Cour de justice des Communautés européennes
29 octobre 1980
Affaire n°C-139/79
Maizena GmbH
c/
Conseil des Communautés européennes
Recueil de jurisprudence 1980 page 3393
édition spéciale grecque 1980 page III-0359
édition spéciale espagnole 1980 page 1217
1. RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - RECEVABILITE
(TRAITE CEE, ART. 173, ALINEA 2; REGLEMENT DU CONSEIL N° 1111/77, ART. 9 (TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N° 1293/79) ET ANNEXE II)
2. PROCEDURE - INTERVENTION - DROIT PREVU POUR TOUTES LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - CONDITIONS D'EXERCICE - INTERET A AGIR - CONDITION NON NECESSAIRE
(STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CEE, ART. 37, ALINEA 1)
3. AGRICULTURE - REGLES DE CONCURRENCE - CONDITIONS D'APPLICATION - POUVOIR D'APPRECIATION DU CONSEIL
(TRAITE CEE, ART. 42)
4. AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE - NOTION
(TRAITE CEE, ART. 40, PARAGRAPHE 3)
5. ACTES DES INSTITUTIONS - PROCEDURE D'ELABORATION - CONSULTATION REGULIERE DU PARLEMENT - FORMALITE SUBSTANTIELLE - PORTEE
(TRAITE CEE, ART. 43, PARAGRAPHE 2, ALINEA 3 ET ART. 173)
1. L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT N° 1111/77 (TEL QUE MODIFIE PAR L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT N° 1293/79) APPLIQUANT LUI-MEME LES CRITERES ENONCES A L'ARTICLE 9, PARAGRAPHES 1 A 3, A CHACUNE DES ENTREPRISES NOMMEMENT DESIGNEES PAR L'ANNEXE II DU MEME REGLEMENT, CELLES-CI EN SONT LES DESTINATAIRES ET SONT AINSI DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES.
2. L'ARTICLE 37, ALINEA PREMIER, DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CEE PREVOIT UN MEME DROIT D'INTERVENTION POUR TOUTES LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE. ON NE SAURAIT RESTREINDRE, POUR L'UNE D'ENTRE ELLES, L'EXERCICE DE CE DROIT SANS PORTER ATTEINTE A SA POSITION INSTITUTIONNELLE, VOULUE PAR LE TRAITE ET, EN PARTICULIER, LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 4.
LE DROIT D'INTERVENIR RECONNU AUX INSTITUTIONS N'EST PAS SOUMIS A LA CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN INTERET A AGIR.
3. DANS L'EXERCICE DU POUVOIR QUI LUI EST RECONNU PAR L'ARTICLE 42, ALINEA 1 DU TRAITE CEE, DE DECIDER DANS QUELLE MESURE LES REGLES DE CONCURRENCE TROUVENT A S'APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE, COMME DANS L'ENSEMBLE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LE CONSEIL DETIENT UN LARGE POUVOIR D'APPRECIATION.
4. NE SAURAIT CONSTITUER UNE DISCRIMINATION AU SENS DE L'ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3 DU TRAITE CEE, UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT DES INDUSTRIES QUI S'EXPLIQUE PAR DES DIFFERENCES OBJECTIVES EXISTANT ENTRE LES SITUATIONS DANS LESQUELLES CES INDUSTRIES SE TROUVENT.
IL N'Y A PAS NON PLUS DISCRIMINATION AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE LORSQU' EN ARRETANT DES MESURES D'INTERET GENERAL, LE CONSEIL NE TIENT PAS COMPTE DES DIFFERENCES DE SITUATION ENTRE ENTREPRISES DUES AUX OPTIONS COMMERCIALES ET A LA POLITIQUE INTERNE DE CELLES-CI.
5. LA CONSULTATION PREVUE PAR L'ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, ALINEA 3, COMME PAR D'AUTRES DISPOSITIONS PARALLELES DU TRAITE CEE, EST LE MOYEN QUI PERMET AU PARLEMENT DE PARTICIPER EFFECTIVEMENT AU PROCESSUS LEGISLATIF DE LA COMMUNAUTE. CETTE COMPETENCE REPRESENTE UN ELEMENT ESSENTIEL DE L'EQUILIBRE INSTITUTIONNEL VOULU PAR LE TRAITE. ELLE EST LE REFLET, BIEN QUE LIMITE, AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE, D'UN PRINCIPE DEMOCRATIQUE FONDAMENTAL SELON LEQUEL LES PEUPLES PARTICIPENT A L'EXERCICE DU POUVOIR PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE ASSEMBLEE REPRESENTATIVE.
LA CONSULTATION REGULIERE DU PARLEMENT DANS LES CAS PREVUS PAR LE TRAITE CONSTITUE DES LORS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT LE NON-RESPECT ENTRAINE LA NULLITE DE L'ACTE CONCERNE. LE RESPECT DE CETTE EXIGENCE IMPLIQUE L'EXPRESSION, PAR LE PARLEMENT, DE SON OPINION; ON NE SAURAIT CONSIDERER QU' IL Y EST SATISFAIT PAR UNE SIMPLE DEMANDE D'AVIS DE LA PART DU CONSEIL, LORSQUE CELLE-CI N'EST SUIVIE D'AUCUN AVIS DU PARLEMENT.
dans l'affaire 139/79
MAIZENA GMBH, AYANT SON SIEGE SOCIAL A D-2000 HAMBOURG, SPALDINGSTRASSE 218, REPRESENTEE PAR SES GERANTS MM. KARL-HEINZ SCHLIETER ET KLAUS A. SCHROETER, ASSISTEE DE M HANS G. KEMMLER, BARBARA RAPP-JUNG ET ALEXANDER BOEHLKE, AVOCATS AU BARREAU DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L'ETUDE DE M ERNEST ARENDT, 34B, RUE PHILIPPE-II,
PARTIE REQUERANTE,
SOUTENUE PAR
PARLEMENT EUROPEEN, REPRESENTE PAR SON DIRECTEUR GENERAL M. FRANCESCO PASETTI BOMBARDELLA, ASSISTE DE M. ROLAND BIEBER, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A SON SERVICE JURIDIQUE, ET DU PROFESSEUR ARVED DERINGER, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SECRETARIAT GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN,
PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPENNES, REPRESENTE PAR M. DANIEL VIGNES, DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE, ASSISTE DE M. ARTHUR BRAUTIGAM ET DE M. HANS-JOACHIM GLAESNER, EN QUALITE DE CO-AGENTS, DE M HANS-JURGEN RABE, AVOCAT AU BARREAU DE HAMBOURG, DU PROFESSEUR JEAN BOULOUIS, DOYEN HONORAIRE DE L'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DE SCIENCES SOCIALES DE PARIS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M. DOUGLAS FONTEIN, DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES QUESTIONS JURIDIQUES DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, 100, BD KONRAD ADENAUER, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
SOUTENU PAR
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M. PETER GILSDORF, EN QUALITE D'AGENT, ASSISTE DE M. JACQUES DELMOLY, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE, M. MARIO CERVINO, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE INTERVENANTE,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N° 1293/79 DU CONSEIL DU 25 JUIN 1979, (JO L 162, P. 10, AVEC RECTIFICATIF AU JO L 176, P. 37, ANNEXE) MODIFIANT LE REGLEMENT N° 1111/77 DU CONSEIL ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE,
1 PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 SEPTEMBRE 1979, LA REQUERANTE, SOCIETE DE DROIT ALLEMAND, QUI FABRIQUE, ENTRE AUTRES PRODUITS, DE L'ISOGLUCOSE, A DEMANDE A LA COUR DE DECLARER NON VALIDE LE REGLEMENT N° 1111/77 DU CONSEIL DU 17 MAI 1977, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N° 1293/79 DU 25 JUIN 1979 (JO L 162, P. 10 AVEC RECTIFICATIF AU JO L 176, P. 37), DANS LA MESURE OU IL LUI IMPOSE UN QUOTA DE PRODUCTION FIXE A L'ANNEXE IL DU REGLEMENT.
2 A L'APPUI DE SON RECOURS, LA REQUERANTE INVOQUE, OUTRE DIVERS MOYENS DE FOND, UN MOYEN DE FORME VISANT A L'ANNULATION DE SON QUOTA DE PRODUCTION FIXE PAR LEDIT REGLEMENT AU MOTIF QUE LE CONSEIL AURAIT ADOPTE CE REGLEMENT SANS AVOIR RECU L'AVIS DU PARLEMENT EUROPEEN PRESCRIT PAR L'ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE CEE, CE QUI CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES AU SENS DE L'ARTICLE 173 DUDIT TRAITE.
3 PAR ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1980, LA COUR A ADMIS L'INTERVENTION DU PARLEMENT A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE FONDEES SUR UNE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES. ELLE A EGALEMENT, PAR ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 1980, ADMIS LA COMMISSION A INTERVENIR A L'APPUI DES CONCLUSIONS DU CONSEIL.
4 POUR SA PART, LE CONSEIL A SOULEVE L'IRRECEVABILITE TANT DU RECOURS QUE DE L'INTERVENTION DU PARLEMENT EN FAVEUR DE LA REQUERANTE. A TITRE SUBSIDIAIRE, IL A CONCLU AU REJET DU RECOURS COMME NON FONDE.
5 AVANT D'EXAMINER LES QUESTIONS DE RECEVABILITE SOULEVEES PAR LE CONSEIL ET LES MOYENS INVOQUES PAR LA REQUERANTE, IL Y A LIEU DE RAPPELER DE FACON SOMMAIRE L'HISTORIQUE DE L'ADOPTION DU REGLEMENT CONTROVERSE AINSI QUE LE CONTENU DE CELUI-CI.
6 PAR ARRET DU 25 OCTOBRE 1978, RENDU DANS LES AFFAIRES JOINTES 103 ET 145/77 (ROYAL SCHOLTEN-HONIG (HOLDINGS) LTD/INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE : TUNNEL REFINERIES LTD/INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE, RECUEIL 1978, P. 2037), LA COUR A DIT POUR DROIT QUE LE REGLEMENT N° 1111/77 DU CONSEIL DU 17 MAI 1977 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L'ISOGLUCOSE (JO L 134, P. 4) N'ETAIT PAS VALIDE DANS LA MESURE OU SES ARTICLES 8 ET 9 IMPOSAIENT UNE COTISATION A LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE DE 5 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE POUR LA PERIODE CORRESPONDANT A LA CAMPAGNE SUCRIERE 1977/1978. LA COUR A CONSTATE, EN EFFET, QUE LE REGIME INSTAURE PAR LES ARTICLES SUSVISES PORTAIT ATTEINTE AU PRINCIPE GENERAL D'EGALITE (EN L'ESPECE ENTRE PRODUCTEURS DE SUCRE ET PRODUCTEURS D'ISOGLUCOSE) DONT L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENONCEE A L'ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE CONSTITUE UNE EXPRESSION SPECIFIQUE. LA COUR A AJOUTE, TOUTEFOIS, QUE SON ARRET LAISSAIT AU CONSEIL LA FACULTE DE PRENDRE TOUTES MESURES UTILES, COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE, EN VUE D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES EDULCORANTS.
7 A LA SUITE DE CET ARRET, LA COMMISSION A, LE 7 MARS 1979, PRESENTE AU CONSEIL UNE PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT N° 1111/77. LE CONSEIL A DEMANDE PAR LETTRE DU 19 MARS 1979, PARVENUE AU PARLEMENT LE 22 MARS, L'AVIS DE CETTE INSTITUTION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, TROISIEME ALINEA, DU TRAITE. DANS SA LETTRE DE SAISINE, IL A NOTAMMENT ECRIT QUE
" CETTE PROPOSITION TIENT COMPTE DE LA SITUATION RESULTANT DE L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 25 OCTOBRE 1978 EN ATTENDANT LE NOUVEAU REGIME POUR LE MARCHE DES EDULCORANTS QUI DOIT ETRE MIS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1 JUILLET 1980... LE REGLEMENT DEVANT ETRE APPLIQUE A PARTIR DE JUILLET 1979, LE CONSEIL ATTACHERAIT DU PRIX A CE QUE LE PARLEMENT VEUILLE BIEN RENDRE SON AVIS SUR CETTE PROPOSITION AU COURS DE SA SESSION D'AVRIL. "
8 L'URGENCE DE LA CONSULTATION DEMANDEE DANS LA LETTRE DU CONSEIL TENAIT AU FAIT QUE LE TEXTE DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET, EN VUE D'EVITER L'INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE PRODUCTEURS DE SUCRE ET PRODUCTEURS D'ISOGLUCOSE, DE SOUMETTRE LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE A DES REGLES ANALOGUES A CELLES EXISTANT POUR LA PRODUCTION DU SUCRE JUSQU'AU 30 JUIN 1980 DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU SUCRE INSTAUREE PAR LE REGLEMENT N° 3330/74 DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1974 (JO L 369, P. 1). EN PARTICULIER, IL S'AGISSAIT D'INSTAURER, A TITRE TRANSITOIRE JUSQU'A CETTE DATE, UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION POUR L'ISOGLUCOSE QUI DEVAIT S'APPLIQUER A PARTIR DU 1 JUILLET 1979, DATE DU DEBUT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE SUCRIERE.
9 LE PRESIDENT DU PARLEMENT A SAISI IMMEDIATEMENT DE CETTE CONSULTATION LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE, POUR EXAMEN AU FOND, ET, POUR AVIS, LA COMMISSION DES BUDGETS. CELLE-CI A TRANSMIS SON AVIS A LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE LE 10 AVRIL 1979. LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE A ADOPTE, LE 9 MAI 1979, LA PROPOSITION DE RESOLUTION DE SON RAPPORTEUR. LE RAPPORT ET LE PROJET DE RESOLUTION ADOPTES PAR LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE ONT ETE DISCUTES PAR LE PARLEMENT AU COURS DE SA SEANCE DU 10 MAI 1979. DANS SA SEANCE DU 11 MAI, LE PARLEMENT A REJETE LA PROPOSITION DE RESOLUTION ET L'A RENVOYEE, POUR REEXAMEN, A LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE.
10 LA SESSION PARLEMENTAIRE DU 7 AU 11 MAI 1979 DEVAIT ETRE LA DERNIERE AVANT LA SEANCE CONSTITUTIVE DU PARLEMENT ELU AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT PREVU PAR L'ACTE PORTANT ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT POUR LE 17 JUILLET 1979. LE BUREAU DU PARLEMENT AVAIT EN EFFET DECIDE, LORS DE SA REUNION DU 1 MARS 1979, DE NE PAS PREVOIR DE SESSION SUPPLEMENTAIRE ENTRE CELLES DE MAI ET DE JUILLET. IL AVAIT CEPENDANT PRECISE QUE
" LE BUREAU ELARGI...
- ESTIME TOUTEFOIS QU'AU CAS OU LE CONSEIL ET LA COMMISSION JUGERAIENT NECESSAIRE DE PREVOIR UNE PERIODE DE SESSION SUPPLEMENTAIRE, ILS POURRONT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT, DEMANDER UNE CONVOCATION DU PARLEMENT ; IL EST ENTENDU QU'UNE TELLE SESSION SERAIT UNIQUEMENT CONSACREE A L'EXAMEN DE RAPPORTS ETABLIS A LA SUITE DE CONSULTATIONS URGENTES ;
'.
LORS DE SA REUNION DU 10 MAI 1979, LE BUREAU DEVAIT CONFIRMER SA POSITION EN CES TERMES :
" - CONFIRME SA POSITION PRISE LORS DE LA REUNION SUSMENTIONNEE ET AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT DECIDE DE NE PAS PREVOIR DE PERIODE DE SESSION SUPPLEMENTAIRE ENTRE LA DERNIERE SESSION DU PARLEMENT ACTUEL ET LA SEANCE CONS TITUTIVE DU PARLEMENT ELU AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT, EN ESTIMANT TOUTEFOIS QU'AU CAS OU LA MAJORITE DES MEMBRES EFFECTIFS DU PARLEMENT, LE CONSEIL OU LA COMMISSION SOUHAITERAIENT LA TENUE D'UNE PERIODE DE SESSION SUPPLEMENTAIRE, ILS POURRAIENT - CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT - DEMANDER LA CONVOCATION DU PARLEMENT ;
-DECIDE, EN OUTRE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 139 DU TRAITE CEE, QU'AU CAS OU LE PRESIDENT SERAIT SAISI D'UNE TELLE DEMANDE, LE BUREAU ELARGI SE REUNIRA POUR EXAMINER LA SUITE A LUI DONNER. "
11 LE 25 JUIN 1979, LE CONSEIL A ADOPTE, SANS AVOIR OBTENU L'AVIS DEMANDE, LA PROPOSITION DE REGLEMENT ELABOREE PAR LA COMMISSION QUI EST DEVENU AINSI LE REGLEMENT N° 1293/79 MODIFIANT LE REGLEMENT N° 1111/77. LE TROISIEME VISA DU REGLEMENT N° 1293/79 MENTIONNE LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE. LE CONSEIL A, NEANMOINS, TENU COMPTE DE L'ABSENCE D'UN AVIS DU PARLEMENT EN FAISANT OBSERVER AU TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT QUE " L'ASSEMBLEE, CONSULTEE DES LE 16 MARS 1979, SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, N'A PAS RENDU A SA SESSION DE MAI SON AVIS SUR CELLE-CI ET A RENVOYE LA QUESTION A L'AVIS DE LA NOUVELLE ASSEMBLEE ".
12 C'EST L'ANNULATION DE CE REGLEMENT N° 1293/79, DANS LA MESURE OU IL MODIFIE LE REGLEMENT N° 1111/77, QUI EST DEMANDEE A LA COUR.
QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS
13 SELON LE CONSEIL, LE RECOURS EST IRRECEVABLE CAR DIRIGE A L'ENCONTRE D'UN REGLEMENT SANS QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE SOIENT REMPLIES. L'ACTE ATTAQUE NE CONSTITUERAIT PAS UNE DECISION PRISE SOUS L'APPARENCE D'UN REGLEMENT ET NE CONCERNERAIT LA REQUERANTE NI DIRECTEMENT NI INDIVIDUELLEMENT. LA REQUERANTE SOUTIENT AU CONTRAIRE QUE LE REGLEMENT ATTAQUE CONSTITUERAIT UN ENSEMBLE DE DECISIONS INDIVIDUELLES DONT L'UNE EST PRISE A SON EGARD ET LA CONCERNERAIT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT.
14 SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHES 1, 2 ET 3, DU REGLEMENT N° 1111/77 TEL QUE MODIFIE PAR L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT N° 1293/79
" 1. UN QUOTA DE BASE EST ATTRIBUE A CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE D'ISOGLUCOSE ETABLIE DANS LA COMMUNAUTE, POUR LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1.
SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 3, LE QUOTA DE BASE DE CHAQUE ENTREPRISE EN CAUSE EST EGAL AU DOUBLE DE SA PRODUCTION CONSTATEE, AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT, PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1 NOVEMBRE 1978 AU 30 AVRIL 1979.
2. A CHAQUE ENTREPRISE AYANT UN QUOTA DE BASE EST ATTRIBUE EGALEMENT UN QUOTA MAXIMAL EGAL A SON QUOTA DE BASE AFFECTE D'UN COEFFICIENT. CE COEFFICIENT EST CELUI FIXE EN VERTU DE L'ARTICLE 25, PARAGRAPHE 2, DU DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT (CEE) N° 3330/74 POUR LA PERIODE ALLANT DU 1 JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980.
3. LE QUOTA DE BASE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST, LE CAS ECHEANT, CORRIGE EN SORTE QUE LE QUOTA MAXIMAL DETERMINE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 :
- NE SOIT PAS SUPERIEUR A 85 %,
- NE SOIT PAS INFERIEUR A 65 %
DE LA CAPACITE TECHNIQUE ANNUELLE DE PRODUCTION DE L'ENTREPRISE EN CAUSE. "
15 AUX TERMES DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 9, LES QUOTAS DE BASE ETABLIS EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 3 SONT INDIVIDUELLEMENT ATTRIBUES A CHAQUE ENTREPRISE COMME INDIQUE A L'ANNEXE II. CETTE ANNEXE, QUI FAIT PARTIE INTEGRANTE DE L'ARTICLE 9, DISPOSE QUE LE QUOTA DE BASE POUR LA REQUERANTE EST FIXE A 15 887 TONNES.
16 IL EN RESULTE QUE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N° 1111/77 (TEL QUE MODIFIE PAR L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT N° 1293/79) EN LIAISON AVEC L'ANNEXE II APPLIQUE LUI MEME LES CRITERES ENONCES A L'ARTICLE 9, PARAGRAPHES 1 A 3, A CHACUNE DES ENTREPRISES EN CAUSE QUI EN SONT LES DESTINATAIRES ET QUI SONT AINSI DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES. LE REGLEMENT N° 1293/79 CONSTITUE DES LORS UN ACTE A L'ENCONTRE DUQUEL LES ENTREPRISES CONCERNEES PRODUCTRICES D'ISOGLUCOSE PEUVENT INTRODUIRE UN RECOURS EN ANNULATION EN VERTU DE L'ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE.
QUANT A LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DU PARLEMENT
17 LE CONSEIL MET EN DOUTE LA POSSIBILITE POUR LE PARLEMENT D'INTERVENIR VOLONTAIREMENT DANS UN LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR. SELON LUI, UN POUVOIR D'INTERVENTION DE CE TYPE S'APPARENTE A UN DROIT D'ACTION EN JUSTICE QUI NE SERAIT PAS RECONNU AU PARLEMENT DANS L'ECONOMIE GENERALE DU TRAITE. A CET EGARD, IL FAIT NOTAMMENT OBSERVER QUE L'ARTICLE 173 DU TRAITE NE MENTIONNE PAS LE PARLEMENT PARMI LES INSTITUTIONS HABILITEES A AGIR EN ANNULATION ET QUE L'ARTICLE 20 DU STATUT DE LA COUR CEE NE LE MENTIONNE PAS PARMI LES INSTITUTIONS APPELEES A DEPOSER DES OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE DE L'ARTICLE 177.
18 L'ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR CEE DISPOSE QUE :
" LES ETATS MEMBRES ET LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE PEUVENT INTERVENIR AUX LITIGES SOUMIS A LA COUR.
LE MEME DROIT APPARTIENT A TOUTE AUTRE PERSONNE JUSTIFIANT D'UN INTERET A LA SOLUTION D'UN LITIGE SOUMIS A LA COUR, A L'EXCLUSION DES LITIGES ENTRE ETATS MEMBRES, ENTRE INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE, OU ENTRE ETATS MEMBRES D'UNE PART ET INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE D'AUTRE PART.
LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN INTERVENTION NE PEUVENT AVOIR D'AUTRE OBJET QUE LE SOUTIEN DES CONCLUSIONS DE L'UNE DES PARTIES. "
19 L'ALINEA 1 DE CET ARTICLE PREVOIT UN MEME DROIT D'INTERVENTION POUR TOUTES LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE. ON NE SAURAIT RESTREINDRE, POUR L'UNE D'ENTRE ELLES, L'EXERCICE DE CE DROIT SANS PORTER ATTEINTE A SA POSITION INSTITUTIONNELLE, VOULUE PAR LE TRAITE ET, EN PARTICULIER, LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 4.
20 A TITRE SUBSIDIAIRE, LE CONSEIL ALLEGUE QUE, MEME S'IL FALLAIT ADMETTRE UN DROIT D'INTERVENTION DANS LE CHEF DU PARLEMENT, CE DROIT SERAIT FONCTION DE L'EXISTENCE D'UN INTERET A AGIR. UN TEL INTERET SERAIT SANS DOUTE PRESUME, MAIS CELA N'EMPECHERAIT PAS LA COUR, LE CAS ECHEANT, D'EN CONTROLER L'EXISTENCE. DANS LE CAS D'ESPECE, UN TEL CONTROLE DEVRAIT, SELON LE CONSEIL, AMENER LA COUR A CONSTATER L'ABSENCE D'INTERET DU PARLEMENT A LA SOLUTION DU LITIGE.
21 CE MOYEN DOIT ETRE REJETE COMME INCOMPATIBLE AVEC L'ECONOMIE DE L'ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR. EN EFFET, SI L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR PREVOIT QUE LES PERSONNES AUTRES QUE LES ETATS ET LES INSTITUTIONS NE PEUVENT INTERVENIR DANS UN LITIGE SOUMIS A LA COUR QUE SI ELLES JUSTIFIENT D'UN INTERET A LA SOLUTION DU LITIGE, LE DROIT D'INTERVENIR RECONNU AUX INSTITUTIONS, ET DONC AU PARLEMENT, PAR L'ARTICLE 37, ALINEA PREMIER, N'EST PAS SOUMIS A CETTE CONDITION.
QUANT A LA VIOLATION DES PRINCIPES DU DROIT DE LA CONCURRENCE
22 SELON LA REQUERANTE, L'ARTICLE 42 DU TRAITE, AUX TERMES DUQUEL IL APPARTIENT AU CONSEIL DE DETERMINER DANS QUELLE MESURE LES REGLES DE CONCURRENCE SONT APPLICABLES EN MATIERE AGRICOLE, N'AUTORISERAIT PAS CELUI-CI A RESTREINDRE PLUS QUE NECESSAIRE LE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE QUI SERAIT UN DES OBJECTIFS FONDAMENTAUX DU TRAITE ENONCE A L'ARTICLE 3 (F); OR, LES MESURES ARRETEES PAR LE CONSEIL EN MATIERE D'ISOGLUCOSE IRAIENT PRECISEMENT AU-DELA DE CE QUI SERAIT NECESSAIRE.
23 L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME DE CONCURRENCE NON FAUSSEE N'EST PAS LE SEUL OBJECTIF MENTIONNE A L'ARTICLE 3 DU TRAITE, LEQUEL PREVOIT AUSSI, NOTAMMENT, L'INSTAURATION D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE. LES AUTEURS DU TRAITE, CONSCIENTS DE CE QUE LA POURSUITE SIMULTANEE DE CES DEUX OBJECTIFS POUVAIT SE REVELER, A CERTAINS MOMENTS ET DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, DIFFICILE, ONT PREVU A L'ARTICLE 42, ALINEA 1, QUE :
" LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE RELATIF AUX REGLES DE CONCURRENCE NE SONT APPLICABLES A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES QUE DANS LA MESURE DETERMINEE PAR LE CONSEIL DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS ET CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUES A L'ARTICLE 43, PARAGRAPHES 2 ET 3, COMPTE TENU DES OBJECTIFS ENONCES A L'ARTICLE 39. "
SONT AINSI RECONNUS TOUT A LA FOIS LA PRIMAUTE DE LA POLITIQUE AGRICOLE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU TRAITE DANS LE DOMAINE DE LA CONCURRENCE ET LE POUVOIR DU CONSEIL DE DECIDER DANS QUELLE MESURE LES REGLES DE CONCURRENCE TROUVENT A S'APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE. DANS L'EXERCICE DE CE POUVOIR, COMME DANS L'ENSEMBLE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE, LE CONSEIL DETIENT UN LARGE POUVOIR D'APPRECIATION.
24 OR, DE L'EXAMEN DES MESURES ATTAQUEES IL RESULTE QUE L'EFFET QU'ELLES SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR SUR LA CONCURRENCE EST L'INEVITABLE CONSEQUENCE DE LA VOLONTE LEGITIME DU CONSEIL DE SOUMETTRE LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE A DES MESURES RESTRICTIVES. CES MESURES LAISSENT D'AILLEURS SUBSISTER DES POSSIBILITES NON NEGLIGEABLES DE CONCURRENCE AU NIVEAU DES PRIX, DES CONDITIONS DE VENTE ET DE LA QUALITE DE L'ISOGLUCOSE. L'ON NE SAURAIT, DANS CES CIRCONSTANCES, REPROCHER AU CONSEIL D'AVOIR EXCEDE SON POUVOIR D'APPRECIATION.
QUANT A LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITE
25 LA REQUERANTE ARGUE DE CE QU'EN ETABLISSANT UN REGIME DE QUOTAS POUR L'ISOGLUCOSE LE CONSEIL AURAIT CHOISI LE MODE D'ACTION LE PLUS RESTRICTIF QUI ABOUTIRAIT A EMPECHER TOUTE UTILISATION RATIONNELLE DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DE LA REQUERANTE. PAR CONTRE, AUCUNE MESURE N'AURAIT ETE PRISE A L'EGARD DE L'INDUSTRIE SUCRIERE. LES CHARGES AINSI IMPOSEES UNILATERALEMENT A L'INDUSTRIE DE L'ISOGLUCOSE VIOLERAIENT LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE.
26 EN PREMIER LIEU, LA REQUERANTE NE SAURAIT SE PLAINDRE D'UN OBSTACLE MIS PAR LE CONSEIL A L'UTILISATION RATIONNELLE DE SA CAPACITE DE PRODUCTION ALORS QUE SA PRODUCTION REELLE N'A MEME PAS ATTEINT LE QUOTA MAXIMAL QUI LUI A ETE ACCORDE. D'AUTRE PART, ICI AUSSI, LE VERITABLE PROBLEME EST DE SAVOIR SI, EN ARRETANT LES MESURES QU'IL A PRISES, LE CONSEIL VA AU-DELA DES LIMITES DU POUVOIR D'APPRECIATION QUI LUI EST RECONNU. TEL N'EST PAS LE CAS, AINSI QU'IL RESSORT DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES. IL FAUT D'AILLEURS SOULIGNER A CET EGARD QU'IL N'EST PAS EXACT DE DIRE, COMME L'AFFIRME LA REQUERANTE, QU'AUCUNE MESURE RESTRICTIVE N'A ETE PRISE A L'EGARD DE L'INDUSTRIE SUCRIERE ET, DE TOUTE MANIERE, LES POSSIBILITES D'ACTION A L'EGARD DE CETTE INDUSTRIE SONT LIMITEES PAR LA NECESSITE, POUR LE CONSEIL, DE VEILLER AU MAINTIEN D'UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE POUR LA POPULATION AGRICOLE QUI EST L'UN DES OBJECTIFS MENTIONNES A L'ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1 B), DU TRAITE.
QUANT A LA PRETENDUE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS DE SUCRE ET D'ISOGLUCOSE
27 LA REQUERANTE SE PLAINT D'UNE DISCRIMINATION DONT SERAIENT VICTIMES LES PRODUCTEURS D'ISOGLUCOSE. BIEN QUE SE TROUVANT DANS UNE SITUATION SIMILAIRE A CELLE DES PRODUCTEURS DE SUCRE, ILS SERAIENT SOUMIS A UN REGIME DE QUOTA DIFFERENT. LE SYSTEME DE QUOTAS APPLIQUE A L'ISOGLUCOSE NE TIENDRAIT COMPTE NI DE LA NECESSITE DE PRESERVER LE LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE NI DE CE QUE LE SUCRE ET L'ISOGLUCOSE SONT A DES STADES DIFFERENTS DE DEVELOPPEMENT ; LES QUOTAS SERAIENT CALCULES SUR BASE DE PERIODES DE REFERENCE QUI NE CONCORDERAIENT PAS AVEC CELLES RETENUES POUR LE SUCRE ET L'ENSEMBLE DU SYSTEME MANQUERAIT DE LA FLEXIBILITE QUI CARACTERISERAIT LE REGIME DU SUCRE. ENFIN, L'INDUSTRIE DE L'ISOGLUCOSE NE BENEFICIERAIT PAS DES GARANTIES D'UNE ORGANISATION DE MARCHE.
28 LES ARGUMENTS RELATIFS AU JEU DE LA CONCURRENCE ET AUX STADES INEGAUX DE DEVELOPPEMENT DES DEUX INDUSTRIES NE SONT QUE LA REPETITION D'ARGUMENTS AUXQUELS IL EST DEJA REPONDU DANS LE CADRE DE L'EXAMEN DE LA PRETENDUE VIOLATION DES PRINCIPES DU DROIT DE LA CONCURRENCE. LES AUTRES DIFFERENCES RELEVEES PAR LA REQUERANTE S'EXPLIQUENT PAR LES DIFFERENCES OBJECTIVES EXISTANT ENTRE LES SITUATIONS DES INDUSTRIES DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE ET DONC LE CONSEIL, DANS LE CADRE DE SON POUVOIR D'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE, A TIRE LES CONSEQUENCES. CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE COMME NON FONDE.
QUANT A LA DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS D'ISOGLUCOSE
29 LA REQUERANTE REPROCHE AU CONSEIL DE NE PAS AVOIR REPARTI LES QUOTAS ENTRE LES DIVERSES ENTREPRISES PRODUCTRICES D'ISOGLUCOSE SELON UN SYSTEME QUI TIENNE COMPTE DE CE QUE CERTAINES ENTREPRISES ONT VOLONTAIREMENT FREINE LEURS INVESTISSEMENTS DANS L'ATTENTE DU REGLEMENT QUI, APRES L'ARRET DE LA COUR DU 25 OCTOBRE 1978 PRECITE, DEVAIT MODIFIER LE REGIME DE L'ISOGLUCOSE.
30 APRES L'ARRET DU 25 OCTOBRE 1978, LES PERSPECTIVES D'AVENIR DU MARCHE DE L'ISOGLUCOSE ONT ETE LES MEMES POUR L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES PRODUCTRICES D'ISOGLUCOSE DANS LA COMMUNAUTE. CONFRONTEES A CE PROBLEME, ELLES ONT REAGI DIFFEREMMENT, MAIS L'ON NE SAURAIT REPROCHER AU CONSEIL DE NE PAS TENIR COMPTE DES OPTIONS COMMERCIALES ET DE LA POLITIQUE INTERNE DE CHAQUE ENTREPRISE INDIVIDUELLE LORSQU'IL ARRETE DES MESURES D'INTERET GENERAL EN VUE D'EVITER QU'UNE PRODUCTION NON CONTROLEE D'ISOGLUCOSE NE METTE EN PERIL LA POLITIQUE SUCRIERE DE LA COMMUNAUTE.
QUANT A L'EXISTENCE D'UNE ERREUR MATERIELLE DANS LE CALCUL DU QUOTA DE LA REQUERANTE
31 IL A ETE AVANCE PAR LA REQUERANTE, AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE, QUE LE QUOTA MAXIMAL FIXE A SON EGARD AVAIT ETE CALCULE SUR LA BASE D'UNE CAPACITE QU'ELLE AVAIT ANNONCEE TENANT COMPTE DES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL INEVITABLES ALORS QUE, SELON LA REPLIQUE DU CONSEIL, LA CAPACITE PRISE EN CONSIDERATION DANS LE CALCUL DES QUOTAS MAXIMAUX EST UNE CAPACITE BRUTE, SANS DEDUCTION DES PERTES DUES AUX INTERRUPTIONS DE TRAVAIL. IL S'ENSUIVRAIT QUE LA FIXATION DU QUOTA ACCORDE A LA REQUERANTE SERAIT ENTACHEE D'UNE ERREUR MATERIELLE ET QUE L'ANNEXE II DEVRAIT, A TOUT LE MOINS SUR CE POINT, ETRE CORRIGEE.
32 CE MOYEN AYANT ETE SOULEVE EN FIN DE PROCEDURE, LES INFORMATIONS DONT DISPOSE LA COUR NE LUI PERMETTENT PAS DE SE PRONONCER SUR LA REALITE D'UNE TELLE ERREUR. CELA N'EST D'AILLEURS PAS NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE AU VU DE LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES CONSTATEES CI-APRES. C'EST AU CONSEIL QU'IL APPARTIENDRA DE TIRER LES CONSEQUENCES DE CETTE ERREUR SI ELLE APPARAIT ETABLIE.
QUANT A LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES
33 LA REQUERANTE ET LE PARLEMENT DANS SON INTERVENTION SOUTIENNENT QUE LE REGLEMENT N° 1111/77 DANS SA VERSION MODIFIEE AYANT ETE ARRETE PAR LE CONSEIL SANS QUE SOIT RESPECTEE LA PROCEDURE DE CONSULTATION PREVUE A L'ARTICLE 43, 2 ALINEA, DU TRAITE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME NUL POUR VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES.
34 LA CONSULTATION PREVUE PAR L'ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, ALINEA 3, COMME PAR D'AUTRES DISPOSITIONS PARALLELES DU TRAITE, EST LE MOYEN QUI PERMET AU PARLEMENT DE PARTICIPER EFFECTIVEMENT AU PROCESSUS LEGISLATIF DE LA COMMUNAUTE. CETTE COMPETENCE REPRESENTE UN ELEMENT ESSENTIEL DE L'EQUILIBRE INSTITUTIONNEL VOULU PAR LE TRAITE. ELLE EST LE REFLET, BIEN QUE LIMITE, AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE, D'UN PRINCIPE DEMOCRATIQUE FONDAMENTAL SELON LEQUEL LES PEUPLES PARTICIPENT A L'EXERCICE DU POUVOIR PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE ASSEMBLEE REPRESENTATIVE. LA CONSULTATION REGULIERE DU PARLEMENT DANS LES CAS PREVUS PAR LE TRAITE CONSTITUE DES LORS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT LE NON-RESPECT ENTRAINE LA NULLITE DE L'ACTE CONCERNE.
35 IL Y A LIEU DE PRECISER A CET EGARD QUE LE RESPECT DE CETTE EXIGENCE IMPLIQUE L'EXPRESSION, PAR LE PARLEMENT, DE SON OPINION ; ON NE SAURAIT CONSIDERER QU'IL Y EST SATISFAIT PAR UNE SIMPLE DEMANDE D'AVIS DE LA PART DU CONSEIL. C'EST DONC A TORT QUE LE CONSEIL, DANS LE REGLEMENT N° 1293/79, FAIT FIGURER PARMI LES VISAS DU PREAMBULE LA " CONSULTATION " DE L'ASSEMBLEE.
36 LE CONSEIL N'A PAS CONTESTE LE CARACTERE DE FORMALITE SUBSTANTIELLE DE LA CONSULTATION DU PARLEMENT. IL SOUTIENT CEPENDANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LE PARLEMENT AURAIT, PAR SON PROPRE COMPORTEMENT, RENDU IMPOSSIBLE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE ET QU'IL NE SERAIT DES LORS PAS FONDE A EN INVOQUER LA MECONNAISSANCE.
37 SANS PREJUDICE DES QUESTIONS DE PRINCIPE SOULEVEES PAR CETTE ARGUMENTATION DU CONSEIL, IL SUFFIT DE CONSTATER EN L'OCCURRENCE QUE, LE 25 JUIN 1979, DATE A LAQUELLE IL A ARRETE, SANS AVIS DE L'ASSEMBLEE, SON REGLEMENT N° 1293/79 MODIFIANT LE REGLEMENT N° 1111/77, LE CONSEIL N'AVAIT PAS EPUISE TOUTES LES POSSIBILITES D'OBTENIR L'AVIS PREALABLE DU PARLEMENT. EN PREMIER LIEU, LE CONSEIL N'A PAS DEMANDE L'APPLICATION DE LA PROCEDURE D'URGENCE PREVUE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU PARLEMENT BIEN QUE, EN D'AUTRES DOMAINES ET A PROPOS D'AUTRES PROJETS DE REGLEMENTS, IL A AU MEME MOMENT FAIT USAGE DE CETTE FACULTE. EN OUTRE, LE CONSEIL AURAIT PU USER DE LA POSSIBILITE QUE LUI OFFRAIT L'ARTICLE 139 DU TRAITE DE DEMANDER UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE, CELA D'AUTANT PLUS QUE LE BUREAU DU PARLEMENT, EN DATE DU 1 MARS ET DU 10 MAI 1979, AVAIT ATTIRE SON ATTENTION SUR CETTE POSSIBILITE.
38 IL S'ENSUIT QU'EN L'ABSENCE DE L'AVIS DU PARLEMENT, EXIGE PAR L'ARTICLE 43 DU TRAITE, LE REGLEMENT N° 1293/79 MODIFIANT LE REGLEMENT N° 1111/77 DU CONSEIL DOIT ETRE ANNULE, SANS PREJUDICE DU POUVOIR DU CONSEIL DE PRENDRE, A LA SUITE DU PRESENT ARRET, TOUTE MESURE APPROPRIEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 176, ALINEA 1, DU TRAITE.
QUANT AUX DEPENS
39 AUX TERMES DE L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S'IL EST CONCLU EN CE SENS.
40 LE CONSEIL A SUCCOMBE EN SON ACTION ET LA REQUERANTE, MAIS NON LE PARLEMENT, A CONCLU A SA CONDAMNATION AUX DEPENS. IL EN RESULTE QU'IL Y A LIEU DE FAIRE SUPPORTER AU CONSEIL UNIQUEMENT LES DEPENS DE LA REQUERANTE.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DIT POUR DROIT :
1) LE REGLEMENT N° 1293/79 (JO L 162, P. 10 AVEC RECTIFICATIF AU JO L 176, P. 37), MODIFIANT LE REGLEMENT N° 1111/77 (JO L 134, P. 4) EST ANNULE.
2) LE CONSEIL EST CONDAMNE AUX DEPENS DE LA REQUERANTE.
3)LE PARLEMENT SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS.