Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-02-1965, n° 62-10.478

Cass. civ. 1, 09-02-1965, n° 62-10.478

A9523AH8

Référence

Cass. civ. 1, 09-02-1965, n° 62-10.478. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011456-cass-civ-1-09021965-n-6210478
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que la societe monceau-prony, aux droits de laquelle se trouve la societe immobiliere large-vue, a donne a bail a X... un hotel particulier sis a paris ;

Que X..., soutenant que son proprietaire n'effectuait pas les reparations qui lui incombaient, l'a assigne en execution de travaux, en restitution de 20 % des loyers percus, a titre de reparation de troubles de jouissance, et en payement d'une somme de 10. 000 francs a titre de dommages-interets en raison des procedes malicieux dont il aurait ete victime ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir rejete cette derniere demande, au motif que l'inexecution des obligations du proprietaire, source des troubles de jouissance repares par une diminution correlative du loyer, n'a pas a l'etre encore par des dommages-interets supplementaires qui se confondraient avec cette reparation, alors que l'arret aurait omis de repondre aux conclusions du demandeur qui faisait valoir un certain nombre de griefs tant sur la base de la responsabilite contractuelle que sur celle de la responsabilite delictuelle et que les juges d'appel, qui avaient admis que la diminution du loyer a pour but de reparer la diminution de jouissance, auraient du se prononcer sur les autres prejudices invoques ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les troubles de jouissance dus a l'inexecution des reparations avaient entraine pour X... un prejudice qu'elle a compense par la restitution a ce locataire de 20 % des loyers percus, a admis a bon droit que cette source de prejudice, ainsi entierement repare, ne saurait justifier l'allocation de dommages-interets supplementaires ;

Attendu qu'en outre, l'arret attaque, repondant aux conclusions de X... qui faisait etat du prejudice qu'il aurait souffert du fait " de procedure abusives et malicieuses " precedemment dirigees contre lui, a releve que " X... ne peut serieusement alleguer les commandements qui lui furent addresses en vue du payement du loyer exigible et retenu unilateralement par lui en vue de compenser une dette alors eventuelle, ni meme le conge a locataire qui lui aurait ete adresse ;

Que d'ailleurs, il n'a pas cru devoir user des dispositions de l'article 73 de la loi du 1er septembre 1948 " ;

Que par ces enonciations, la cour d'appel a justifie sa decision et que le moyen doit etre rejete ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 19 octobre 1961 par la cour d'appel de paris. No 62-10. 478. X... C / societe immobiliere large-vue et autres. President : M. Blin. Rapporteur : M. Voulet. Avocat general : M. Lebegue. Avocats : mm. Lemanissier et boulloche.

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