Jurisprudence : TPICE, 07-07-1998, aff. T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd c/ Commission des Communautés européennes

TPICE, 07-07-1998, aff. T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd c/ Commission des Communautés européennes

A2648AWY

Référence

TPICE, 07-07-1998, aff. T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd c/ Commission des Communautés européennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1008821-tpice-07071998-aff-t6598-van-den-bergh-foods-ltd-c-commission-des-communautes-europeennes
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Abstract

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE), dans un jugement du 23 octobre 2003 (TPICE, 23 octobre 2003, aff. . T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd c/ Commission des Communautés européennes), a confirmé la décision de la Commission, de mars 1998, à l'encontre de la société Van Den Bergh Foods, au motif que la fourniture '"à titre gracieux" de congélateurs, par cette société, aux détaillants de glaces, à condition qu'ils les utilisent exclusivement pour stocker ses glaces, est contraire au droit communautaire de la concurrence.

Tribunal de première instance des Communautés européennes

7 juillet 1998

Affaire n°T-65/98

Van den Bergh Foods Ltd
c/
Commission des Communautés européennes





61998B0065

Ordonnance du Président du Tribunal
du 7 juillet 1998.

Van den Bergh Foods Ltd

contre

Commission des Communautés européennes.

Concurrence - Procédure de référé - Intervention - Confidentialité - Sursis à l'exécution.

Affaire T-65/98R.

Recueil de Jurisprudence 1998 page II-2641

Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière de concurrence - Conditions d'octroi - "Fumus boni juris" - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Incidence d'une contradiction dans l'application des règles de concurrence entre le juge national et la Commission

(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Le caractère urgent d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis. A cet égard, il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

S'agissant d'une décision par laquelle la Commission déclare qu'une clause d'exclusivité figurant dans des accords de distribution constitue une infraction aux règles de concurrence du traité, la mise en cause du système de distribution, découlant de la dénonciation de la clause d'exclusivité impliquée par l'exécution immédiate de la décision, présente un caractère grave et irréparable dès lors que les entreprises concurrentes vont s'efforcer d'écouler leurs produits, qui ont un caractère saisonnier important, dans les points de vente précédemment moins facilement accessibles. A cet égard, d'une part, l'évaluation du préjudice financier aux fins de réparation, dans l'hypothèse d'une annulation de cette décision, présente de sérieuses difficultés eu égard aux aléas liés aux ventes des produits concernés, et, d'autre part, l'exécution immédiate de la décision est susceptible de créer sur le marché une évolution dont il existe des raisons sérieuses de croire qu'il serait difficile, voire impossible, de la renverser ultérieurement au cas où il serait fait droit au recours au principal.

En outre, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de l'examen de la demande de sursis à exécution, du fait que les juridictions nationales ont été également saisies d'une question relative à la légalité, au regard des règles de concurrence du traité, de la même clause d'exclusivité et qu'une contradiction apparente peut être constatée à première vue entre la Commission et le juge national dans l'application de ces règles.

La mise en balance des intérêts en présence exige que, la condition tenant au "fumus boni juris" étant par ailleurs remplie, soit accordé le sursis à l'exécution de la décision en cause, dont l'application immédiate comporte, outre le risque d'être la cause d'un préjudice grave et irréparable pour l'entreprise concernée, celui de développer une situation d'insécurité juridique, découlant d'une contradiction dans l'application des dispositions du traité par la Commission et par le juge national.

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