COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
REJET
Pourvoi n° 59-11.278
Epoux Denieau
C/
Veuve Beau
Audience publique du 11 février 1963
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCITTIONS DE L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE (ORLÉANS, 2 FÉVRIER 1959) LA DAME VEUVE BEAU A, SELON ACTE NOTARIE DU 10 DÉCEMBRE 1944, DONNE A BAIL AUX ÉPOUX ... ... ..., ... "LES INSTALLATIONS INDISPENSABLES A SON FONCTIONNEMENT", DES BÂTIMENTS ANNEXES ET DES PARCELLES DE TERRE ;
QUE CETTE LOCATION DEVANT PRENDRE FIN LE 24 JUIN 1956, LA VEILLE, DAME VEUVE BEAU A DONNE CONGE A SES LOCATAIRES POUR LE 24 JUIN 1957, DÉCLARANT QU'ELLE ENTENDAIT HABITER LES LIEUX LOUES OU LES FAIRE HABITER PAR SES ENFANTS ET, POUR LE CAS OU ELLE N'HABITERAIT PAS ET NE FERAIT PAS HABITER, OFFRANT SUBSIDIAIREMENT PAYEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'EVICTION ;
QUE, LE 20 SEPTEMBRE 1956, LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... NULLITÉ DE CE CONGE ET PAYEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'EVICTION DE 5.000.000 DE FRANCS ;
QUE, LE 10 NOVEMBRE 1956, LA DAME BEAU A SIGNIFIE A SES LOCATAIRES UN NOUVEAU CONGE,DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, CONTESTANT QUE LA LOI SUR LES BAUX COMMERCIAUX FUT APPLICABLE AU BAIL QUI LES LIAIT, MAIS, POUR LE CAS OU LE TRIBUNAL DECIDERAIT AUTREMENT, REFUSANT LE RENOUVELLEMENT POUR MOTIFS GRAVES ;
QUE, LE 3 JANVIER 1957, LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ..., ... SUBSIDIAIREMENT EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'EVICTION DE 5.000.000 DE FRANCS ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 1957, LE TRIBUNAL A JOINT LES DEUX INSTANCES, A DONNE ACTE À LA DAME VEUVE BEAU DE SA RENONCIATION A SON PREMIER CONGE ET,DÉCLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR LA PREMIÈRE ASSIGNATION, A DECIDE QUE LES ÉPOUX ... ......... ... ..., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ......... ;
QU'IL A EN CONSÉQUENCE DÉBOUTE LES ÉPOUX ..., ... QUE LA COUR D'ORLÉANS, PAR L'ARRÊT ATTAQUE DU 2 FÉVRIER 1959, A CONFIRME CE
JUGEMENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE À LA COUR D'AVOIR AINSI STATUE "AUX MOTIFS QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... APPARTENAIT À LA BAILLERESSE PROPRIÉTAIRE DES INSTALLATIONS ET DU CONTIGENT D'ECRASEMENT,ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE RATTACHE LA PROPRIÉTÉ DU CONTINGENT D'ECRASEMENT AU MOULIN, MAIS QU'ÉTANT CESSIBLE ET DETACHABLE DE L'IMMEUBLE CE CONTINGENT EST DE NATURE MOBILIERE ET CONSTITUE L'UN DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE, ET ALORS QUE LE REGIME DU CONTINGENTEMENT DE LA MOUTURE N'EMPECHE PAS UN MINOTIER D'AVOIR UNE CLIENTÈLE PROPRE LUI PERMETTANT DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ÉTANT ETABLI QUE LE PRECEDENT LOCATAIRE DU MOULIN AVAIT CESSE TOUTE EXPLOITATION DIX-HUIT MOIS AVANT LA SIGNATURE DU BAIL CONSENTI AUX ÉPOUX ... ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR, STATUANT PAR MOTIFS ADOPTES, CONSTATE "QUE LES ÉPOUX ... ......... ... ..., ... ... ... ... ... ... ... ... ..."; "QUE LA LOCATION PORTE NON SEULEMENT SUR L'IMMEUBLE, MAIS AUSSI SUR LES INSTALLATION INDISPENSABLES AU FONCTIONNEMENT DU MOULIN, MEUBLES, ROUE HYDRAULIQUE, COURROIES, VANNES DU COURS D'EAU ALIMENTANT LE MOULIN, ETC." ; "QUE LE CONTINGENT SANS LEQUEL LE MOULIN NE POURRAIT FONCTIONNER, APPARTIENT AU PROPRIÉTAIRE" ; "QU'IL EST DONC CERTAIN QUE LE BAIL PORTAIT À LA FOIS SUR L'IMMEUBLE ET SUR LE FONDS DE COMMERCE QUI Y ETAIT EXPLOITE DEPUIS PLUS D'UN DEMI-SIECLE" ; QU'ELLE AJOUTE PAR MOTIFS PROPRES "QUE LA SUSPENSION DE L'ACTIVITE DU MOULIN DUE AU SINISTRE DE GUERRE DU 18 MARS 1943 N'A PAS EU POUR EFFET D'ENTRAINER LA DISPARITION DU FONDS DE COMMERCE, QU'IL EST CONSTANT QUE LE CONTINGENT DE MOUTURE, ATTRIBUE AU MOULIN ET QUI CONDITIONNE SON ACTIVITE, APPARTIENT À LA VEUVE BEAU ; QUE DES LA REMISE EN MARCHE DU MOULIN, LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ..." ; QU'EN L'ÉTAT DE CES CONSTATATIONS, ELLE A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE CE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE À LA COUR D'AVOIR DIT "QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIÈRE ASSIGNATION" DU FAIT DE LA RENONCIATION DE LA DAME VEUVE BEAU AU CONGE DU 23 JUIN 1956, AUX MOTIFS QUE LE CONGE DU 23 JUIN 1956 TENDAIT AU PRINCIPAL A UNE REPRISE POUR HABITER ET QUE L'ASSIGNATION DU 20 SEPTEMBRE 1956 DONNEE À LA SUITE DE CE CONGE TENDAIT AU PRINCIPAL A EN FAIRE PRONONCER LA NULLITÉ, QU'IL N'Y AVAIT DONC NULLEMENT EU ACCORD DES PARTIES SUR LE PRINCIPE DU DROIT A INDEMNITÉ, QUE LA VEUVE BEAU AYANT SIGNIFIE UN NOUVEAU CONGE LE 1ER NOVEMBRE 1956, LES ÉPOUX ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ...'ELLES N'EN AVAIENT PAS MEME DISCUTE RECONNAISSANT AINSI SA CADUCITÉ, ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS ET DOIT SANS EQUIVOQUE RESULTER DES FAITS CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA SECONDE ASSIGNATION DU 3 JANVIER 1957 REVENDIQUANT A NOUVEAU EXPRESSEMENT LE BENEFICE DE LA PROPRIÉTÉ COMMERCIALE DONT LE PRINCIPE AVAIT ETE ADMIS PAR LA PROPRIÉTAIRE DANS LE CONGE DU 23 JUIN 1956" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QU'IL N'YA "NULLEMENT EU ACCORD DES PARTIES SUR LE PRINCIPE DU DROIT A INDEMNITÉ" PUISQUE LE CONGE DU 23 JUIN 1956 "TENDAIT AU PRINCIPAL A UNE REPRISE POUR HABITER ET QUE L'ASSIGNATION DU 20 SEPTEMBRE 1956 DONNEE À LA SUITE DE CE CONGE TENDAIT AU PRINCIPAL A EN FAIRE PRONONCER LA NULLITÉ", LA COUR CONSTATE QUE "LES PARTIES N'EN ONT PAS MEME DISCUTE";
QU'ELLE A PU, DANS CES CIRCONSTANCES, ESTIMER QU'ELLES AVAIENT DONC "CONSIDERE LE PREMIER CONGE ET LA PREMIÈRE ASSIGNATION COMME DEVENUES SANS OBJET", CETTE APPRECIATION SE DEDUISANT NECESSAIREMENT ET SANS EQUIVOQUE DE LEUR ATTITUDE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 2 FÉVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS.