Décret n°97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire

Décret n°97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire

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L8582AIP

Ce texte n'est plus en vigueur.
Section 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.

Article 10-2

En vigueur depuis le 14 juin 2002

Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, et f de l'article 10 :

a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;

b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.

Article 10-3

En vigueur depuis le 14 juin 2002

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut entendre les candidats ou, s'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal.

Article 11

En vigueur depuis le 14 juin 2002

La commission instituée à l'article 1er notifie aux postulants les décisions leur accordant ou leur refusant l'agrément visé à l'article 16-12 du code civil dans un délai de six mois suivant la date de réception de leur dossier de candidature.

Toutefois, lorsque le postulant a sollicité son inscription sur une des listes mentionnées à l'article 4 et que la commission ne peut se prononcer qu'après qu'il a été statué sur cette demande dans les conditions prévues par le décret du 31 décembre 1974 susmentionné, le délai prévu à l'alinéa premier est prorogé jusqu'à la notification au candidat de la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation.

Les demandes de renouvellement de l'agrément sont adressées à la commission au moins six mois avant l'échéance de la période visée à l'article 3.
Section 4 : Procédure de retrait de l'agrément.

Article 13

En vigueur depuis le 2 juin 2004

Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants :

a) Radiation de la personne agréée des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription de l'intéressée ;

b) Réalisation par la personne agréée d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ;

c) Refus de la personne agréée de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ;

d) Violation des règles de sécurité et des exigences d'infrastructure ou d'équipement mentionnées à l'article 9 ;

e) Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par des personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement ;

f) Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ;

g) Prononcé, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, d'une des sanctions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné ;

h) Commission d'une faute professionnelle grave telle que mentionnée au quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

i) Cessation des liens juridiques qui existaient entre la personne et le laboratoire.

Dans le cas mentionné au g, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance.

Article 14

En vigueur depuis le 14 juin 2002

La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations.

Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant.

La décision de retrait d'agrément est portée à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel.

Article 15

En vigueur depuis le 2 juin 2004

Nonobstant l'article 3 et jusqu'au 31 décembre 1997, des missions d'identification par empreintes génétiques pourront être exécutées sur commission judiciaire par des personnes ou des laboratoires remplissant les conditions ci-après :

a) Avoir effectué à titre habituel, sur commission judiciaire, des missions de même nature durant une période d'au moins trois ans précédant l'entrée en application du présent décret ;

b) Avoir déposé, dans les quatre mois suivant ladite entrée en application, une demande tendant à obtenir l'agrément visé à l'article 3 ;

c) N'avoir pas fait l'objet, postérieurement au dépôt de cette demande, d'une décision de refus d'agrément notifiée par la commission instituée à l'article 1er.
Section 5 : Agrément des personnes susceptibles d'être requises aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques

Article 15-1

En vigueur depuis le 2 juin 2004

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, les personnes susceptibles d'être requises en application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques, en vue d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec les données incluses dans ce fichier, peuvent recevoir l'agrément prévu à l'article 3 du présent décret, sans qu'une inscription préalable sur une liste d'experts judiciaires soit nécessaire ou que les intéressés soient titulaires d'un des diplômes mentionnés par l'article 5, à la condition de justifier de travaux et d'une ancienneté de cinq ans au moins dans les activités d'application de la biologie moléculaire, des laboratoires de police scientifique, de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et des autres laboratoires agréés par la commission instituée par l'article 1er.

Article 15-2

En vigueur depuis le 2 juin 2004

L'agrément n'est valable que pour l'exercice des missions susceptibles d'être confiées par application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale.

Il ne peut être rapporté pour un motif tiré du non-respect des dispositions des a et b de l'article 13 du présent décret.
Section 6 : Dispositions applicables à l'outre-mer

Article 16

En vigueur depuis le 9 février 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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