Jurisprudence : CJCE, 23-04-1986, aff. C-294/83, Parti écologiste "Les Verts" c/ Parlement européen

CJCE, 23-04-1986, aff. C-294/83, Parti écologiste "Les Verts" c/ Parlement européen

A4581AWL

Référence

CJCE, 23-04-1986, aff. C-294/83, Parti écologiste "Les Verts" c/ Parlement européen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1010759-cjce-23041986-aff-c29483-parti-ecologiste-quotles-vertsquot-c-parlement-europeen
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Cour de justice des Communautés européennes

23 avril 1986

Affaire n°C-294/83

Parti écologiste "Les Verts"
c/
Parlement européen


Recueil de Jurisprudence 1986 page 1339

Edition spéciale suédoise 1986 page 0529

Edition spéciale finnoise 1986 page 0529

1. PROCEDURE - REPRISE D'INSTANCE

2. RECOURS EN ANNULATION - ARTICLE 173 DU TRAITE CEE - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DU PARLEMENT DESTINES A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS

(TRAITE CEE, ART. 164 ET 173)

3. RECOURS EN ANNULATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES DEPENSES PAR LA COUR DES COMPTES - PORTEE

(TRAITE CEE, ART. 173 ET 206 BIS)

4. RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - FORMATIONS POLITIQUES NON REPRESENTEES AU PARLEMENT, MAIS SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER AUX ELECTIONS EUROPEENNES - ACTES DU PARLEMENT OPERANT REPARTITION DES CREDITS DESTINES AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE D'INFORMATION PREELECTORALE

(TRAITE CEE, ART. 173, ALINEA 2)

5. PARLEMENT - COMPETENCES - MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES A L'OCCASION DE LA CAMPAGNE POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES - EMPIETEMENT SUR LES COMPETENCES DES ETATS MEMBRES - ILLEGALITE

(ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT, DU 20 SEPTEMBRE 1976, ART. 7, PAR 2)

1. DANS L'HYPOTHESE OU UNE ASSOCIATION, PARTIE REQUERANTE, A FUSIONNE AU SEIN D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION DOTEE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE, EN LUI TRANSMETTANT, PARMI SES DROITS ET OBLIGATIONS, LE BENEFICE DE L'ACTION ENGAGEE, ET OU LA NOUVELLE ASSOCIATION MANIFESTE LA VOLONTE DE POURSUIVRE CELLE-CI, IL N'Y A POINT LIEU DE DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE AU MOTIF D'UNE ABSENCE DE QUALITE POUR AGIR.

2. UNE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 173 DU TRAITE QUI EXCLURAIT LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN DE CEUX QUI PEUVENT ETRE ATTAQUES PAR LA VOIE DU RECOURS EN ANNULATION ABOUTIRAIT A UN RESULTAT CONTRAIRE TANT A L'ESPRIT DU TRAITE TEL QU'IL A ETE EXPRIME DANS L'ARTICLE 164 QU'A SON SYSTEME, QUI VEUT QU'UN RECOURS DIRECT SOIT OUVERT CONTRE TOUTES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS ET VISANT A PRODUIRE UN EFFET JURIDIQUE. LES ACTES QUE LE PARLEMENT EUROPEEN ADOPTE DANS LA SPHERE DU TRAITE CEE POURRAIENT, EN EFFET, SANS QUE LA POSSIBILITE SOIT OUVERTE DE LES DEFERER AU CONTROLE DE LA COUR, EMPIETER SUR LES COMPETENCES DES ETATS MEMBRES OU DES AUTRES INSTITUTIONS OU OUTREPASSER LES LIMITES QUI SONT TRACEES AUX COMPETENCES DE LEUR AUTEUR. IL CONVIENT, DES LORS, DE CONSIDERER QUE LE RECOURS EN ANNULATION PEUT ETRE DIRIGE CONTRE LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN DESTINES A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS.

TEL EST LE CAS DES ACTES PAR LESQUELS LE PARLEMENT EUROPEEN REGLE LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS A SON BUDGET POUR LA PREPARATION DE L'ELECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT DE SES MEMBRES, CES ACTES PRODUISANT DES EFFETS JURIDIQUES TANT A L'EGARD DES FORMATIONS POLITIQUES REPRESENTEES EN SON SEIN LORS DE LEUR ADOPTION QU'A L'EGARD DES FORMATIONS NE BENEFICIANT PAS D'UNE TELLE REPRESENTATION, MAIS SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER A CETTE ELECTION.

3. LE CONTROLE EXERCE PAR LA COUR DES COMPTES EN VERTU DE L'ARTICLE 206 BIS DU TRAITE CEE PORTE SUR LA LEGALITE DE LA DEPENSE PAR RAPPORT AU BUDGET ET A L'ACTE DE DROIT DERIVE DONT DECOULE CETTE DEPENSE (COMMUNEMENT APPELE ACTE DE BASE). SON CONTROLE EST DONC DISTINCT DE CELUI EXERCE PAR LA COUR DE JUSTICE, QUI PORTE SUR LA LEGALITE DE CET ACTE DE BASE.

4. UNE FORMATION POLITIQUE QUI, TOUT EN N'ETANT PAS, A LA DIFFERENCE DE SES CONCURRENTES, REPRESENTEE AU PARLEMENT EUROPEEN, EST SUSCEPTIBLE DE PRESENTER DES CANDIDATS LORS DE L'ELECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT DES MEMBRES DE CELUI-CI DOIT, DE MANIERE A NE PAS CREER ENTRE LES FORMATIONS CONCURRENTES LORS D'UNE MEME ELECTION UNE INEGALITE DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE, ETRE CONSIDEREE COMME ETANT A LA FOIS INDIVIDUELLEMENT ET DIRECTEMENT CONCERNEE, AU SENS DE L'ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE, PAR LES ACTES ADOPTES PAR LE PARLEMENT ARRETANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS A SON BUDGET ET DESTINES AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE D'INFORMATION PRECEDANT CETTE ELECTION, EN DEPIT DU FAIT QU'ELLE N'ETAIT PAS IDENTIFIABLE LORS DE L'ADOPTION DE CES ACTES.

5. UN SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE D'INFORMATION PRECEDANT LES ELECTIONS EUROPEENNES MIS EN PLACE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN, DES LORS QU'IL NE SAURAIT ETRE DISTINGUE D'UN SYSTEME DE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DES FRAIS DE CAMPAGNE ELECTORALE, EST ILLEGAL, POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DE L'ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT, CAR IL CONSTITUE UN EMPIETEMENT SUR DES COMPETENCES QUI, PAR L'EFFET DE CETTE DISPOSITION, CONTINUENT D'APPARTENIR AUX ETATS MEMBRES.

DANS L'AFFAIRE 294/83,

PARTI ECOLOGISTE " LES VERTS ", ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF, A PARIS, REPRESENTEE PAR M. ETIENNE TETE, DELEGUE SPECIAL, ET ME CHRISTIAN LALLEMENT, DU BARREAU DE LYON, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE ME E. WIRION, 1, PLACE DU THEATRE,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN, REPRESENTE PAR MM. PASETTI-BOMBARDELLA, JURISCONSULTE, ROLAND BIEBER, CONSEILLER JURIDIQUE, JOHANNES SCHOO, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL, PAR MM. JEAN-PAUL JACQUE, PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG, ET JURGEN SCHWARZ, PROFESSEUR A L'UNIVERSITE DE HAMBOURG, EN QUALITE D'AGENTS, ET PAR ME LYON-CAEN, AVOCAT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON SIEGE, PLATEAU DU KIRCHBERG, BOITE POSTALE 1601,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L'ANNULATION DE DEUX DECISIONS DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN, L'UNE DES 12 ET 13 OCTOBRE 1982, L'AUTRE DU 29 OCTOBRE 1983, PORTANT ATTRIBUTION DE L'ARTICLE BUDGETAIRE 3708,

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 DECEMBRE 1983, " LES VERTS - PARTI ECOLOGISTE ", ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF DONT LE SIEGE EST A PARIS ET DONT LA CONSTITUTION A ETE DECLAREE A LA PREFECTURE DE POLICE LE 3 MARS 1980, A INTRODUIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L'ANNULATION, D'UNE PART, DE LA DECISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN DU 12 OCTOBRE 1982 CONCERNANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET, D'AUTRE PART, DE LA DECISION DU BUREAU ELARGI DU PARLEMENT EUROPEEN DU 29 OCTOBRE 1983 PORTANT ADOPTION DE LA REGLEMENTATION POUR L'UTILISATION DES CREDITS DESTINES AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT PRIS PART AUX ELECTIONS EUROPEENNES DE 1984.

2 LE POSTE 3708 A ETE INSCRIT AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR LES EXERCICES 1982, 1983 ET 1984, DANS LA SECTION RELATIVE AU PARLEMENT EUROPEEN, SOUS LE TITRE 3 CONCERNANT LES DEPENSES RESULTANT DE L'EXERCICE PAR L'INSTITUTION DE MISSIONS SPECIFIQUES (JO 1982, L 31, P. 114, JO 1983, L 19, P. 112, ET JO 1984, L 12, P. 132). CE POSTE PREVOIT UNE CONTRIBUTION DESTINEE A LA PREPARATION DE LA PROCHAINE ELECTION EUROPEENNE. LE COMMENTAIRE DONT IL EST ASSORTI DANS LES BUDGETS POUR 1982 ET 1983 EST IDENTIQUE. IL ENONCE QUE " CE CREDIT DOIT SERVIR AU COFINANCEMENT DE LA PREPARATION DE L'INFORMATION CONCERNANT LA DEUXIEME ELECTION DIRECTE QUI AURA LIEU EN 1984 " ET QUE " LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN PRECISERA LES MODALITES DE CES DEPENSES ". LE COMMENTAIRE FIGURANT DANS LE BUDGET POUR 1984 PRECISE QUE CE COFINANCEMENT INTERVIENDRA " CONFORMEMENT A LA DECISION DU BUREAU DU 12 OCTOBRE 1982 ". AU TOTAL, 43 MILLIONS D'ECUS ONT ETE AFFECTES A CE POSTE.

3 LE 12 OCTOBRE 1982, LE BUREAU, QUI EST COMPOSE DU PRESIDENT ET DES DOUZE VICE-PRESIDENTS DU PARLEMENT, A ADOPTE, SUR PROPOSITION DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES, UNE DECISION CONCERNANT LA REPARTITION DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 (CI-APRES LA DECISION DE 1982). LE BUREAU SIEGEAIT A CETTE OCCASION EN PRESENCE DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES ET DES DELEGUES DES MEMBRES NON INSCRITS. L'UN DES GROUPES POLITIQUES, CELUI DE COORDINATION TECHNIQUE, A MARQUE SON OPPOSITION AU PRINCIPE DE L'OCTROI DE FONDS AUX GROUPES POLITIQUES POUR LA CAMPAGNE ELECTORALE.

4 CETTE DECISION, QUI N'A PAS ETE PUBLIEE, PREVOIT QUE LES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 DU BUDGET DU PARLEMENT EUROPEEN SONT REPARTIS CHAQUE ANNEE ENTRE LES GROUPES POLITIQUES, LES MEMBRES NON INSCRITS ET UN FONDS DE RESERVE POUR 1984. CETTE REPARTITION SE FAIT DE LA MANIERE SUIVANTE : A) CHACUN DES SEPT GROUPES RECOIT UNE ALLOCATION FORFAITAIRE EGALE A 1 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS ; B) IL RECOIT, EN OUTRE, POUR CHACUN DE SES MEMBRES, 1/434 DU MONTANT TOTAL DES CREDITS DIMINUE DE CELUI DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES ; C) CHACUN DES MEMBRES NON INSCRITS RECOIT EGALEMENT 1/434 DU MONTANT TOTAL DES CREDITS DIMINUE DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES ; D) LE MONTANT TOTAL DES SOMMES ATTRIBUEES AUX GROUPES POLITIQUES ET AUX MEMBRES NON INSCRITS EN VERTU DES REGLES ENONCEES SOUS B) ET C) NE PEUT DEPASSER 62 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 ; E) CHAQUE ANNEE, UN MONTANT, EGAL A 31 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS INSCRITS AU POSTE 3708 EST AFFECTE A LA CONSTITUTION D'UN FONDS DE RESERVE. EN CE QUI CONCERNE CE FONDS DE RESERVE, IL EST PREVU QU'IL SERA REPARTI, EN FONCTION DU NOMBRE DE VOIX OBTENUES, ENTRE TOUTES LES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT RECUEILLI AUX ELECTIONS DE 1984 SOIT PLUS DE 5 % DES VOTES VALABLEMENT EXPRIMES DANS L'ETAT MEMBRE OU ELLES AURONT PRESENTE DES CANDIDATS, SOIT PLUS DE 1 % DES VOTES VALABLEMENT EXPRIMES DANS AU MOINS TROIS ETATS MEMBRES OU ELLES AURONT PRESENTE DES CANDIDATS (CI-APRES CLAUSE DES 1 %). IL EST ANNONCE ENFIN QUE LES DETAILS RELATIFS A LA REPARTITION DE CETTE RESERVE SERONT PRECISES ULTERIEUREMENT.

5 LE 12 OCTOBRE 1982, LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN, SIEGEANT DANS LES MEMES CONDITIONS, A ENCORE ARRETE DES DISPOSITIONS SUR L'UTILISATION, PAR LES GROUPES POLITIQUES, DES MOYENS FINANCIERS DESTINES A LA CAMPAGNE D'INFORMATION PRECEDANT LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 1984 (CI-APRES LES REGLES DE 1982 SUR L'UTILISATION DES CREDITS). CES DISPOSITIONS, QUI N'ONT PAS ETE PUBLIEES, CORRESPONDENT AUX RECOMMANDATIONS PRESENTEES PAR UN GROUPE DE TRAVAIL COMPOSE DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES ET PRESIDE PAR LE PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN.

6 DU POINT DE VUE DE L'UTILISATION DES FONDS, LES REGLES SONT LES SUIVANTES. LES CREDITS MIS A LA DISPOSITION DES GROUPES POLITIQUES NE PEUVENT ETRE UTILISES QUE POUR LE FINANCEMENT D'ACTIVITES QUI SONT EN RAPPORT DIRECT AVEC LA PREPARATION ET L'EXECUTION DE LA CAMPAGNE D'INFORMATION EN VUE DES ELECTIONS DE 1984. LES DEPENSES ADMINISTRATIVES (NOTAMMENT LES TRAITEMENTS DE COLLABORATEURS OCCASIONNELS, LES FRAIS DE LOCATION DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENTS LOURDS DE BUREAU, LES FRAIS DE TELECOMMUNICATION) NE PEUVENT S'ELEVER A PLUS DE 25 % DU CREDIT ATTRIBUE. L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS OU DE MOBILIER DE BUREAU EST INTERDITE. LES GROUPES DOIVENT DEPOSER LES FONDS QUI LEUR SONT ATTRIBUES DANS UN COMPTE SPECIFIQUEMENT OUVERT A CET EFFET.

7 LES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES SONT DESIGNES COMME RESPONSABLES DE L'UTILISATION DES FONDS A DES FINS COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS ADOPTEES. EN DERNIER RESSORT, L'UTILISATION DES FONDS DOIT ETRE JUSTIFIEE AUPRES DES AUTRES INSTANCES DE CONTROLE, RESPONSABLES POUR LA VERIFICATION DES FONDS DU PARLEMENT EUROPEEN.

8 SOUS L'ANGLE COMPTABLE, CES DISPOSITIONS PRESCRIVENT LA TENUE D'UNE COMPTABILITE SEPAREE DE L'ETAT DES RENTREES ET DES DEPENSES RELATIVES AUX AUTRES ACTIVITES DES GROUPES. CEUX-CI DOIVENT SE DOTER DE SYSTEMES COMPTABLES DONT LES MODALITES SONT PRECISEES. CES SYSTEMES DOIVENT DISTINGUER LES DEPENSES SELON TROIS SECTEURS (DEPENSES ADMINISTRATIVES, FRAIS DE REUNION, DEPENSES DE PUBLICATION ET DE PUBLICITE), EUX-MEMES SUBDIVISES PAR PROJETS. CHAQUE ANNEE, A COMPTER DE LA DATE DU PREMIER TRANSFERT DE CREDITS AUX GROUPES, CEUX-CI DOIVENT PRESENTER UN RAPPORT SUR L'UTILISATION QUI A ETE FAITE DES FONDS (PAIEMENTS, ENGAGEMENTS, RESERVES) AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE. CE RAPPORT DOIT ETRE TRANSMIS AU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET AU PRESIDENT DE LA COMMISSION DU CONTROLE BUDGETAIRE.

9 SOUS LE TITRE " RESTITUTION DES CREDITS NON UTILISES ", IL EST SPECIFIE QUE LES CREDITS MIS A DISPOSITION PEUVENT ETRE UTILISES AU PLUS TARD JUSQU'A UNE LIMITE DE QUARANTE JOURS AVANT LA DATE DES ELECTIONS POUR CONTRACTER DES ENGAGEMENTS DE PAIEMENT, A LA CONDITION QUE LE PAIEMENT SOIT EFFECTUE AU PLUS TARD QUARANTE JOURS APRES LA DATE DES ELECTIONS. TOUS LES CREDITS DONT L'UTILISATION NE CORRESPOND PAS AUX DEUX CRITERES SUSMENTIONNES DOIVENT ETRE RESTITUES AU PARLEMENT EUROPEEN DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DES ELECTIONS. LE CAS ECHEANT, LE PARLEMENT EUROPEEN PEUT RECOUVRER LES SOMMES QUI LUI REVIENNENT EN PROCEDANT A UNE RETENUE D'UN MONTANT EGAL SUR LES CREDITS A VERSER AUX GROUPES AU TITRE DU POSTE 3706 (ACTIVITES POLITIQUES SUPPLEMENTAIRES).

10 LE 29 OCTOBRE 1983, LE BUREAU ELARGI, QUI EST COMPOSE DU BUREAU ET DES PRESIDENTS DES GROUPES POLITIQUES, A ADOPTE LA " REGLEMENTATION POUR L'UTILISATION DES CREDITS DESTINES AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES FORMATIONS POLITIQUES QUI AURONT PRIS PART AUX ELECTIONS DE 1984 " (JO C 293, P. 1) (CI-APRES LA REGLEMENTATION DE 1983).

11 CETTE REGLEMENTATION PRECISE, COMME CELA AVAIT ETE ANNONCE DANS LA DECISION DE 1982, LA CLE DE REPARTITION DE LA RESERVE DE 31 %. LES CONDITIONS RELATIVES AU SEUIL ELECTORAL QUE LES FORMATIONS POLITIQUES DOIVENT AVOIR FRANCHI POUR POUVOIR PARTICIPER A CETTE REPARTITION SONT CELLES QUI ETAIENT DEJA ENONCEES DANS LA DECISION DE 1982. LA REGLEMENTATION DE 1983 AJOUTE QUE LES FORMATIONS POLITIQUES QUI DESIRENT PROFITER DE LA CLAUSE DES 1 % DOIVENT DEPOSER, AU PLUS TARD QUARANTE JOURS AVANT LES ELECTIONS, UNE DECLARATION D'APPARENTEMENT AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN. ELLE CONTIENT ENCORE DIVERSES REGLES RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES FONDS. POUR LES PARTIS, LISTES OU ALLIANCES REPRESENTES, LES FONDS SONT MIS A LA DISPOSITION DES GROUPES POLITIQUES ET DES MEMBRES NON INSCRITS A COMPTER DE LA PREMIERE SEANCE APRES LES ELECTIONS. POUR LES PARTIS, LISTES OU ALLIANCES NON REPRESENTES, IL EST PREVU QUE :

- LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DOIVENT ETRE PRESENTEES AU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN DANS UN DELAI DE 90 JOURS A COMPTER DE LA PUBLICATION DES RESULTATS DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE, ACCOMPAGNEES DES PIECES JUSTIFICATIVES ;

- LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DES DEPENSES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DEPENSES RELATIVES AUX ELECTIONS DE 1984 COMMENCE LE 1ER JANVIER 1983 ET S'ARRETE QUARANTE JOURS APRES LA DATE DE CES ELECTIONS ;

- LES DEMANDES DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES DE DECLARATIONS COMPTABLES PROUVANT QUE LES DEPENSES EFFECTUEES ONT ETE FAITES POUR LES ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN ;

- LES CRITERES APPLICABLES AUX DEPENSES DES GROUPES POLITIQUES QUI ONT ETE EXPOSES CI-DESSUS S'APPLIQUENT EGALEMENT A CELLES DES FORMATIONS NON REPRESENTEES AU PARLEMENT EUROPEEN.

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