COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 19 Décembre 1961
Pourvoi n° 60-10.897
HAIK
¢
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE, 9 RUE DU HANOVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRÊT ATTAQUE (PARIS,9 DÉCEMBRE 1959), LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU 9 DE LA RUE DE HANOVRE AVAIT PAR ACTE DU 22 JUILLET 1947 DONNE EN LOCATION POUR UNE DESTINATION COMMERCIALE, CET IMMEUBLE AU SIEUR HAIK MOYENNANT UN LOYER A ANNUEL DE 300.000 FRANCS DONT ELLE A DEMANDE LA REVISION A DATER DU 7 OCTOBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT FIXE CE NOUVEAU LOYER AU CHIFFRE DE 1.500.000 FRANCS, LE LOCATAIRE LUI REPROCHE D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QU'IL RESSORT DE L'ENGAGEMENT D'UN SOUS-LOCATAIRE QU'IL N'ASSURE A SES SOUS-LOCATAIRES AUCUNE PRESTATION ET QU'IL S'AGIT DONC BIEN DE SOUS-LOCATIONS AUXQUELLES S'APPLIQUE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 CE QUI PERMETTAIT D'AJOUTER AU CHIFFRE DU RAPPORT D'EXPERT ENTERINE PAR LE PREMIER JUGE, LE BENEFICE REALISE PAR L'EXPOSANT EN SOUS-LOUANT ;
ALORS QUE L'ARRÊT ATTAQUE NE POUVAIT, EN SE FONDANT SUR L'ENGAGEMENT D'UNE SEULE SOUS-LOCATION,DEDUIRE QU'IL EN ALLAIT DE MEME POUR L'ENSEMBLE DE CELLES REALISEES PAR HAIK ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI PRECISAIT LA VALEUR A FIXER AU METRE CARRE ET TENAIT COMPTE DES PRESTATIONS FAITES PAR LE LOCATAIRE PRINCIPAL;
QUE L'ARRÊT A OMIS DE REPONDRE AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI RELATAIENT QUE LE NOUVEAU LOYER ETAIT FIXE EN VERTU DU MARCHE DES LOYERS, DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES À L'EPOQUE CONSIDEREE, AINSI QUE DES PIECES PRODUITES ;
QU'INFIRMANT LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE SANS REPONDRE AUX MOTIFS DE CELLE-CI, LES JUGES D'APPEL ONT PROCEDE PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION ;
QUE L'ARRÊT EN AJOUTANT AUX CONSIDERATIONS DE L'EXPERT ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ......... ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ... ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SELON LES EXTRAITS DELIVRES PAR LES SERVICES DE L'ENREGISTREMENT, HAIK A CONSENTI 5 SOUS-LOCATIONS ET ENONCE "QU'UNE COPIE DES CHARGES ET CONDITIONS JOINTE À L'ENGAGEMENT DE LOCATION NO 1,INDIQUE QUE LA SOUS-LOCATAIRE SUPPORTERA TOUTES LES REPARATIONS À L'EXCEPTION DE CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL, ACQUITTERA LES IMPOTS, ASSURERA LA GARDE DE JOUR ET DE NUIT.. QU'ENFIN L'ENTRETIEN, LE MENAGE ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX LOUES SONT À LA CHARGE DU PRENEUR.." ;
QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR QUE PRESENTAIT CE DOCUMENT COMMUN A CES SOUS-LOCATIONS, COMME PREUVE DU REGIME AUQUEL ETAIENT SOUMISES LES SOUS-LOCATIONS DANS LEUR ENSEMBLE, LES JUGES D'APPEL ONT PU ESTIMER, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE HAIK N'ASSURAIT A SES SOUS-LOCATAIRES AUCUNE PRESTATIONS ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA COUR N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A CEUX DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE QUI, VISANT POUR LA FIXATION DU NOUVEAU LOYER LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES, NE CONSTITUAIENT QUE DE SIMPLES ARGUMENTS ;
QU'ENFIN ELLE A PU SANS SE CONTREDIRE ADMETTRE LES ELEMENTS DU RAPPORT DES EXPERTS ET MAJORER CEPENDANT LE CHIFFRE DE LOYER PROPOSE PAR EUX EN ESTIMANT SUIVANT UNE APPRECIATION SOUVERAINE, "QU'IL Y AVAIT LIEU D'Y AJOUTER LE BENEFICE REALISE PAR HAIK EN SOUS-LOUANT, ET DE FIXER EN CONSÉQUENCE LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE A COMPTER DU 7 OCTOBRE 1953 A 1.500.000 FRANCS" ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 9 DÉCEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 60-10.897.HAIKC/ SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE, 9 RUE DU HANOVRE. PRÉSIDENT M. ASTIE, - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ... ... ....