La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article 130, alinea 7, du code de commerce ;
Attendu qu'etant, aux termes de ce texte, tenu de la meme maniere que celui dont il s'est porte garant, le donneur d'aval, qui s'est engage pour le tire accepteur de la lettre de change, ne peut, pas plus que ce dernier, opposer au porteur la decheance resultant de l'absence de protet dans le delai legal ;
Attendu que, saisie de la demande en payement du solde restant du sur le montant de quatre lettres de change que les freres X..., porteurs desdites lettres, dirigaient contre Y..., donneur d'aval, la cour d'appel a rejete la demande au motif qu'aucun protet pour faute de payement a l'echeance des traites litigieuses n'avait ete signifie a y...et que, des lors, le porteur etait dechu de ses droits contre cet oblige par application de l'article 156, alinea 4, dont la formule tres generale n'exclut expressement que l'accepteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que Y... avait donne son aval pour le compte de la societe touvins, tire accepteur des quatre lettres de change, la cour d'appel a viole le texte ci-dessus vise ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 11 octobre 1962, par la cour d'appel de rennes ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de poitiers. No 63-10. 181. X...freres c / Y.... President : M. Guillot.- rapporteur : M. Monguilan.- avocat general : M. Robin.- avocats : mm. De chaisemartin et ryziger.