Jurisprudence : Cass. crim., 13-10-1965, n° 65-90.173

Cass. crim., 13-10-1965, n° 65-90.173

A8326AHT

Référence

Cass. crim., 13-10-1965, n° 65-90.173. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011533-cass-crim-13101965-n-6590173
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Rejet du pourvoi forme par : 1° la dame x... (lucie), 2° y... (louis), contre un arret de la cour d'appel de paris, en date du 23 novembre 1964, qui a condamne la premiere a 25000 francs d'amende et le second a 5000 francs d'amende pour proxenetisme, les deux prevenus etant prives, en outre, durant cinq ans, des droits enumeres a l'article 42 du code penal, cinq chambres de l'hotel devant etre fermees et le mobilier saisi etant confisque. La cour, vu le memoire produit ;

Sur les deux moyens de cassation reunis, pris de la violation et fausse application des articles 335 du code penal, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1 et suivants de la loi du 20 mars 1956, defaut de motifs et manque de base legale ;

En ce que l'arret attaque a condamne la proprietaire et le gerant libre d'un hotel meuble pour proxenetisme au motif qu'ils auraient habituellement tolere la presence de personnes se livrant dans les lieux a la debauche ;

Alors que le juge du fond n'a caracterise aussi bien a la charge du gerant qu'a la charge de la proprietaire aucun fait constitutif d'un element de l'infraction, et retient, sans specifier les faits que les personnes tolerees se livreraient a la debauche sans specifier que des faits de prostitution remuneree auraient ete commis dans les lieux a la connaissance de l'hotelier, alors que la loi ne reprime la debauche que dans le cas ou des mineurs en sont les victimes, ce qui n'est pas le cas ;

Et d'autre part, en ce que l'arret attaque a condamne la proprietaire d'un fonds de commerce d'hotel donne en gerance libre, pour avoir tolere que le gerant libre recoive habituellement des personnes se livrant a la prostitution dans les lieux, ce dont elle aurait tire benefice ;

Alors que la constatation de l'existence d'une gerance libre est en contradiction irreductible avec, d'une part la possibilite pour la proprietaire d'intervenir dans la conduite du commerce qui est au nom du gerant libre, inscrit au registre du commerce et d'autre part avec la notion de benefice, alors que le gerant libre a la charge des risques et conserve tout le profit de l'exploitation et ne doit au proprietaire qu'une redevance fixe ;

Et qu'en definitive, il resulte des faits enonces qu'a la date ou ils ont ete commis, la proprietaire ne pouvait agir autrement qu'en resiliant le contrat de gerance, ce qu'elle a toujours soutenu avoir fait des qu'elle apprit que le gerant libre faisait l'objet des investigations de la police des moeurs ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que Y..., gerant libre d'un hotel, y a recu, habituellement et sciemment, en particulier en decembre 1961 et en janvier 1962, plusieurs prostituees notoires qui s'y livraient a la debauche avec des clients de rencontre racoles au dehors dans cinq chambres specialement affectees a cet usage ;

Que la nommee X..., proprietaire du fonds, visitait periodiquement cet etablissement et etait informee de son mode d'exploitation ;

Qu'il est etabli que cette derniere, ayant fait l'objet, anterieurement, d'une enquete de police a raison de faits analogues, avait cru pouvoir se soustraire a de nouvelles poursuites en placant un gerant dans son hotel ;

Qu'elle continuait, ainsi, a tirer de l'exploitation toleree par elle un important benefice, grace aux redevances qui lui etaient versees ;

Attendu que ces constatations caracterisent tous les elements constitutifs du delit reprime par l'article 335, paragraphe 2 du code penal, notamment en ce qui concerne, d'une part la reception habituelle et intentionnelle de prostituees, d'autre part les conditions dans lesquelles la nommee X... a fait fonctionner son etablissement par l'intermediaire d'un gerant ;

Que la cour d'appel ayant ainsi justifie legalement sa decision, les moyens ne sauraient etre accueillis ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi. President : M Zambeaux - rapporteur : M Escolier - avocat general : M Touren - avocat : M Mayer

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