La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 23 du livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut et contradiction de motifs et manque de base legale, en ce que le jugement attaque, tout en relevant dans ses motifs que dame X..., ouvriere au service de la societe ming, ne contestait pas avoir declare a un de ses chefs "je prefere rester chez moi que de travailler dans ces conditions-la", a condamne cette societe au payement d'une indemnite compensatrice de preavis de 300 francs, alors que, d'une part, c'est par une denaturation des faits de la cause, et notamment des declarations de dame X... et des temoignages recus que ledit jugement a decide que la rupture incombait a l'employeur et alors que, d'autre part, il ne justifie pas des bases du calcul de cette indemnite ;
Mais attendu que le jugement attaque constate que la societe ming a pris pour une demission, bien que le mot n'ait pas ete prononce, la declaration susvisee que dame X... a faite le 10 septembre 1963, au cours d'une discussion avec l'un de ses chefs au sujet d'un tabouret de travail que celui-ci lui enlevait ;
Que la societe s'est separee d'elle apres en avoir exige l'execution d'un preavis de huit jours et que dame X... a energiquement proteste des le lendemain de la fin de celui-ci ;
Qu'en l'etat de ces constatations, les juges du fond, qui ont apprecie la portee et la valeur probante des depositions des temoins et des elements de la cause, ont pu, sans denaturation, interpreter l'intention des parties et estimer que le mouvement d'humeur de dame X... ne pouvait etre considere comme une demission, et que la societe ming qui, s'y etant meprise, etait responsable de la rupture, lui devait une indemnite de 300 francs pour compenser les salaires du complement du preavis d'un mois qu'elle n'avait pu effectuer entierement ;
Que, d'autre part, il est constant que le salaire mensuel de dame X... etait de 500 francs et que le chiffre de la demande n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le conseil des prud'hommes ;
Que, de ce chef le moyen est nouveau et ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 24 octobre 1963 par le conseil des prud'hommes de la seine. No 64-40.208. Societe ming c/ dame X.... President : M. Vigneron. Rapporteur : M. Laroque. Avocat general : M. Mellottee. Avocat :
Coutard. A rapprocher : sur le no 1 : 3 juin 1964, bull. 1964, iv, no 476 (2eme), p. 389 et les arrets cites. Sur le no 2 : 26 octobre 1960, bull. 1960, iv, no 953, p. 729. 2 mai 1963, bull. 1963, iv, no 371 (3eme), p. 302.