Jurisprudence : CJCE, 13-02-1979, aff. C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG c/ Commission des Communautés européennes, quest. préj.

CJCE, 13-02-1979, aff. C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG c/ Commission des Communautés européennes, quest. préj.

A4494AWD

Référence

CJCE, 13-02-1979, aff. C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG c/ Commission des Communautés européennes, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1010673-cjce-13021979-aff-c8576-hoffmannla-roche-co-ag-c-commission-des-communautes-europeennes-quest-prej
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Cour de justice des Communautés européennes

13 février 1979

Affaire n°C-85/76

Hoffmann-La Roche & Co. AG
c/
Commission des Communautés européennes


Recueil de jurisprudence 1979 page 0461

édition spéciale grecque 1979 page I-0215

édition spéciale portugaise 1979 page I-0217

édition spéciale suédoise 1979 page 0315

édition spéciale finnoise 1979 page 0315

édition spéciale espagnole 1979 page 0225

1. DROIT COMMUNAUTAIRE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - PRINCIPE FONDAMENTAL - DOMAINE D'APPLICATION - CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - PORTEE DU PRINCIPE

(REGLEMENT DU CONSEIL N° 17, ART. 19, PARAGRAPHE 1 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N° 99/63, ART. 4)

2. CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - POUVOIRS D'INVESTIGATION DE LA COMMISSION - INFORMATIONS COUVERTES PAR LE SECRET PROFESSIONNEL - OPPOSABILITE A UNE ENTREPRISE - CONDITION - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE

(REGLEMENT DU CONSEIL N° 17, ART. 20, PARAGRAPHE 2)

3. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - MARCHE EN CAUSE - DELIMITATION - PRODUIT SUSCEPTIBLE D'USAGES DIVERS

(TRAITE CEE, ART. 86)

4. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - NOTION

(TRAITE CEE, ART. 86)

5. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - EXISTENCE - PART DE MARCHE - AUTRES INDICES

(TRAITE CEE, ART. 86)

6. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - NOTION

(TRAITE CEE, ART. 86)

7. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF - RABAIS DE FIDELITE - CLAUSE " ANGLAISE "

(TRAITE CEE, ART. 86)

8. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - RABAIS DE FIDELITE - APPLICATION DE CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES

(TRAITE CEE, ART. 86, C)

1. LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE DANS TOUTE PROCEDURE SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR A DES SANCTIONS, NOTAMMENT A DES AMENDES OU ASTREINTES, CONSTITUE UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, QUI DOIT ETRE OBSERVE, MEME S'IL S'AGIT D'UNE PROCEDURE DE CARACTERE ADMINISTRATIF.

EN MATIERE DE CONCURRENCE ET DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE VISANT A FAIRE CONSTATER DES INFRACTIONS AUX ARTICLES 85 OU 86 DU TRAITE, LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE EXIGE QUE L'ENTREPRISE INTERESSEE AIT ETE MISE EN MESURE DE FAIRE CONNAITRE UTILEMENT SON POINT DE VUE SUR LA REALITE ET LA PERTINENCE DES FAITS ET CIRCONSTANCES ALLEGUES ET SUR LES DOCUMENTS RETENUS PAR LA COMMISSION A L'APPUI DE SON ALLEGATION DE L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION.

2. L'OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL, IMPOSEE A LA COMMISSION PAR L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 17, DOIT SE CONCILIER AVEC LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE. EN DONNANT AUX ENTREPRISES, AUPRES DESQUELLES DES INFORMATIONS SONT RECUEILLIES, L'ASSURANCE QUE LEURS INTETETS, LIES AU RESPECT DU SECRET DES AFFAIRES, NE SERONT PAS MIS EN DANGER, LA DISPOSITION CITEE PERMET A LA COMMISSION DE RECUEILLIR DE LA FACON LA PLUS LARGE LES DONNEES NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION DE CONTROLE, SANS QUE LES ENTREPRISES PUISSENT LUI OPPOSER UN REFUS ; LA COMMISSION NE SAURAIT TOUTEFOIS RETENIR A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE EN CONSTATATION D'INFRACTION AUX REGLES DE CONCURRENCE DES FAITS OU DOCUMENTS QU'ELLE ESTIME NE PAS POUVOIR DIVULGUER, SI CE REFUS DE DIVULGATION AFFECTE LA POSSIBILITE, POUR CETTE ENTREPRISE, DE FAIRE CONNAITRE UTILEMENT SON POINT DE VUE SUR LA REALITE OU LA PORTEE DE CES FAITS OU DOCUMENTS OU ENCORE SUR LES CONCLUSIONS QUE LA COMMISSION EN TIRE.

3. LORSQU'UN PRODUIT EST SUSCEPTIBLE D'ETRE UTILISE A DES FINS DIVERSES ET LORSQUE CES DIFFERENTS USAGES REPONDENT A DES BESOINS ECONOMIQUES EUX AUSSI DIFFERENTS, IL Y A LIEU D'ADMETTRE QUE CE PRODUIT PEUT APPARTENIR, SELON LE CAS, A DES MARCHES DISTINCTS, PRESENTANT EVENTUELLEMENT, TANT DU POINT DE VUE DE LA STRUCTURE QUE DES CONDITIONS DE CONCURRENCE, DES CARACTERISTIQUES DIFFERENTES. CETTE CONSTATATION NE JUSTIFIE CEPENDANT PAS LA CONCLUSION QU'UN TEL PRODUIT CONSTITUE UN SEUL ET MEME MARCHE AVEC TOUS LES AUTRES PRODUITS POUVANT LUI ETRE SUBSTITUES DANS LES DIFFERENTS USAGES AUXQUELS IL PEUT ETRE AFFECTE, ET AVEC LESQUELS IL ENTRE, SUIVANT LE CAS, EN CONCURRENCE. LA NOTION DE MARCHE CONCERNE (RELEVANT MARKET) IMPLIQUE, EN EFFET, QU'UNE CONCURRENCE EFFECTIVE PUISSE EXISTER ENTRE LES PRODUITS QUI EN FONT PARTIE, CE QUI SUPPOSE UN DEGRE SUFFISANT D'INTERCHANGEABILITE EN VUE DU MEME USAGE ENTRE TOUS LES PRODUITS FAISANT PARTIE D'UN MEME MARCHE.

4. LA POSITION DOMINANTE VISEE PAR L'ARTICLE 86 DU TRAITE CONCERNE UNE SITUATION DE PUISSANCE ECONOMIQUE DETENUE PAR UNE ENTREPRISE QUI LUI DONNE LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D'UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE EN CAUSE EN LUI FOURNISSANT LA POSSIBILITE DE COMPORTEMENTS INDEPENDANTS DANS UNE MESURE APPRECIABLE VIS-A-VIS DE SES CONCURRENTS, DE SES CLIENTS ET, FINALEMENT, DES CONSOMMATEURS. UNE TELLE POSITION, A LA DIFFERENCE D'UNE SITUATION DE MONOPOLE OU DE QUASI-MONOPOLE, N'EXCLUT PAS L'EXISTENCE D'UNE CERTAINE CONCURRENCE MAIS MET LA FIRME QUI EN BENEFICIE EN MESURE SINON DE DECIDER, TOUT AU MOINS D'INFLUENCER NOTABLEMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE CONCURRENCE SE DEVELOPPERA ET, EN TOUT CAS, DE SE COMPORTER DANS UNE LARGE MESURE SANS DEVOIR EN TENIR COMPTE ET SANS POUR AUTANT QUE CETTE ATTITUDE LUI PORTE PREJUDICE.

5. LA DETENTION DE PARTS DE MARCHE D'UNE GRANDE AMPLEUR EST UN INDICE HAUTEMENT SIGNIFICATIF DE L'EXISTENCE D'UNE POSITION DOMINANTE. CONSTITUENT, EN OUTRE, DES INDICES VALABLES LE RAPPORT ENTRE LES PARTS DE MARCHE DETENUES PAR L'ENTREPRISE CONCERNEE ET PAR SES CONCURRENTS, EN PARTICULIER CEUX QUI LA SUIVENT IMMEDIATEMENT, L'AVANCE TECHNOLOGIQUE QUE L'ENTREPRISE POSSEDE PAR RAPPORT A SES CONCURRENTS, L'EXISTENCE D'UN RESEAU COMMERCIAL EXTREMEMENT PERFECTIONNE ET L'ABSENCE DE CONCURRENCE POTENTIELLE.

6. LA NOTION D'EXPLOITATION ABUSIVE EST UNE NOTION OBJECTIVE QUI VISE LES COMPORTEMENTS D'UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE QUI SONT DE NATURE A INFLUENCER LA STRUCTURE D'UN MARCHE OU, A LA SUITE PRECISEMENT DE LA PRESENCE DE L'ENTREPRISE EN QUESTION, LE DEGRE DE CONCURRENCE EST DEJA AFFAIBLI ET QUI ONT POUR EFFET DE FAIRE OBSTACLE, PAR LE RECOURS A DES MOYENS DIFFERENTS DE CEUX QUI GOUVERNENT UNE COMPETITION NORMALE DES PRODUITS OU SERVICES SUR LA BASE DES PRESTATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES, AU MAINTIEN DU DEGRE DE CONCURRENCE EXISTANT ENCORE SUR LE MARCHE OU AU DEVELOPPEMENT DE CETTE CONCURRENCE.

7. LE FAIT, POUR UNE ENTREPRISE SE TROUVANT EN POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE, DE LIER - FUT-CE A LEUR DEMANDE - DES ACHETEURS PAR UNE OBLIGATION OU PROMESSE DE S'APPROVISIONNER POUR LA TOTALITE OU POUR UNE PART CONSIDERABLE DE LEURS BESOINS EXCLUSIVEMENT AUPRES DE LADITE ENTREPRISE, CONSTITUE UNE EXPLOITATION ABUSIVE D'UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE, SOIT QUE L'OBLIGATION EN QUESTION SOIT STIPULEE SANS PLUS, SOIT QU'ELLE TROUVE SA CONTREPARTIE DANS L'OCTROI DE RABAIS. IL EN EST DE MEME LORSQUE LADITE ENTREPRISE, SANS LIER LES ACHETEURS PAR UNE OBLIGATION FORMELLE, APPLIQUE, SOIT EN VERTU D'ACCORDS PASSES AVEC CES ACHETEURS, SOIT UNILATERALEMENT, UN SYSTEME DE RABAIS DE FIDELITE, C'EST-A-DIRE DE REMISES LIEES A LA CONDITION QUE LE CLIENT S'APPROVISIONNE EXCLUSIVEMENT POUR LA TOTALITE OU POUR UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES BESOINS AUPRES DE L'ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE.

EN EFFET, LES ENGAGEMENTS D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF DE CETTE NATURE, AVEC OU SANS LA CONTREPARTIE DE RABAIS OU L'OCTROI DE RABAIS DE FIDELITE EN VUE D'INCITER L'ACHETEUR A S'APPROVISIONNER EXCLUSIVEMENT AUPRES DE L'ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE, SONT INCOMPATIBLES AVEC L'OBJECTIF D'UNE CONCURRENCE NON FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN PARCE QU'ILS NE REPOSENT PAS SUR UNE PRESTATION ECONOMIQUE JUSTIFIANT CETTE CHARGE OU CET AVANTAGE, MAIS TENDENT A ENLEVER A L'ACHETEUR, OU A RESTREINDRE DANS SON CHEF, LA POSSIBILITE DE CHOIX EN CE QUI CONCERNE SES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT ET A BARRER L'ACCES DU MARCHE AUX PRODUCTEURS.

LE CARACTERE ABUSIF ET ANTICONCURRENTIEL DES CONTRATS EN QUESTION N'EST PAS EXCLU PAR LA CLAUSE DITE " ANGLAISE " QUE CES DERNIERS COMPORTENT ET EN VERTU DE LAQUELLE LES ACHETEURS S'ENGAGENT A COMMUNIQUER A L'ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE TOUTE OFFRE PLUS AVANTAGEUSE QUI LEUR EST FAITE PAR LA CONCURRENCE ET SONT LIBRES, SI L'ENTREPRISE DOMINANTE N'ALIGNE PAS SES PRIX SUR LADITE OFFRE, DE S'APPROVISIONNER AUPRES DES CONCURRENTS. UNE TELLE CLAUSE EST, DANS LES CIRCONSTANCES DONNEES, DE NATURE A PERMETTRE A L'ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE DE PARFAIRE L'EXPLOITATION ABUSIVE DE LA POSITION QU'ELLE DETIENT.

8. LES RABAIS DE FIDELITE ONT POUR EFFET D'APPLIQUER A DES PARTENAIRES COMMERCIAUX DES CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES, EN CE QUE DEUX ACHETEURS D'UNE MEME QUANTITE D'UN MEME PRODUIT PAIENT UN PRIX DIFFERENT SUIVANT QU'ILS S'APPROVISIONNENT EXCLUSIVEMENT CHEZ L'ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE OU QU'ILS DIVERSIFIENT LEURS SOURCES D'APPROVISIONNEMENT.

dans l'affaire 85/76,

HOFFMANN-LA ROCHE & CO. AG A BALE, RESPRESENTEE PAR M A. DERINGER ET J. SEDEMUND, AVOCATS AU BARREAU DE COLOGNE, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M E. ARENDT, BOITE POSTALE 39,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A BRUXELLES, REPRESENTEE PAR M. E. ZIMMERMANN, CONSEILLER JURIDIQUE, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M. MARIO CERVINO, BATIMENT MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 JUIN 1976 RELATIVE A UNE PROCEDURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE CEE (IV/29.020 - VITAMINES),

1ATTENDU QUE LE RECOURS, INTRODUIT LE 27 AOUT 1976 PAR LA SOCIETE LE DROIT SUISSE, HOFFMANN-LA ROCHE ET CO. AG (CI-APRES DESIGNEE SOUS L'ABREVIATION ROCHE), DONT LE SIEGE EST A BALE, TEND, EN ORDRE PRINCIPAL, A L'ANNULATION DE LA DECISION (IV/29.020 - VITAMINES) DE LA COMMISSION, DU 9 JUIN 1976, CONCERNANT UNE PROCEDURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE CEE, NOTIFIEE A LA REQUERANTE LE 14 JUIN 1976 ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, N L 223 DU 16 AOUT 1976, ET, EN ORDRE SUBSIDIAIRE, A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DE CETTE DECISION INFLIGEANT A LA REQUERANTE UNE AMENDE DE 300 000 UNITES DE COMPTE, SOIT 1 098 000 MARKS ALLEMANDS ;

2QUE PAR CETTE DECISION IL EST CONSTATE QUE ROCHE DISPOSERAIT, DANS LE MARCHE COMMUN, D'UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE SUR LES MARCHES DES VITAMINES A, B2 B3 (ACIDE PANTOTHENIQUE), B6, C, E, ET H (BIOTINE), ET QU'ELLE AURAIT COMMIS UNE INFRACTION AUDIT ARTICLE EN EXPLOITANT ABUSIVEMENT CETTE POSITION PAR LA CONCLUSION, A PARTIR DE 1964, MAIS EN PARTICULIER ENTRE 1970 ET 1974, AVEC 22 ACHETEURS DE CES VITAMINES, DE CONTRATS COMPORTANT, POUR CES ACHETEURS, L'OBLIGATION OU, PAR L'APPLICATION DE PRIMES DE FIDELITE, UNE INCITATION A RESERVER A ROCHE L'EXCLUSIVITE OU LA PREFERENCE POUR LA COUVERTURE DE LA TOTALITE OU DE L'ESSENTIEL DE LEURS BESOINS EN VITAMINES (ARTICLE 1 DE LA DECISION);

QUE CETTE MEME DECISION ORDONNE A ROCHE DE METTRE IMMEDIATEMENT FIN A L'INFRACTION (ARTICLE 2) ET LA CONDAMNE AU PAIEMENT DE L'AMENDE CI-DESSUS INDIQUEE (ARTICLE 3);

3QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE, LA REQUERANTE FAIT VALOIR LES MOYENS SUIVANTS :

- PREMIER MOYEN : LA DECISION ATTAQUEE VIOLERAIT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A LA DETERMINATION ET A LA PREVISIBILITE DES REGLES COMPORTANT DES SANCTIONS ;

- SECOND MOYEN : LA DECISION ATTAQUEE SERAIT ENTACHEE DE PLUSIEURS VICES DE FORME A RAISON DES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE AU TERME DE LAQUELLE ELLE A ETE EDICTEE ;

- TROISIEME MOYEN : LA DECISION ATTAQUEE VIOLERAIT L'ARTICLE 86 DU TRAITE CEE EN CE QUE LA COMMISSION AURAIT DONNE UNE INTERPRETATION ET, EN TOUT CAS, FAIT UNE APPLICATION INEXACTES DES NOTIONS DE POSITION DOMINANTE ET D'EXPLOITATION ABUSIVE D'UNE POSITION DOMINANTE SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES, EN CONSTATANT L'EXISTENCE DE PAREILLE POSITION DANS LE CHEF DE ROCHE ET EN QUALIFIANT LES CONTRATS LITIGIEUX COMME CONSTITUTIFS D'UNE TELLE EXPLOITATION ABUSIVE ;

- QUATRIEME MOYEN : LA DECISION ATTAQUEE AURAIT, EN INFLIGEANT UNE AMENDE A ROCHE, VIOLE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 (JO N° 13, P. 204), LES INFRACTIONS ALLEGUEES, POUR AUTANT QU'ELLES PUISSENT ETRE CONSTATEES, N'AYANT ETE COMMISES NI DE PROPOS DELIBERE NI PAR NEGLIGENCE ;

QUE DANS SON RECOURS LA REQUERANTE AVAIT, EN OUTRE, INVOQUE LA VIOLATION, PAR LA DECISION ATTAQUEE, DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT N° 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 ET DU REGLEMENT FINANCIER N° 68/313 DU 30 JUILLET 1968 (JO N L 199, P.1) EN CE QUE L'AMENDE AVAIT ETE CONVERTIE EN MARKS ALLEMANDS, MAIS QU'ELLE A, AU COURS DE LA PROCEDURE, RENONCE A CE MOYEN, DE TELLE FACON QUE SEULS LES QUATRE MOYENS CI-DESSUS MENTIONNES DOIVENT ETRE EXAMINES ;

PREMIER MOYEN : DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA DETERMINATION ET DE LA PREVISIBILITE DES REGLES COMPORTANT DES SANCTIONS

4ATTENDU QUE, SELON LA REQUERANTE, LES NOTIONS DE POSITION DOMINANTE ET D'EXPLOITATION ABUSIVE DE PAREILLE POSITION, ENONCEES A L'ARTICLE 86 DU TRAITE CEE, DEVRAIENT ETRE COMPTEES PARMI LES PLUS INDETERMINEES ET LES MOINS CLAIRES, TANT EN DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DANS LE DROIT NATIONAL DES ETATS MEMBRES, ET QUE, DES LORS, PAR APPLICATION D'UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE DROIT QUI DEVRAIT ETRE DEDUIT DE L'ADAGE " NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE ", LA COMMISSION NE POURRAIT INFLIGER LES SANCTIONS PREVUES EN CAS DE VIOLATION DE CETTE DISPOSITION, QU'APRES QUE, SOIT PAR LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE, SOIT PAR LA JURISPRUDENCE, CES NOTIONS AIENT ETE SUFFISAMMENT CONCRETISEES POUR QUE LES ENTREPRISES PUISSENT SAVOIR A QUOI S'EN TENIR ;

5QUE LA REQUERANTE NE CONTESTE TOUTEFOIS PAS LA COMPETENCE DE LA COMMISSION POUR INTERPRETER ET CONCRETISER CES NOTIONS DANS LES DECISIONS QU'ELLE EDICTE A L'EGARD DES ENTREPRISES, MAIS SEULEMENT CELLE D'INFLIGER DES SANCTIONS TANT QU'ELLES N'AURAIENT PAS ETE PRECISEES, CE QUI AURAIT ETE LE CAS EN L'ESPECE ;

6QU'IL EN RESULTE QUE LE MOYEN CONCERNE UNIQUEMENT L'AMENDE INFLIGEE ET QU'IL Y AURA LIEU DE L'EXAMINER CI-APRES EN MEME TEMPS QUE LES AUTRES GRIEFS ENONCES CONTRE L'IMPOSITION DE CETTE AMENDE ;

DEUXIEME MOYEN : DES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

7ATTENDU, A CET EGARD, QUE LA REQUERANTE FAISAIT, DANS SON RECOURS, EN PREMIER LIEU VALOIR QUE LA PROCEDURE D'OFFICE, ENGAGEE CONTRE ELLE EN APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 15, DU REGLEMENT DU CONSEIL N° 17, L'AURAIT ETE AU VU DE DOCUMENTS A L'USAGE INTERNE DE SES SERVICES ET PARVENUS IRREGULIEREMENT EN POSSESSION DE LA COMMISSION ;

QUE TOUTEFOIS, DEVANT LA COUR, TANT AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE QU'AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE, ELLE A DECLARE RENONCER A CE MOYEN ET A, ELLE-MEME, JOINT AU DOSSIER, AVEC D'AUTRES, LES DOCUMENTS DONT ELLE AVAIT PRECEDEMMENT ESTIME L'EMPLOI, PAR LA COMMISSION, IRREGULIER ;

QU'IL Y A, DANS CES CIRCONSTANCES, LIEU DECARTER CE MOYEN SANS PLUS AMPLE EXAMEN, LA COUR ESTIMANT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE L'EXAMINER D'OFFICE ;

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