COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
REJET
Pourvoi n° 60-10.270
Epoux Desjardin
C/
S.A.R.L. Grosjean et Cie.
Audience publique du 30 mai 1961
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
ATTENDU QUE, SELON LES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 27 NOVEMBRE 1959), LA SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITEE "A. GROSJEAN FILS ET CIE", CREEE POUR VINGT ANS LE 1ER JANVIER 1920 PUIS PROROGEE POUR QUATRE-VINGT-DIX-NEUF ANS LE 2 JANVIER 1940, A ETE, SUIVANT DÉCISION DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 1957, TRANSFORMEE EN SOCIÉTÉ ANONYME ;
- QU'ANTERIEUREMENT, LA DAME HELENE GROSJEAN EPOUSE DESJARDIN, PROPRIÉTAIRE DE 2.608 PARTS SUR UN TOTAL DE 12.250, AVAIT, PAR EXPLOIT DU 4 AVRIL 1957, INTRODUIT UNE ACTION EN DISSOLUTION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL AU MOTIF DE DISSENTIMENTS GRAVES ENTRE LES ASSOCIÉS ;
- QU'EN OUTRE, AYANT RECU LE 8 NOVEMBRE 1957 SA CONVOCATION POUR L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 25, LA DITE DAME A, LES 16 ET 18 NOVEMBRE 1957, NOTIFIE A TOUS LES PORTEURS DE PARTS, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1869 DU CODE CIVIL, SA RENONCIATION À LA SOCIÉTÉ ET A, SUIVANT ASSIGNATION DU 14 DÉCEMBRE 1957, DEMANDE QUE FUT CONSTATEE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ EN CONSÉQUENCE DE CETTE RENONCIATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE À LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'UNE ET L'AUTRE ACTION, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU, NI AUX CONCLUSIONS PRISES DE L'ABUS COMMIS PAR LES GERANTS MAJORITAIRES AU PRÉJUDICE DES ASSOCIÉS MINORITAIRES, ABUS QUI JUSTIFIAIT LA DEMANDE EN DISSOLUTION ANTICIPEE, NI AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, PAR SUITE DU COMPORTEMENT ABUSIF DES DITS GERANTS, L'AFFECTIO SOCIETATIS AVAIT DISPARU, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRÊT N'A PAS JUSTIFIE SON APPRECIATION SELON LAQUELLE LA RENONCIATION DE LA DAME DESJARDIN AURAIT ETE FAITE A CONTRE TEMPS ET SANS BONNE FOI ET A, DE PLUS, OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE, MALGRE LA TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ ANONYME, LA CESSION DES TITRES À LEUR JUSTE VALEUR DEMEURAIT EN FAIT IMPOSSIBLE PAR SUITE DU COMPORTEMENT DE LA MAJORITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRÊT ENONCE, D'UNE PART, QUE SI "LA DAME DESJARDIN EMET CERTAINS GRIEFS À L'EGARD DES GERANTS MAJORITAIRES, SE PLAINT DE L'INSUFFISANCE DES BENEFICES DISTRIBUES ET CRITIQUE LES AVANTAGES CONSENTIS AUX GERANTS ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE", ELLE N'ETABLIT NULLEMENT QUE "LES DISSENTIMENTS ENTRE LES ASSOCIÉS SOIENT DE NATURE A RENDRE IMPOSSIBLE LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ ET A METTRE CELLE-CI EN PERIL ;
QUE, LOIN DE CONTESTER LA BONNE MARCHE DE LA SOCIÉTÉ, ELLE EN PROCLAME AU CONTRAIRE LA PROSPERITE ;
QU'IL EN DECOULE QUE LA DEMANDE DE LA DAME DESJARDIN FONDÉE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL N'A PAS DE JUSTES MOTIFS";
ATTENDU QUE, L'ARRÊT ENONCE, D'AUTRE PART, QUE, POUR JUSTIFIER SA RENONCIATION, LA DAME DESJARDIN N'A INVOQUE QUE LA DIFFICULTE DE CEDER SES PARTS, ALORS QU'ELLE SAVAIT, QUAND ELLE A FAIT LES NOTIFICATIONS, QUE LA SOCIÉTÉ DEVAIT ÊTRE TRANSFORMEE EN SOCIÉTÉ ANONYME, AVEC "LIBRE NEGOCIATION DES TITRES", CE QUI "ALLAIT ENLEVER TOUT PRETEXTE A SA RENONCIATION ;
QU'AINSI CELLE-CI NE PEUT ÊTRE CONSIDEREE COMME FAITE DE BONNE FOI ;
QU'EN ADMETTANT MEME QUE DAME DESJARDIN N'AIT PAS EU POUR BUT DE S'APPROPRIER LE PROFIT QUE LES ASSOCIÉS S'ETAIENT PROPOSES DE RETIRER EN COMMUN, SA RENONCIATION N'EN SERAIT PAS MOINS FAITE A CONTRE TEMPS ;
QUE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE CONVOQUÉE AVAIT PRECISEMENT POUR OBJET DE REMEDIER À L'INCESSIBILITE DES PARTS DONT ELLE SE PLAINT ;
QU'IL IMPORTAIT MANIFESTEMENT À LA SOCIÉTÉ QUE SA DISSOLUTION FUT DIFFEREE AU MOINS JUSQU'A L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE" ;
ATTENDU QU'EN DEBOUTANT, POUR CES MOTIFS, LA DAME DESJARDIN DE SES DEMANDES, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE DANS LE DÉTAIL L'ARGUMENTATION, N'A FAIT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 27 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.