COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
13 avril 1961.
Rejet.
N° 58-10.389.
... Tulio
c/
Pastori.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que selon les qualités et motifs de l'arrêt attaqué (Paris 12 novembre 1957) Rovère, né à Trieste, mais naturalisé français par décret du 24 mai 194 7, avait demandé à la date du 22 octobre 1945, le renouvellement du bail en date du 14 juin 1938, de locaux commerciaux dont Pastori est propriétaire, et ayant bénéficié des diverses prorogations légales, a assigné ce dernier le 17 décembre 1954 pour faire reconnaître son droit à renouvellement; - que la Cour d'appel, confirmant la décision du Tribunal, l'ayant débouté de sa demande, au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité de citoyen français le jour ou il a pris l'initiative de sa demande, il fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors que ces motifs méconnaissent le moyen de droit soulevé par lui dans ses conclusions d'appel, relatif à l'application au litige de l'art. 40 du décret du 30 septembre 1953, combiné avec l'art. 39, texte ayant pour effet de fixer les droits des parties, non pas à la date de la première demande en renouvellement, mais à la date de la demande fondée sur le décret qui prorogeait les baux en cours jusqu'au 31 décembre 1953, et dispensait de réitérer les demandes et congés antérieurs fondés sur des droits devenus éventuellement caducs; - et alors que les juges sont tenus de répondre à tous les moyens de droit invoqués par les parties;
Mais attendu que Rovère n'ayant pas formé une nouvelle demande en vertu de l'article 41 du décret, après avoir acquis par naturalisation la nationalité française, la Cour énonce à bon droit; a qu'il devait remplir, le jour où il a pris l'initiative de sa demande, soit le 22 octobre 1945, les conditions légales, donc justifier de sa qualité de citoyen français à cette date " que constatant que l'intéressé n'a acquis la nationalité française que le 24 mai 1947 et décidant ainsi qu'il ne pouvait à cet égard bénéficier des dispositions de l'article 38 du décret du 30 septembre 1953, les juges d'appel ont nécessairement répondu en le rejetant implicitement, au moyen tiré de ce que les articles 39 et 40 du dit décret avait pour effet de fixer les droits des parties, non pas à la date de la première demande, mais à celle fondée sur le décret,
- que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le second moyen
Attendu que Rovère reproche encore à l'arrêt attaqué, d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir des règles de réciprocité diplomatique ou législative, aux motifs qu'il n'existe pas entre la loi française et la loi italienne sur les baux commerciaux, d'analogie au sens de la loi du 28 mai 1943 et de l'article 38 du décret du 30 septembre 1953;
alors que pour contester cette analogie, qui ne peut résulter que des résultats atteints par les législations comparées, et non de l'identité de leurs textes, la Cour ne s'est,pas livrée à des vérifications suffisantes sur les effets identiques de ces législations et n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce " qu'il n'existe pas entre la loi française et la loi italienne sur les baux commerciaux d'analogie... la loi italienne ne consacrant au profit du locataire commerçant, ni le droit au renouvellement du bail, ni le droit à indemnité d'éviction qui donnent à notre législation sa physionomie propre " ;
Attendu que par ces constatations, conformes aux dispositions de la loi du 28 mai 1943, dont l'article 38 du décret du 30 septembre 1953, réserve l'application, la Cour d'appel a suffisamment justifié sa décision; - d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le précédent;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 12 novembre 1957.
Président M. Lescot. - Rapporteur M. .... - Avocat général M. .... -Avocat M. ....
A RAPROCHER
Sur le n° 2
27 juin 1960, Bull. 1960, III, no 252, p. 232.