Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 29 mai 2021
Les membres de la commission de suivi de la détention provisoire prévue par l'article 72 de la loi du 15 juin 2000 susvisée sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les représentants du Parlement sont désignés l'un par le président de l'Assemblée nationale, l'autre par le président du Sénat.
Le membre du Conseil d'Etat et le magistrat de la Cour de cassation sont nommés sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.
Les membres de la commission désignent parmi eux le président de celle-ci.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 29 mai 2021
La commission de suivi de la détention provisoire se réunit en tant que de besoin à l'initiative de son président et au moins trois fois par an.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 29 mai 2021
Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.
La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
Abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 29 mai 2021
Les articles 4 et 5 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Mayotte.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 29 mai 2021
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.