Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 25-10-2023, n° 22/02047, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 25-10-2023, n° 22/02047, Confirmation

A04701RT

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8


ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2023


N° 2023/ 438


N° RG 22/02047


N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3AZ


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


C/


[F] [D]


S.E.L.A.R.L. S21Y


Copie exécutoire délivrée

le :


à :


Me Daniel LAMBERT


Me Joseph MAGNAN


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05321.



APPELANTE


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

exerçant sous l'enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]


représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE


INTIMES


Monsieur [F] [D]

né le … … … à [… …] (…), … [… …]


représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS


S.E.L.A.R.L. S21Y

prise en la personne de Me [V] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, représentée par son représentant l'égal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]


dénonciation de conclusions et DA le 13/04/2022 à personne morale,

Signification conclusions le 11/05/2022 à personne morale,

signification conclusions le 21/06/2023 à personne habilitée.


défaillante


*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller


Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023.


ARRÊT


Réputé contradictoire, prononcé par mise à dispadaosition au greffe le 25 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***


Le 7 septembre 2020, M.[D] a été démarché à son domicile par le commercial de la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT. Il lui a été proposé d'acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.


Un contrat de vente et de prestations de services a été signé pour la somme forfaitaire de 29.900 euros portant sur :

- la livraison et l'installation d'un kit photovoltaïque avec injection directe composée de 10 panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance globale de 3.000 WC chacun, de marque FRANCILIENNE, kit d'intégration, coffret, accessoires et fournitures ;

- paiement des frais de raccordement par le vendeur,

- exécution par le vendeur des démarches administratives auprès de la Mairie, du consul d'Edf

et d'Enedis, pour l'attestation de conformité et le contrat d'obligation d'achat EDF,

- pack de 6 prises e-connect,

- micro onduleur enphase,

- pack de 35 ampoules LED,

- batterie enphase,

- isolation toiture,

- renforcement de la charpente,

- chauffe-eau thermodynamique,

- système FHE.


Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'un montant de 29.900,00 euros, outre intérêts et assurance, remboursable en 180 mensualités.


Soutenant que le matériel a été installé sans que ni l'isolation de la toiture ni le renforcement de la charpente ne soient effectués et sans le raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau public et invoquant une augmentation sensible du montant de ses factures d'électricité, M.[D] sollicite l'annulation des contrats de vente et de crédit.


Par exploit d'huissier en date du 19 novembre 2020, M.[Aa] a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille Juge des contentieux de la Protection la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM.



Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le Tribunal a :

PRONONCE la résolution du bon de commande du 7 septembre 2020 liant M.[D] à la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT;


En conséquence, PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté liant M.[D]

à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE souscrit le 7 septembre 2020 ;

DIT QUE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a commis une faute lors de la délivrance des fonds ;

En conséquence, DIT QUE la société de crédit est privée de son droit à restitution du capital prêté

et CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à restituer à M. [D] les sommes prélevées sur son compte au titre du prêt;

DIT QUE M.[D] devra tenir à la disposition de la SELARL S21 Y, prise en la personne de Maître [V] [C], l'intégralité des matériels installés par la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai M.[D] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais personnels ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M.[D] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration au greffe en date du 10 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision.


Elle sollicite:

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

S'entendre la Cour,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a,


Prononcé la résolution du bon de commande du 7 septembre 2020 liant M. [D] a la Société France PAC ENVIRONNEMENT.

En conséquence, prononcé la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [D] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE souscrit le 7 septembre 2020.

Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a commis une faute lors de la délivrance des fonds.

En conséquence dit que la société de crédit est privée de son droit de restitution du capital prêté et a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à restituer à M.[D] les sommes prélevées sur son compte au titre du prêt.

Condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M.[D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.


STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER M.[D] mal fondé en toutes ses demandes ;

CONDAMNER M.[D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit aux clauses et conditions initiales ;

Subsidiairement, si le contrat unissant M.[D] avec la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était anéanti

REMETTRE les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence :

CONDAMNER M.[D] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital financé (29 900 €), outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir ;

ORDONNER que le montant de ce remboursement soit assorti d'un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil🏛 ;


EN TOUT ETAT DE CAUSE,


CONDAMNER M.[D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Daniel LAMBERT.


A l'appui de son recours, elle fait valoir:


-qu'aucun engagement de rentabilité n'a été contractualisé par le vendeur,

-que le consuel a donné son accord le 28 septembre 2020 sur l'installation,

-que l'attestation de fin de travaux sans réserve a été régularisée par M.[D] le 24 septembre 2020 date à laquelle il a été sollicité le déblocage des fonds, qui ont été débloqués le 2 octobre 2020,

-que depuis M.[D] règle les échéances du prêt,

-que le bon de commande présente une désignation précise des fournitures comme la reproduction de l'article L111-1 du code de la consommation🏛,

-qu'il faut distinguer absence de mention et imprécision de ces mentions,

-qu'il est de jurisprudence constante que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque,

-que même si le contrat principal contenait certaines irrégularités formelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elles ont été couvertes par M.[D], qui n'a pas fait valoir son droit de rétractation, a accepté l'installation sans émettre aucune réserve, a poursuivi le règlement du prêt, et n'a fait aucune remarque sur la qualité de l'installation litigieuse, alors même que les dispositions du code de la consommation reproduites sur le bon de commande litigieux étaient précisément celles qui fixaient les règles dont l'inobservation fondait la demande d'annulation formée par l'emprunteur,

-que, quant à la résolution du contrat principal, un huissier de justice n'est pas un technicien capable d'apprécier les éléments d'ordre technique concernant l'absence d'isolation de la toiture et de renforcement de la charpente et aucun engagement de rentabilité économique n'a été entériné,

-que si le contrat principal devait être résolu, ainsi que le contrat de crédit affecté, elle ne saurait être privée de son droit à restitution du montant du prêt,

-qu'elle a libéré les fonds sur la base d'une attestation régularisée par M.[D] et ne saurait se voir reprocher une faute à ce titre,

-qu'en tout état de cause il appartient à M.[D] d'établir son préjudice en lien direct avec cette faute, ce qu'il ne fait pas.


M.[D] conclut:


DÉBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes ;


CONFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUÉ EN CE QU'IL A PRONONCÉ la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire ;


MAIS DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LA COUR REFUSERAIT DE PRONONCER LA RÉSOLUTION DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT, PRONONCER l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire ;


EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUÉ en ce qu'il a CONDAMNÉ la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [F] [D] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire et DÉCLARÉ que M. [F] [D] devra tenir à la disposition de la SELAR S21Y prise en la personne de Maître [V] [C], l'intégralité des matériels installés par la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai M. [F] [D] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels ;


POUR LE SURPLUS CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.


Il soutient :


-que le vendeur n'a ni isolé la toiture ni renforcé la charpente comme contractuellement prévu,

-que les panneaux branchés en 'autoconsommation/injection directe' devaient entraîner une diminution de ses factures d'électricité or elles ont augmenté de manière vertigineuse, qu'ainsi l'installation photovoltaïque ne répond pas à sa destination,

-que le contrat de vente doit être résolu pour non conformité à destination,

-que subsidiairement le contrat est nul, sans qu'il ait eu l'intention de purger ces vices de forme,

-que si le prêteur ne vérifie pas la validité du bon de commande et/ou l'exécution complète du contrat avant de débloquer le crédit il commet une faute qui exonère l'emprunteur de devoir rembourser le crédit si cette faute lui cause un préjudice,

-que sont considérés comme des préjudices suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution:

-le financement par le prêteur d'une société non fiable,

-l'absence d'économie d'énergie,

-l'absence d'assurance décennale,

-la déconfiture du vendeur,

-que la banque a commis plusieurs fautes:

-pas de vérification de la validité du contrat de vente avant le déblocage du crédit,

-déblocage des fonds sans s'assurer que le vendeur a exécuté l'intégralité des prestations,

-qu'il se trouve débiteur d'une installation ruineuse, inachevée sans pouvoir se retourner contre le vendeur en faillite et devra démonter le matériel à ses frais.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de résolution du contrat principal


L'article 1217 du code civil🏛 dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:

-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

-obtenir une réduction du prix,

-provoquer la résolution du contrat,

-demander la réparation des conséquences de l'inexécution.


Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


L'article 1224 du même code🏛 indique que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.


En l'espèce, il résulte d'un constat d'huissier en date du 22 octobre 2020, auquel des clichés photographiques sont annexés, que l'isolation de la toiture et le renforcement de la charpente bien que prévu au contrat de vente signé le 7 septembre 2020 n'ont pas été réalisés, quoique l'attestation de réalisation des travaux signée par M.[D] le 24 septembre 2020 fait état des prestations réalisées comme suit :

'PPV + Micro ondulateur + LED + ISO TOITURE + RENFO CHARPENTE + BTD + FHE'.


Quant bien même l'huissier n'est pas un technicien, il a pu valablement constaté qu'aucun travaux récent n'a été réalisé concernant le toit de M.[D], constatations qui font foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'occurrence.


Même si la rentabilité de l'installation n'a pas été contractualisée, les factures d'électricité en hausse de M.[D], après la pose du matériel, donnent à ces inexécutions contractuelles une gravité suffisante pour que soit prononcée la résolution du contrat de vente.


Sur les conséquence de la résolution du contrat de vente


L'article L312-55 du code de la consommation🏛 dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.


Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat de crédit affecté au contrat de vente était automatiquement anéanti du fait de la résolution de ce dernier.


Cette résolution du contrat de crédit entraîne que chacune des parties doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se trouvait lors de la conclusion du contrat.


Pour autant si le prêteur ne vérifie pas la validité du bon de commande et/ou l'exécution complète du contrat de vente, avant le déblocage des fonds, il commet une faute qui exonère l'emprunteur de devoir rembourser le crédit, si cette faute lui cause en préjudice en lien direct.


En l'espèce, la banque a délivré les fonds sur la foi d'une simple attestation, dont elle n'est pas en mesure de produire l'original, aux fins de vérification de la signature.


Cette attestation type, datée du 24 septembre 2020, soit 17 jours après la signature du contrat, n'est pas de nature à rendre compte de l'installation complète en un temps si restreint eu égard à la complexité du projet, d'autant qu'il s'avère effectivement que les fonds ont été libérés, alors que la prestation est incomplète, concernant l'isolation de la toiture et le renforcement de la charpente.


Ce faisant, la banque à commis une faute, qui génère un préjudice à M.[D].


En effet, du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, il ne pourra récupérer le prix auprès de ce dernier, ni faire pression sur lui, par le biais de l'exception d'inexécution, pour obtenir l'achèvement de l'installation.


Ce préjudice correspond au montant de la créance de restitution de la banque.


En conséquence, il convient de confirmé le jugement qui a dit que la banque est privée de son droit à restitution du capital prêté et qui l'a condamnée à restituer à M.[D] les sommes réglées au titre du prêt.


Sur les autres demandes


La banque est condamnée à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me MAGNAN, avocat.



PAR CES MOTIFS,


La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,


CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité,


Y ajoutant,


DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,


CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à M.[D] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,


CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me MAGNAN, avocat.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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