COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 Juin 1966
Pourvoi n° 65-10.840
SOCIÉTÉ "AVENIR DU BÂTIMENT"
¢
BURGARD ET AUTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL EST DU À LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR OU DE CEUX QU'IL S'EST SUBSTITUE DANS LA DIRECTION, LA VICTIME A DROIT A UNE MAJORATION DES INDEMNITÉS QUI LUI SONT DUES ;
ATTENDU QUE BURGARD, OUVRIER EN SERVICE DE LA SOCIÉTÉ "CIMAP", ENTREPRISE DE CARRELAGE, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT LE 5 NOVEMBRE 1959 AU COURS D'UN TRAVAIL EFFECTUE EN COMMUN SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ "AVENIR DU BÂTIMENT", L'ARRÊT ATTAQUE, APRES AVOIR IMPUTE CET ACCIDENT A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE CETTE DERNIERE SOCIÉTÉ, A CONDAMNE CELLE-CI AUX MAJORATIONS DE RENTE DUES A BURGARD ET A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIÉTÉ "CIMAP" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, SI EN CAS DE TRAVAIL EN COMMUN, LA FAUTE INEXCUSABLE PEUT RESULTER D'UNE FAUTE COMMISE PAR LES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE QUI ASSUME LA DIRECTION UNIQUE DU TRAVAIL, EN TANT QUE SUBSTITUES DANS LA DIRECTION DES AUTRES ENTREPRISES, SEUL L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME EST DEBITEUR DES MAJORATIONS DE RENTE SAUF RECOURS DE SA PART CONTRE L'ENTREPRISE RESPONSABLE DE LA FAUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIÉTÉ "CIMAP", L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE LE 11 DÉCEMBRE 1964 ;
REMET EN CONSÉQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT, ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN N° 65-10.840.SOCIÉTÉ "AVENIR DU BÂTIMENT"C/ BURGARD ET AUTRES PRÉSIDENT M. VIGNERON - RAPPORTEUR M....... - AVOCAT GÉNÉRAL M....... - AVOCATS MM ... ... ...