... - AVOCAT GÉNÉRAL M....... - AVOCATS MM ... ... ....

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