Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires.
Article 37
En vigueur depuis le 6 février 1998
Les secrétaires de mairie sont reclassés dans le nouveau grade de secrétaire de mairie conformément au tableau de reclassement suivant:
SITUATION ANCIENNE
|
SITUATION NOUVELLE
|
ANCIENNETE
|
8e échelon (620) :
|
|
|
-après 2 ans
|
11e échelon (660)
|
Ancienneté acquise
|
-avant 2 ans
|
10e échelon (628)
|
Ancienneté acquise
|
7e échelon (580) :
|
|
|
-après deux ans et six mois
|
10e échelon (628)
|
Sans ancienneté
|
-avant deux ans et six mois
|
9e échelon (597)
|
Ancienneté acquise
|
6e échelon (540)
|
8e échelon (566)
|
Ancienneté acquise moins 1 an
|
5e échelon (500)
|
7e échelon (535)
|
Ancienneté acquise moins 6 mois
|
4e échelon (460) :
|
|
|
-après un an et six mois
|
6e échelon (504)
|
Sans ancienneté
|
-avant un an et six mois
|
5e échelon (481)
|
Ancienneté acquise
|
3e échelon (420) :
|
|
|
-après un an et six mois
|
4e échelon (461)
|
Sans ancienneté
|
-avant un an et six mois
|
3e échelon (435)
|
Ancienneté acquise
|
2e échelon (380) :
|
2e échelon (410)
|
Ancienneté acquise moins 1 an
|
1e échelon (342)
|
1e échelon (374)
|
Ancienneté acquise
|
1er échelon provisoire (328)
|
1e échelon provisoire (342)
|
Sans ancienneté
|
2e échelon provisoire (301)
|
2e échelon provisoire (328)
|
Sans ancienneté
|
3e échelon provisoire (274)
|
3e échelon provisoire (301)
|
Sans ancienneté
|
Article 38
En vigueur depuis le 1er août 1995
Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Article 39
En vigueur depuis le 8 février 1996
I. - Les articles 1er (§ IV), 24 et 26 prennent effet au 1er août 1994.
II. - Les articles 2 (§ I à XII), 3, 17, 18, 37 et 38 prennent effet au 1er août 1995.
Article 40
En vigueur depuis le 8 février 1996
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.