Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-11-1961, n° 60-10.767

Cass. civ. 1, 28-11-1961, n° 60-10.767

A9605AGT

Référence

Cass. civ. 1, 28-11-1961, n° 60-10.767. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011199-cass-civ-1-28111961-n-6010767
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COUR DE CASSATION
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CHAMBRE CIVILE 1
Audience publique du 28 Novembre 1961
CASSATION.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE 18 JUIN 1951, DANS LA SOIREE, LE DOCTEUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ;
QUE LA MALADE A ETE CONDUITE DANS UNE SALLE D'OPERATION, DITE SALLE ASEPTIQUE, ET ENDORMIE AU MOYEN D'UNE INJECTION INTRAVEINEUSE DE PENTHOTAL ;
QU'ON S'EST APERCU A CE MOMENT QUE LE BISTOURI ELECTRIQUE ETAIT HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNER PAR SUITE D'UN INCIDENT SURVENU DANS L'INSTALLATION ELECTRIQUE ;
QU'UNE VINGTAINE DE MINUTES S'ETAIENT ECOULEES LORSQUE LE DOCTEUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 METRES DE LA PREMIÈRE ;
QU'A CE MOMENT LES EFFETS DU PENTHOTAL ÉTANT SUR LE POINT DE PRENDRE FIN, UN COMPLEMENT D'ANESTHESIE À L'ETHER A ETE ADMINISTRE À LA PATIENTE ET QUE LE CHIRURGIEN A PROCEDE A SON INTERVENTION QUE PEU APRES QUE LA DAME ANDREIS EUT ETE REMISE DANS SON LIT, DE GRAVES BRULURES À LA RÉGION FESSIERE GAUCHE PROVOQUEES PAR L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE ONT ETE CONSTATEES ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT, LES ÉPOUX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ... A APPELÉ LE CHIRURGIEN EN INTERVENTION FORCEE ;
QUE LES EXPERTS COMMIS ONT RELEVE L'EXISTENCE DE FAUTES LOURDES TANT À LA CHARGE DE LA CLINIQUE SAINTE-CROIX QUEDU DOCTEUR ... ;
QUE L'ARRÊT CONFIRRMATIF ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE CE DERNIER AU MOTIF QUE LES FAUTES OU NEGLIGENCES DE LA CLINIQUE N'ETAIENT QU'UNE CAUSE INDIRECTE DU PRÉJUDICE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT, D'UNE PART, QUE LA CLINIQUE AVAIT MIS À LA DISPOSITION DU CHIRURGIEN, POUR UNE OPERATION DELICATE, UN APPAREIL DEFECTUEUX, NE PRESENTANT PAS UNE SÉCURITÉ TOTALE, ET D'AUTRE PART, QU'ELLE AVAIT OMIS D'INFORMER LE CHIRURGIEN ET LE PERSONNEL INFIRMIER QUE L'OPERATION NE POUVAIT ÊTRE PRATIQUEE, DANS LA PREMIÈRE SALLE, A AINSI RELEVE L'EXISTENCE DE FAUTES QUI SONT EN RELATIONS ETROITES AVEC CERTAINES DE CELLES IMPUTEES AU DOCTEUR ..., ET NOTAMMENT L'ANESTHESIE INSUFFISANTE QUI A ENGENDRE DES MOUVEMENTS DESORDONNES DE LA MALADE, ET L'UTILISATION D'UN MATÉRIEL IMPARFAIT ;
QUE LES FAUTES DE LA CLINIQUE EN RAPPORT DIRECT AVEC CELLES COMMISES PAR LE DOCTEUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ;

QUE DES LORS, EN NIAT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE, QUI RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DÉCISION ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 15 DÉCEMBRE 1959 REMET EN CONSÉQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT, ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
NO 60-10.767. F. ... C/ ÉPOUX ... ... .... PREMIER PRÉSIDENT M. BATTESTINI. - PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ... ... ....
Publication N° 558
Abstrat MEDECIN CHIRURGIEN - CLINIQUE - RESPONSABILITÉ - FAUTE - LIEN DE CAUSALITE - SALLE D'OPERATION - INSTALLATION DEFECTUEUSE - NON-AVERTISSEMENT DU CHIRURGIEN
Abstrat LES JUGES DU FOND NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE À LEUR DÉCISION, LORSQU'APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE PATIENTE SOUS ANESTHESIE, DEVANT SUBIR UNE ELECTROCOAGULATION DU COL DE L'UTERUS, N'A PU SUBIR CETTE INTERVENTION DANS LA SALLE D'OPERATION PREVUE, PAR SUITE D'UN INCIDENT SURVENU DANS L'INSTALLATION ELECTRIQUE, QU'ELLE A DU ÊTRE TRANSPORTEE DANS UNE AUTRE SALLE OU ELLE A ETE OPEREE APRES AVOIR RECU UN COMPLEMENT D'ANESTHESIE ET QU'ENSUITE DE GRAVES BRULURES DUES À L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE ONT ETE CONSTATEES SUR SON CORPS, ILS RETIENNENT LA FAUTE EXCLUSIVE DU CHIRURGIEN, AU MOTIF QUE LES FAUTES OU NEGLIGENCES DE LA CLINIQUE N'ONT ETE QU'UNE CAUSE INDIRECTE DU PRÉJUDICE, ALORS QU'EN CONSTATANT QUE LA CLINIQUE AVAIT MIS À LA DISPOSITION DU CHIRURGIEN POUR UNE OPERATION DELICATE, UN APPAREIL DEFECTUEUX, NE PRESENTANT PAS UNE SÉCURITÉ TOTALE ET QU'ELLE AVAIT OMIS D'INFORMER LE CHIRURGIEN ET LE PERSONNEL INFIRMIER QUE L'OPERATION NE POUVAIT PAS ÊTRE PRATIQUEE DANS LA PREMIÈRE SALLE, ILS ONT AINSI RELEVE A SA CHARGE L'EXISTENCE DE FAUTES EN RELATIONS ETROITES AVEC CERTAINES DE CELLES IMPUTEES AU CHIRURGIEN, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'INSUFFISANCE DE L'ANESTHESIE ET L'UTILISATION D'UN MATÉRIEL IMPARFAIT.

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