Décret n°96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Décret n°96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

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L4483IER



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;



Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;



Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;



Vu le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;



Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;



Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;



Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;



Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;



Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;



Vu le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;



Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;



Vu le décret 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;



Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;



Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;



Vu le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;



Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;



Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;



Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;



Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;



Vu le décret n° 92-848 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs territoriaux ;



Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;



Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture ;



Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;



Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;



Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;



Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;



Vu le décret n° 95-28 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;



Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;



Vu le décret n° 95-30 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;



Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;



Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires.

Article 37

En vigueur depuis le 6 février 1998

Les secrétaires de mairie sont reclassés dans le nouveau grade de secrétaire de mairie conformément au tableau de reclassement suivant:

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

8e échelon (620) :

 
 

-après 2 ans

11e échelon (660)

Ancienneté acquise

-avant 2 ans

10e échelon (628)

Ancienneté acquise

7e échelon (580) :

 
 

-après deux ans et six mois

10e échelon (628)

Sans ancienneté

-avant deux ans et six mois

9e échelon (597)

Ancienneté acquise

6e échelon (540)

8e échelon (566)

Ancienneté acquise moins 1 an

5e échelon (500)

7e échelon (535)

Ancienneté acquise moins 6 mois

4e échelon (460) :

 
 

-après un an et six mois

6e échelon (504)

Sans ancienneté

-avant un an et six mois

5e échelon (481)

Ancienneté acquise

3e échelon (420) :

 
 

-après un an et six mois

4e échelon (461)

Sans ancienneté

-avant un an et six mois

3e échelon (435)

Ancienneté acquise

2e échelon (380) :

2e échelon (410)

Ancienneté acquise moins 1 an

1e échelon (342)

1e échelon (374)

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire (328)

1e échelon provisoire (342)

Sans ancienneté

2e échelon provisoire (301)

2e échelon provisoire (328)

Sans ancienneté

3e échelon provisoire (274)

3e échelon provisoire (301)

Sans ancienneté

Article 38

En vigueur depuis le 1er août 1995

Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article 39

En vigueur depuis le 8 février 1996

I. - Les articles 1er (§ IV), 24 et 26 prennent effet au 1er août 1994.

II. - Les articles 2 (§ I à XII), 3, 17, 18, 37 et 38 prennent effet au 1er août 1995.

Article 40

En vigueur depuis le 8 février 1996

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ



Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

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