Cour de justice des Communautés européennes4 décembre 1986
Affaire n°C-205/84
Commission des Communautés européennes
c/
République fédérale d'Allemagne
Recueil de Jurisprudence 1986 page 3755
Edition spéciale suédoise 1986 page 0741
Edition spéciale finnoise 1986 page 0741
1. RECOURS EN MANQUEMENT - DROIT D'ACTION DE LA COMMISSION - PROPOSITION, DONT L'ADOPTION SERAIT DE NATURE A METTRE FIN A L'INFRACTION, EN INSTANCE DEVANT LE CONSEIL - ABSENCE D'INCIDENCE
(TRAITE CEE, ART. 155 ET 169)
2. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D'ETABLISSEMENT - LIBRE PRESTATION DES SERVICES - DELIMITATION - ENTREPRISE MAINTENANT, DANS L'ETAT MEMBRE OU LES SERVICES SONT PRETES, UNE PRESENCE PERMANENTE - ENTREPRISE DONT L'ACTIVITE EST ENTIEREMENT OU PRINCIPALEMENT TOURNEE VERS LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE - APPLICATION DES REGLES DU TRAITE RELATIVES AU DROIT D'ETABLISSEMENT
(TRAITE CEE, ART. 52 ET 59)
3. LIBRE PRESTATION DES SERVICES - RESTRICTIONS - INTERDICTION - EFFET DIRECT
(TRAITE CEE, ART. 59 ET 60)
4. LIBRE PRESTATION DES SERVICES - RESTRICTIONS JUSTIFIEES PAR L'INTERET GENERAL - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
(TRAITE CEE, ART. 59 ET 60)
5. LIBRE PRESTATION DES SERVICES - ENTREPRISES D'ASSURANCE - EXIGENCE D'UN AGREMENT - LICEITE - CONDITIONS
(TRAITE CEE, ART. 59 ET 60 ; DIRECTIVES DU CONSEIL 73/239 ET 79/267)
6. LIBRE PRESTATION DES SERVICES - ENTREPRISES D'ASSURANCE - EXIGENCE D'UN ETABLISSEMENT STABLE - ILLICEITE
(TRAITE CEE, ART. 59 ET 60)
7. DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - METHODES
8. LIBRE PRESTATION DES SERVICES - ENTREPRISES D'ASSURANCE - COASSURANCE - APERITEUR - EXIGENCE D'UN ETABLISSEMENT STABLE - ILLICEITE - EXIGENCE D'UN AGREMENT - ILLICEITE
(TRAITE CEE, ART. 59 ET 60 ; DIRECTIVE DU CONSEIL 78/473)
1. DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DE VEILLER A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE QUE LUI ASSIGNE L'ARTICLE 155, IL APPARTIENT A LA COMMISSION, SI ELLE ESTIME QU'UN ETAT MEMBRE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT A CELUI-CI EN VERTU DU TRAITE, D'INTRODUIRE UN RECOURS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169. LE SEUL FAIT QUE LE CONSEIL SOIT SAISI D'UNE PROPOSITION DONT L'ADOPTION ET LA MISE EN OEUVRE DANS LE DROIT NATIONAL SERAIENT DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION ALLEGUEE NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'INTRODUCTION D'UN RECOURS EN MANQUEMENT PAR LA COMMISSION.
2. UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI MAINTIENT, DANS L'ETAT MEMBRE OU ELLE PRETE DES SERVICES, UNE PRESENCE PERMANENTE RELEVE DES DISPOSITIONS DU TRAITE SUR LE DROIT D'ETABLISSEMENT ET CELA MEME SI CETTE PRESENCE N'A PAS PRIS LA FORME D'UNE SUCCURSALE OU D'UNE AGENCE, MAIS S'EXERCE PAR LE MOYEN D'UN SIMPLE BUREAU, GERE PAR LE PROPRE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, OU D'UNE PERSONNE INDEPENDANTE, MAIS MANDATEE POUR AGIR EN PERMANENCE POUR CELLE-CI COMME LE FERAIT UNE AGENCE. UNE TELLE ENTREPRISE D'ASSURANCE NE SAURAIT DONC SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES POUR CE QUI EST DE SES ACTIVITES DANS L'ETAT MEMBRE EN CAUSE.
DE MEME, ON NE SAURAIT DENIER A UN ETAT MEMBRE LE DROIT DE PRENDRE DES DISPOSI TIONS DESTINEES A EMPECHER QUE LA LIBERTE GARANTIE PAR L'ARTICLE 59 SOIT UTILISEE PAR UN PRESTATAIRE DONT L'ACTIVITE SERAIT ENTIEREMENT OU PRINCIPALEMENT TOURNEE VERS SON TERRITOIRE, EN VUE DE SE SOUSTRAIRE AUX REGLES PROFESSIONNELLES QUI LUI SERAIENT APPLICABLES AU CAS OU IL SERAIT ETABLI SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT, UNE TELLE SITUATION POUVANT ETRE JUSTICIABLE DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D'ETABLISSEMENT ET NON DE CELUI DES PRESTATIONS DE SERVICE.
3. LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE SONT DEVENUS D'APPLICATION DIRECTE A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION, SANS QUE LEUR APPLICABILITE SOIT SURBORDONNEE A L'HARMONISATION OU A LA COORDINATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES. CES ARTICLES EXIGENT L'ELIMINATION NON SEULEMENT DE TOUTES DISCRIMINATIONS A L'ENCONTRE DU PRESTATAIRE EN RAISON DE SA NATIONALITE, MAIS EGALEMENT DE TOUTES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES IMPOSEES EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE LE PRESTATAIRE EST ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE.
4. LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES, EN TANT QUE PRINCIPE FONDAMENTAL DU TRAITE, NE PEUT ETRE LIMITEE QUE PAR DES REGLEMENTATIONS JUSTIFIEES PAR L'INTERET GENERAL ET S'APPLIQUANT A TOUTE PERSONNE OU ENTREPRISE EXERCANT UNE ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT DESTINATAIRE, DANS LA MESURE OU CET INTERET N'EST PAS SAUVEGARDE PAR LES REGLES AUXQUELLES LE PRESTATAIRE EST SOUMIS DANS L'ETAT MEMBRE OU IL EST ETABLI. EN OUTRE, LESDITES EXIGENCES DOIVENT ETRE OBJECTIVEMENT NECESSAIRES EN VUE DE GARANTIR L'OBSERVATION DES REGLES PROFESSIONNELLES ET D'ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS QUI CONSTITUE L'OBJECTIF DE CELLES-CI.
5. EN MATIERE D'ASSURANCE DIRECTE, LA PROTECTION DES PRENEURS D'ASSURANCE ET DES ASSURES JUSTIFIE, EN L'ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, QUE L'ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE ASSURE L'APPLICATION DE SA PROPRE LEGISLATION EN CE QUI CONCERNE LES RESERVES OU PROVISIONS TECHNIQUES ET LES CONDITIONS D'ASSURANCE, DES LORS QUE LES EXIGENCES DE CETTE LEGISLATION NE VONT PAS AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR ASSURER LA PROTECTION DES PRENEURS D'ASSURANCE ET DES ASSURES. L'EXIGENCE D'UN AGREMENT QU'IL APPARTIENT A L'ETAT MEMBRE DESTINATAIRE D'ACCORDER ET DE RETIRER EST SEULE DE NATURE A ASSURER UN CONTROLE EFFICACE ET EST DE CE FAIT ADMISSIBLE. L'AGREMENT DOIT ETRE ACCORDE SUR DEMANDE A TOUTE ENTREPRISE, ETABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, QUI REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT DESTINATAIRE, CES CONDITIONS NE PEUVENT PAS FAIRE DOUBLE EMPLOI AVEC LES CONDITIONS LEGALES EQUIVALENTES DEJA REMPLIES DANS L'ETAT D'ETABLISSEMENT ET L'AUTORITE DE CONTROLE DE L'ETAT DESTINATAIRE DOIT PRENDRE EN CONSIDERATION LES CONTROLES ET VERIFICATIONS DEJA EFFECTUES DANS L'ETAT MEMBRE D'ETABLISSEMENT.
6. SI L'EXIGENCE D'UN AGREMENT CONSTITUE UNE RESTRICTION A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES, L'EXIGENCE D'UN ETABLISSEMENT STABLE DES PRESTATAIRES DE SERVICE EST EN FAIT LA NEGATION MEME DE CETTE LIBERTE. ELLE A POUR CONSEQUENCE D'ENLEVER TOUT EFFET UTILE A L'ARTICLE 59 DU TRAITE, DONT L'OBJET EST PRECISEMENT D'ELIMINER LES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES DE LA PART DE PERSONNES NON ETABLIES DANS L'ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LA PRESTATION DOIT ETRE FOURNIE. UNE TELLE EXIGENCE N'EST ADMISSIBLE QUE SI ELLE CONSTITUE UNE CONDITION INDISPENSABLE POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF RECHERCHE. EN MATIERE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE DIRECTE IL NE SUFFIT PAS QUE LA PRESENCE SUR PLACE DE TOUS LES DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LE CONTROLE DES AUTORITES DE L'ETAT DESTINATAIRE SOIT DE NATURE A FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DE CELLES-CI. IL FAUT ENCORE QUE, MEME DANS LE CADRE D'UN REGIME D'AGREMENT, CES AUTORITES NE PUISSENT EXECUTER LEUR MISSION DE CONTROLE DE MANIERE EFFICACE SANS QUE L'ENTREPRISE DISPOSE, DANS LEDIT ETAT MEMBRE, D'UN ETABLISSEMENT STABLE POSSEDANT TOUS LES DOCUMENTS NECESSAIRES. TEL N'EST PAS LE CAS DANS L'ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
7. LORSQU'UN TEXTE DE DROIT DERIVE COMMUNAUTAIRE EST SUSCEPTIBLE DE PLUS D'UNE INTERPRETATION, IL CONVIENT DE DONNER LA PREFERENCE A CELLE QUI REND LA DISPOSITION CONFORME AU TRAITE PLUTOT QU'A CELLE CONDUISANT A CONSTATER SON INCOMPATIBILITE AVEC CELUI-CI.
8. POUR LES ASSURANCES COMPRISES DANS LA DIRECTIVE 78/473 SUR LA COASSURANCE, NON SEULEMENT L'EXIGENCE D'ETABLISSEMENT, MAIS AUSSI L'OBLIGATION D'AGREMENT DE L'APERITEUR PREVUES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE RELATIVE AU CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE SONT EN CONTRADICTION AVEC LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE ET DONC EGALEMENT AVEC LA DIRECTIVE.
DANS L'AFFAIRE 205/84,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M. F.-W. ALBRECHT, EN QUALITE D'AGENT, ASSISTE PAR M. E. STEINDORFF, PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE L'UNIVERSITE DE MUNICH, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M. M. BESCHEL, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE, SOUTENUE PAR
1) ROYAUME DES PAYS-BAS, REPRESENTE PAR M. I. VERKADE, SECRETAIRE GENERAL AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 5, RUE C. M. SPOO,
2) ROYAUME-UNI, REPRESENTE PAR M. J. R. J. BRAGGINS, DU TREASURY SOLICITORS " DEPARTMENT, QUEEN ANNE " S CHAMBERS, A LONDRES, EN QUALITE D'AGENT, ASSISTE DE M. N. PHILLIPS, QC, ET DE M. P. LASOK, BARRISTER, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 28, BOULEVARD ROYAL,
PARTIES INTERVENANTES,
CONTRE
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, REPRESENTEE PAR M. M. SEIDEL, MANDATAIRE AD LITEM, MINISTERIALRAT AU MINISTERE FEDERAL DE L'ECONOMIE, ASSISTE PAR M. R. LUKES, PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE L'UNIVERSITE DE MUNSTER, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 20-22, AVENUE EMILE REUTER,
PARTIE DEFENDERESSE,
SOUTENUE PAR
1) ROYAUME DE BELGIQUE, EN LA PERSONNE DU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, REPRESENTE PAR M. R. HOEBAER, DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 4, RUE DES GIRONDINS,
2) ROYAUME DE DANEMARK, REPRESENTE PAR M. L. MIKAELSEN, CONSEILLER JURIDIQUE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, EN QUALITE D'AGENT, ASSISTE PAR M. CLAUS GULMANN, PROFESSEUR DE DROIT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DU CHARGE D'AFFAIRES DANOIS, M. IB BODENHAGEN, CONSEILLER MINISTERIEL, AMBASSADE ROYALE DE DANEMARK, 11B, BOULEVARD JOSEPH-II,
3) REPUBLIQUE FRANCAISE, REPRESENTEE PAR M. G. GUILLAUME, DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 2, RUE BERTHOLET,
4) IRLANDE, REPRESENTEE PAR M. L. J. DOCKERY, CHIEF STATE SOLICITOR, DUBLIN CASTLE, A DUBLIN, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 28, ROUTE D'ARLON,
5) REPUBLIQUE ITALIENNE, EN LA PERSONNE DE SON AGENT, M. L. FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, DES TRAITES ET DES AFFAIRES LEGISLATIVES, EN QUALITE D'AGENT, REPRESENTE ET ASSISTE PAR M. O. FIUMARA, AVVOCATO DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 5, RUE MARIE-ADELAIDE,
PARTIES INTERVENANTES,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE, NOTAMMENT DE SES ARTICLES 59 ET 60, DANS LE DOMAINE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES D'ASSURANCE, Y COMPRIS DE COASSURANCE, ET DE LA DIRECTIVE 78/473 DU CONSEIL, DU 30 MAI 1978, PORTANT COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE COASSURANCE COMMUNAUTAIRE (JO L 151, P. 25),
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 14 AOUT 1984, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
A) EN APPLIQUANT LA VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ (LOI RELATIVE AU CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE, CI-APRES LA " VAG "), DANS LA VERSION DE LA QUATORZIEME LOI DE MODIFICATION DU 29 MARS 1983 (BGBL. I, P. 377), LAQUELLE SOUMET A L'OBLIGATION D'ETABLISSEMENT ET D'AGREMENT LES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE LA COMMUNAUTE DESIREUSES DE FOURNIR EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE - PAR DES REPRESENTANTS, MANDATAIRES, AGENTS ET AUTRES INTERMEDIAIRES - DES PRESTATIONS D'ASSURANCE DIRECTE (A L'EXCEPTION DES ASSURANCES DE TRANSPORT), ET INTERDIT AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE ETABLIS EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DE PROPOSER A DES RESIDENTS DES CONTRATS D'ASSURANCE AVEC DES ASSUREURS ETABLIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE ;
B) EN METTANT EN VIGUEUR ET EN APPLIQUANT LA QUATORZIEME LOI DE MODIFICATION DE LA VAG, PRECITEE, VISANT A TRANSPOSER LA DIRECTIVE 78/473 DU CONSEIL, DU 30 MAI 1978, PORTANT COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE COASSURANCE COMMUNAUTAIRE (JO L 151, P. 25), A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE ET DE LA DIRECTIVE SUSMENTIONNEE, DANS LA MESURE OU LES DISPOSITIONS DE LA LOI PRESCRIVENT POUR LA COASSURANCE COMMUNAUTAIRE QUE L'APERITEUR (DANS LE CAS DE RISQUES SITUES EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) DOIT Y ETRE ETABLI ET AUTORISE A Y COUVRIR EGALEMENT SEUL LES RISQUES ASSURES ;
C) EN FIXANT, PAR L'INTERMEDIAIRE DU BUNDESAUFSICHTSAMT FUR DAS VERSICHERUNGSWESEN (OFFICE FEDERAL DE CONTROLE DES ASSURANCES) ET DANS LE CADRE DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SUSMENTIONNEE, DES SEUILS TROP ELEVES POUR LES RISQUES DANS LES BRANCHES ASSURANCE INCENDIE, RESPONSABILITE CIVILE VEHICULES AERIENS ET RESPONSABILITE CIVILE GENERALE - RISQUES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COASSURANCE COMMUNAUTAIRE - DANS LA MESURE OU LA COASSURANCE EN TANT QUE SERVICE EST EXCLUE DE CE FAIT EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE POUR LES RISQUES SITUES AU-DESSOUS DES SEUILS, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, ET DE L'ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE 78/473 AINSI QUE DES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE.
2 LA COMMISSION A EGALEMENT INTRODUIT DES RECOURS EN MANQUEMENT CONTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE (AFFAIRE 220/83), LE DANEMARK (AFFAIRE 252/83) ET L'IRLANDE (AFFAIRE 206/84) RELATIFS A LA TRANSPOSITION, PAR CES ETATS MEMBRES, DE LA DIRECTIVE 78/473 PRECITEE. DANS CES RECOURS, LA COMMISSION FAIT VALOIR DES GRIEFS QUI CONCORDENT LARGEMENT AVEC CEUX SOULEVES SOUS B) ET C) DANS LA PRESENTE AFFAIRE. PAR CONTRE, CES RECOURS NE COMPORTENT PAS DE GRIEFS QUI CORRESPONDENT A CELUI SOUS A), BIEN QUE, DANS LESDITS ETATS MEMBRES, LES LEGISLATIONS GENERALES SUR LE CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE COMPORTENT DES RESTRICTIONS SIMILAIRES A CELLES QUI FONT L'OBJET DE CE GRIEF.
3 DANS LA PRESENTE AFFAIRE, LES GOUVERNEMENTS BELGE, DANOIS, FRANCAIS, IRLANDAIS ET ITALIEN SONT INTERVENUS AU SOUTIEN DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, ALORS QUE LES GOUVERNEMENTS BRITANNIQUE ET NEERLANDAIS SONT INTERVENUS A L'APPUI DE LA COMMISSION.
4 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ALLEMANDE EN CAUSE, LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES DE COORDINATION DANS LE SECTEUR DE L'ASSURANCE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS TANT DES PARTIES AU RECOURS QUE DES PARTIES INTERVENANTES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D'AUDIENCE. CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR.
I - SUR LA RECEVABILITE 5 A TITRE LIMINAIRE, IL CONVIENT D'EXAMINER CERTAINS PROBLEMES DE RECEVABILITE QUI ONT ETE DEBATTUS DEVANT LA COUR.
6 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS A FAIT VALOIR QUE, EN INTRODUISANT L'ENSEMBLE DE CES RECOURS, LA COMMISSION TENTE D'ANTICIPER SUR LES PROCEDURES DEJA ENGAGEES PAR LE CONSEIL EN VERTU DE L'ARTICLE 57, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE. LA PROPOSITION DE DEUXIEME DIRECTIVE CONCERNANT L'ASSURANCE DIRECTE AUTRE QUE L'ASSURANCE SUR LA VIE (JO 1976, C 32, P. 2, CI-APRES DENOMMEE " LA PROPOSITION DE DEUXIEME DIRECTIVE "), ACTUELLEMENT SOUMISE A L'EXAMEN DU CONSEIL, TRAITERAIT EXACTEMENT LES MEMES PROBLEMES DE DELIMITATION DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES QUI SONT EN CAUSE EN L'ESPECE. EN FAIT, LA COMMISSION DEMANDERAIT A LA COUR D'ASSURER LA MISSION QUE LE TRAITE A ASSIGNEE AU CONSEIL.