Jurisprudence : Cass. com., 30-10-1961, n° 58-10.883

Cass. com., 30-10-1961, n° 58-10.883

A2903AU3

Référence

Cass. com., 30-10-1961, n° 58-10.883. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011187-cass-com-30101961-n-5810883
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 30 Octobre 1961
Pourvoi n° 58-10.883
WEBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN ATTENDU QUE LE MOYEN FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUE (COLMAR, 19 FÉVRIER 1958), D'UNE PART, DE CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE EST L'OBJET D'UNE MENTION QUI NE FAIT PAS CORPS AVEC L'ARRÊT, ET, D'AUTRE PART, DE CE QUE LE DÉLIBÉRÉ N'A PAS ETE CONSTATE EXPRESSEMENT, ALORS QU'UN ARRÊT DOIT CONTENIR TOUTES LES MENTIONS PROPRES A JUSTIFIER SA REGULARITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRÊT MENTIONNE QU'IL STATUE "SOUS LA PRESIDENCE DE M. FRANCK, PRÉSIDENT, ASSISTE DE MM. ... ... ..., ..., ... ONT SIEGE AUX DÉBATS ORAUX DU 5 FÉVRIER 1958" ET QU'IL A ETE SIGNE DE CES TROIS MAGISTRATS ;
QU'UNE AUTRE MENTION Y FIGURE "PRONONCE À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FÉVRIER 1958, EN PRÉSENCE DES MAGISTRATS DESIGNES AU PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE", SIGNE LE GREFFIER L'HUILLIER" ;
ATTENDU QUE DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, LES FORMALITES DE PROCÉDURE FONT L'OBJET D'UN PROCÈS-VERBAL DRESSE PAR LE GREFFIER, EN EXÉCUTION DES ARTICLES 159 ET 163 DU CODE DE PROCÉDURE LOCALE ;
QU'AUCUN TEXTE N' EXIGE QUE CE PROCÈS-VERBAL SOIT REPRIS AUX MOTIFS OU AU DISPOSITIF DE L'ARRÊT ;
QUE LES TERMES MEMES DE LA DÉCISION ATTAQUÉE FONT PRESUMER SA REGULARITE ;
QUE LE MOYEN DOIT ÊTRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN ATTENDU QUE, SELON LES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT ATTAQUE, LECOMTE, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, A RECU CONGE DE M. ..., SON BAILLEUR, AVEC OFFRE DU PAYEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'EVICTION ;
QUE LA COUR D'APPEL A FIXE LADITE INDEMNITÉ AU CHIFFRE DE 9.012.000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE À L'ARRÊT D'AVOIR DÉCLARE QUE LA SURVIE DU FONDS DE COMMERCE DISPENSAIT D'EN RECHERCHER LA VALEUR MARCHANDE EN VUE DE LA FIXATION DE L'INDEMNITÉ D'EVICTION, ALORS QUE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957 LIMITE LA LIBERTE D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND, EN LES OBLIGEANT A RECHERCHER LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LECOMTE "A TRANSFERE SON FONDS DE COMMERCE, SANS INTERRUPTION MEME MOMENTANEE DE SON EXPLOITATION, DANS UN QUARTIER PROCHE DE LA SITUATION DE L'ANCIEN FONDS.. " ;
"QU'IL N'EST AUCUNEMENT JUSTIFIE D'UNE PERTE DE CLIENTÈLE ;
QUE LA SURVIE DU FONDS DISPENSE D'EN RECHERCHER LA VALEUR ;
QU'EN EFFET, LE LOCATAIRE NE PEUT PRETENDRE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITÉ D'EVICTION QUE POUR LE PRÉJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI À LA SUITE DE L'EVICTION" ;
ATTENDU QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER A BON DROIT, QUE LE LOCATAIRE "NE SAURAIT RECLAMER AU PROPRIÉTAIRE LA VALEUR MARCHANDE DE L'ANCIEN FONDS, MAIS UNIQU EMENT LE PRIX DE L'ACQUISITION D'UN NOUVEAU LOCAL, LES FRAIS DE MUTATION, LES AMENAGEMENTS INDISPENSABLES ET SENSIBLEMENT EQUIVALENTS À L'ÉTAT DE SON ANCIENNE EXPLOITATION ET LES FRAIS DE DEMENAGEMENT" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIÈME MOYEN ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR ÉCARTE L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CAUSE PAR LA PERTE DES AMENAGEMENTS INTRANSFERABLES, AU MOTIF QU'UNE CLAUSE DU BAIL STIPULAIT LEUR APPROPRIATION PAR LE BAILLEUR À L'EXPIRATION DES RAPPORTS LOCATIFS, ALORS QUE CE MOTIF ASSIMILAIT A TORT LA FIN DU BAIL ET LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LE BAIL AVAIT PRIS FIN PAR L'EFFET DU CONGE ;
QUE LE MOYEN DOIT ÉGALEMENT ÊTRE REJETE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRÊT ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, À LEGALEMENT JUSTIFIE SA DÉCISION ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 19 FÉVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ. NO 58-10.883. LECOMTEC/ WEBER. PRÉSIDENT M. ASTIE. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. ... ... ... .... - AVOCATS MM. ... ... ... ... ... ... ....

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