COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 25 Janvier 1966
Pourvoi n° 63-12.642
COMPAGNIE FRANÇAISE DES TEXTILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN CES TROIS BRANCHES VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON LES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT ATTAQUE, LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES TEXTILES ETAIT LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, SIS A MARSEILLE, APPARTENANT AUX CONSORTS BOURCIER;
QUE, PAR ACTE DU 20 JANVIER 1937, LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES TEXTILES A SOUS-LOUE PARTIE DE L'IMMEUBLE AU SIEUR SINANIAN;
QUE LE BAIL PRINCIPAL VENANT A EXPIRATION, SINANIAN A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON SOUS-BAIL AUX CONSORTS BOURCIER QUI LUI ONT OPPOSE UN REFUS, AU MOTIF QUE LA SOUS-LOCATION DONT IL SE PREVALAIT LUI AVAIT ETE CONSENTIE SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR, EXIGE PAR LE BAIL PRINCIPAL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE CLAUSE DU BAIL N'AVAIT PAS ETE TRANSGRESSEE, ET A FAIT DROIT À LA DEMANDE D'INDEMNITÉ D'EVICTION DE SINANIAN, AUX MOTIFS QUE LA LETTRE DU 17 FÉVRIER 1957, ECRITE PAR NOGARO, ARCHITECTE DE BOURCIER, PAR LAQUELLE L'ARCHITECTE AGREAIT DES REPARATIONS PROPOSEES PAR SINANIAN EN RESERVANT LES DROITS DU PROPRIÉTAIRE, "PARAIT BIEN, PAR SES TERMES PRECIS, RENFERMER LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DE LA PROPRIÉTAIRE", "QU'ELLE Y PARAIT BIEN RECONNAITRE AVOIR RECU LA LETTRE RECOMMANDEE DU 31 DÉCEMBRE 1936 DE LA COMPAGNIE FAISANT ALLUSION À LA SOUS-LOCATION, CE QUI REND VRAISEMBLABLE QUE L'ON PUISSE PRECISER QUE LES NOTAIRES REDACTEURS DU BAIL DE SOUS-LOCATION ONT SUPPRIME LE PARAGRAPHE RELATIF AU CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DE LA PROPRIÉTAIRE", "QUE CETTE INTERPRÉTATION EST CONFIRMÉE PAR LE COMPORTEMENT DE DAME BOURCIER PENDANT CETTE LONGUE PERIODE 1937 A 1951, QUI EST RESTEE SANS RÉACTION CONTRE L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION DANS SON IMMEUBLE DU FONDS DE COMMERCE DE CHAUSSURES DE SINANIAN" ET "QUE SE TROUVENT AINSI BIEN ETABLIS DES ACTES DE LA PROPRIÉTAIRE BOURCIER IMPLIQUANT NECESSAIREMENT QU'ELLE A DONNE SON CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT À LA SOUS-LOCATION, OU QUE, TOUT AU MOINS, ELLE A RENONCE A CETTE CLAUSE DU BAIL PRINCIPAL";
ATTENDU QUE CES MOTIFS DUBITATIFS OU QUI COMPORTENT DES CONTRADICTIONS N'ETABLISSENT EN CONSÉQUENCE NI LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR, NI SA RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LADITE CLAUSE DU BAIL;
QUE PAR SUITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DÉCISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 20 MAI 1963;
REMET, EN CONSÉQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.