Article 1
Le décret du 27 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « depuis au moins un an » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « depuis au moins un an » sont supprimés ;
2° L'article 9 est abrogé ;
3° L'article 10 devient l'article 9 ;
4° L'article 10, qui devient l'article 9, est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « , ou de son conjoint ou concubin » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article 11 est abrogé ;
6° Les articles 12 à 22 deviennent respectivement les articles 10 à 20 ;
7° Au premier alinéa de l'article 12, qui devient l'article 10, les mots : « ou son conjoint ou son concubin » sont supprimés ;
8° L'article 13, qui devient l'article 11, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou son conjoint ou son concubin » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou son conjoint ou son concubin » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou son conjoint, ou son concubin » sont supprimés ;
9° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 14, qui devient l'article 12, est supprimée.
Article 2
Le présent décret s'applique aux allocations dues à compter du mois d'octobre 2023.
Pour les allocations dues à compter du mois d'octobre 2023, les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé continuent à percevoir cette allocation selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023 si le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, tel qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au 30 septembre 2023, est plus élevé que le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, calculé en application des dispositions réglementaires prises pour l'application 2° du I et des II et III de l'article 209 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée.
Ces personnes continuent ensuite à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023, y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que le montant de l'allocation calculé selon ces modalités est plus élevé que le montant calculé au titre de la même période en application des dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés.
Cette règle cesse toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à la date à laquelle leurs droits sont calculés est supérieur ou égal à celui calculé selon les modalités résultant de l'ensemble des dispositions en vigueur au 30 septembre 2023.
Article 3
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre des solidarités et des familles, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et la ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.