Jurisprudence : CJCE, 05-05-1982, aff. C-15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV c/ Inspecteur des droits d'importation et des accises, de Roosendaal, quest. préj.

CJCE, 05-05-1982, aff. C-15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV c/ Inspecteur des droits d'importation et des accises, de Roosendaal, quest. préj.

A2306AWC

Référence

CJCE, 05-05-1982, aff. C-15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV c/ Inspecteur des droits d'importation et des accises, de Roosendaal, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1008477-cjce-05051982-aff-c1581-gaston-schul-douane-expediteur-bv-c-inspecteur-des-droits-dimportation-et-de
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Cour de justice des Communautés européennes

5 mai 1982

Affaire n°C-15/81

Gaston Schul Douane Expediteur BV
c/
Inspecteur des droits d'importation et des accises, de Roosendaal


Recueil de Jurisprudence 1982 page 1409

Edition spéciale finnoise 1982 page 0369

Edition spéciale suédoise 1982 page 0369

1. DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PERCUE A L'IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER - NATURE D'IMPOSITION INTERIEURE - CARACTERE DISCRIMINATOIRE - CONDITIONS

(TRAITE CEE, ART. 12, 13, PAR 2, ET 95)

2. DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PERCUE A L'IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER - COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE - CONDITIONS

(TRAITE CEE, ART. 95 ; DIRECTIVE DU CONSEIL N° 77/388, ART. 2, POINT 2)

3. DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - DISCRIMINATION - INTERDICTION - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PERCUE A L'IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER - INADMISSIBILITE - CRITERES

(TRAITE CEE, ART. 95)

1. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU'UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L'IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER, LORSQU'UNE TELLE TAXE N'EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L'INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION, NE CONSTITUE PAS UNE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L'IMPORTATION AU SENS DES ARTICLES 12 ET 13, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE, MAIS DOIT ETRE CONSIDEREE COMME FAISANT PARTIE INTEGRANTE D'UN REGIME GENERAL D'IMPOSITIONS INTERIEURES ET SA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE DOIT DONC ETRE APPRECIEE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 95. LADITE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONSTITUE UNE IMPOSITION INTERIEURE SUPERIEURE A CELLE QUI FRAPPE LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES, AU SENS DE L'ARTICLE 95 DU TRAITE, DANS LA MESURE OU N'EST PAS PRISE EN CONSIDERATION LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION. LA PREUVE DES ELEMENTS JUSTIFIANT LA PRISE EN CONSIDERATION DE CETTE TAXE INCOMBE A L'IMPORTATEUR.

2. L'ARTICLE 2, POINT 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL AUX TERMES DUQUEL " LES IMPORTATIONS DE BIENS " SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST COMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET, PARTANT, VALIDE, ETANT ENTENDU QU'IL DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU'IL NE FAIT PAS OBSTACLE A L'OBLIGATION DECOULANT DE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DE PRENDRE EN CONSIDERATION, POUR L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER, LORSQU'UNE TELLE TAXE N'EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L'INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION, LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION.

3. L'ARTICLE 95 DU TRAITE INTERDIT AUX ETATS MEMBRES DE SOUMETTRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES LIVRES PAR UN PARTICULIER, LORSQU'UNE TELLE TAXE N'EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L'INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION, DANS LA MESURE OU N'EST PAS PRISE EN CONSIDERATION LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION.

dans l'affaire 15/81,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE GERECHTSHOF DE " S-HERTOGENBOSCH ET TENDANT A OBTENIR DANS UN LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

GASTON SCHUL DOUANE EXPEDITEUR BV

ET

INSPECTEUR DES DROITS D'IMPORTATION ET DES ACCISES, DE ROOSENDAAL,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 13 ET 95 DU TRAITE CEE AINSI QUE SUR LA VALIDITE DE L'ARTICLE 2, POINT 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME (JO L 145, P. 1),

1 PAR ARRET DU 19 DECEMBRE 1980, PARVENU A LA COUR LE 30 JANVIER 1981, LE GERECHTSHOF DE " S-HERTOGENBOSCH A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L'INTERPRETATION DES ARTICLES 13 ET 95 DU TRAITE CEE AINSI QU'A LA VALIDITE DE L'ARTICLE 2, POINT 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME (JO L 145, P. 1).

2 LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GASTON SCHUL DOUANE EXPEDITEUR BV, TRANSITAIRE EN DOUANE, A IMPORTE LE 16 FEVRIER 1979 AUX PAYS-BAS UN BATEAU DE PLAISANCE ET DE SPORT, A L'ETAT DE BIEN D'OCCASION, SUR L'ORDRE ET POUR LE COMPTE D'UN PARTICULIER DOMICILIE AUX PAYS-BAS, LEQUEL L'AVAIT ACHETE EN FRANCE A UN AUTRE PARTICULIER. L'ADMINISTRATION FISCALE NEERLANDAISE A APPLIQUE SUR CETTE IMPORTATION UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 18 % SUR LE PRIX DE VENTE, TAUX NORMAL APPLIQUE A L'INTERIEUR DU PAYS POUR LES LIVRAISONS A TITRE ONEREUX DE BIENS. C'EST LA PERCEPTION DE CETTE TAXE QUI FAIT L'OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL.

3 L'ADMINISTRATION NEERLANDAISE S'EST FONDEE SUR LA LOI NEERLANDAISE DE 1968 RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET NOTAMMENT SUR L'ARTICLE 1 DE CELLE-CI. EN VERTU DE CETTE DISPOSITION, LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES FRAPPE, D'UNE PART, LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A L'INTERIEUR DU PAYS PAR DES OPERATEURS COMMERCIAUX DANS LE CADRE DE LEURS ENTREPRISES ET, D'AUTRE PART, LES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES. CETTE DISPOSITION MET EN OEUVRE L'ARTICLE 2 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL, DU 11 AVRIL 1967, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D'APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (JO P. 1303), ARTICLE QUI A ETE REPRIS EN SUBSTANCE PAR L'ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, PRECITEE.

4 LA RECLAMATION CONTRE CETTE DECISION AYANT ETE REJETEE AU MOTIF QUE LA TAXATION AVAIT ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION NEERLANDAISE, LA SOCIETE GASTON SCHUL S'EST POURVUE DEVANT LE GERECHTSHOF DE " S-HERTOGENBOSCH. ELLE FAIT VALOIR QUE LA TAXATION EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE CEE, NOTAMMENT AUX ARTICLES 12 ET 13, D'UNE PART, ET A L'ARTICLE 95, D'AUTRE PART.

5 C'EST EN VUE D'ETRE MIS EN MESURE D'APPRECIER CE MOYEN QUE LE GERECHTSHOF A POSE LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

" 1) LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QU'UN ETAT MEMBRE PERCOIT, EN CAS D'IMPORTATION DE MARCHANDISES D'UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI SONT LIVREES PAR UN PARTICULIER DOIT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME UNE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION AU SENS DE L'ARTICLE 13, PARA- GRAPHE 2, DU TRAITE, SI LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON PAR UN PARTICULIER DE MARCHANDISES QUI SE TROUVENT DEJA DANS CET ETAT MEMBRE?

2)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION, LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QU'UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L'IMPORTATION DE MARCHANDISES D'UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI SONT LIVREES PAR UN PARTICULIER DOIT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME UNE IMPOSITION INTERIEURE SUPERIEURE A CELLE QUI FRAPPE LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES, ET CE AU SENS DE L'AR- TICLE 95 DU TRAITE, SI AUCUNE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'EST PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE MARCHANDISES QUI SE TROUVENT DEJA DANS CET ETAT MEMBRE, LORSQUE LA LIVRAISON EST EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER?

3)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A UNE DES DEUX QUESTIONS PRECEDENTES, FAUT-IL ALORS ADMETTRE QUE L'ARTICLE 2, POINT 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE, ET, PARTANT, NON VALIDE, POUR AUTANT QUE CETTE DISPOSITION PRESCRIT AUX ETATS MEMBRES D'ASSUJETTIR A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE L'IMPORTATION DE MARCHANDISES PROVENANT D'AUTRES ETATS MEMBRES SANS FAIRE A CET EGARD UNE EXCEPTION POUR LA LIVRAISON PAR DES PARTICULIERS DE MARCHANDISES, QUI NE SERAIENT PAS ASSUJETTIES A LADITE, TAXE SI ELLES ETAIENT LIVREES A L'INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE?

4)UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION N° 3 IMPLIQUE-T-ELLE QU'IL EST INTERDIT A UN ETAT MEMBRE D'ASSUJETTIR A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE L'IMPORTATION DE MARCHANDISES PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, LIVREES PAR UN PARTICULIER, SI LA LIVRAISON DE CES MARCHANDISES PAR UN PARTICULIER A L'INTERIEUR DE L'ETAT MEMBRE N'ETAIT PAS ASSUJETTIE A CETTE TAXE?

'

6 LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISENT EN SUBSTANCE A SAVOIR S'IL EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DU TRAITE, NOTAMMENT AUX ARTICLES 12 ET 13, D'UNE PART, ET 95, D'AUTRE PART, QU'UN ETAT MEMBRE PERCOIVE, CONFORMEMENT A DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES, LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, SOUS FORME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA), A L'OCCASION DE L'IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, LIVRES PAR UN NON-ASSUJETTI (CI-APRES PARTICULIER).

7 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL CONTESTE LA COMPATIBILITE DE CETTE IMPOSITION AVEC LE TRAITE EN FAISANT VALOIR QUE LES LIVRAISONS COMPARABLES EFFECTUEES A L'INTERIEUR D'UN ETAT MEMBRE PAR UN PARTICULIER NE SERAIENT PAS SOUMISES A LA TVA. ELLE SOUTIENT, EN OUTRE, QUE LA PERCEPTION DE LA TVA A L'OCCASION DE L'IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER DONNE LIEU A UN CUMUL DE TAXES, ETANT DONNE QUE DANS CE CAS, A LA DIFFERENCE DES LIVRAISONS EFFECTUEES PAR DES ASSUJETTIS, IL N'Y AURAIT PAS DE DEGREVEMENT SUR LA TVA PERCUE DANS L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION. EN CONSEQUENCE, LA TVA PERCUE A L'OCCASION DE L'IMPORTATION DE TELS PRODUITS DEVRAIT ETRE CONSIDEREE SOIT COMME UNE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE, SOIT COMME UNE IMPOSITION INTERIEURE DISCRIMINATOIRE.

SUR LE SYSTEME COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

8 AFIN D'APPRECIER LA PORTEE DE CES ARGUMENTS ET D'APPORTER LES ELEMENTS NECESSAIRES A UNE REPONSE AUX QUESTIONS POSEES, IL Y A LIEU DE RAPPELER BRIEVEMENT LES CARACTERISTIQUES, PERTINENTES EN L'ESPECE, DU SYSTEME DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SOUS FORME DU SYSTEME COMMUN DE LA TVA.

9 CE SYSTEME COMMUN A ETE INSTAURE, SUR LA BASE DES ARTICLES 99 ET 100 DU TRAITE, PAR LA PREMIERE DIRECTIVE 67/227 DU CONSEIL, DU 11 AVRIL 1967, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (JO P. 1301). IL A ETE COMPLETE PAR LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL, DE LA MEME DATE, CETTE DERNIERE AYANT ETE REMPLACEE PAR LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, PRECITEE.

10 LE PRINCIPE DU SYSTEME COMMUN CONSISTE, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA PREMIERE DIRECTIVE, A APPLIQUER AUX BIENS ET AUX SERVICES, JUSQU'AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL INCLUS, UN IMPOT GENERAL SUR LA CONSOMMATION EXACTEMENT PROPORTIONNEL AU PRIX DES BIENS ET DES SERVICES, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES TRANSACTIONS INTERVENUES DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ANTERIEUR AU STADE D'IMPOSITION. TOUTEFOIS, A CHAQUE TRANSACTION, LA TVA N'EST EXIGIBLE QUE DEDUCTION FAITE DU MONTANT DE LA TVA QUI A GREVE DIRECTEMENT LE COUT DES DIVERS ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX. LE MECANISME DES DEDUCTIONS EST AMENAGE PAR L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE, DE TELLE SORTE QUE SEULS LES ASSUJETTIS SONT AUTORISES A DEDUIRE DE LA TVA DONT ILS SONT REDEVABLES LA TVA QUI A DEJA GREVE LES BIENS EN AMONT.

11 C'EST DANS CE CADRE GENERAL QUE S'INSCRIT L'ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, AUX TERMES DUQUEL SONT SOUMISES A LA TVA, D'UNE PART, " LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L'INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL " (POINT 1) ET, D'AUTRE PART, " LES IMPORTATIONS DE BIENS " (POINT 2). L'ARTICLE 4 DE CETTE DIRECTIVE DEFINIT COMME " ASSUJETTI " QUICONQUE ACCOMPLIT, D'UNE FACON INDEPENDANTE ET QUEL QU'EN SOIT LE LIEU, UNE ACTIVITE ECONOMIQUE TELLE QUE LES ACTIVITES DE PRODUCTEUR, DE COMMERCANT OU DE PRESTATAIRE DE SERVICES, Y COMPRIS LES ACTIVITES EXTRACTIVES, AGRICOLES ET CELLES DES PROFESSIONS LIBERALES OU ASSIMILEES. LA " LIVRAISON D'UN BIEN " EST DEFINIE, A L'ARTICLE 5, COMME " LE TRANSFERT DU POUVOIR DE DISPOSER D'UN BIEN CORPOREL COMME UN PROPRIETAIRE ", ALORS QUE " L'IMPORTATION D'UN BIEN " EST DEFINIE, A L'ARTICLE 7, COMME " L'ENTREE DE CE BIEN A L'INTERIEUR DU PAYS ".

12 LA SIXIEME DIRECTIVE HARMONISE EGALEMENT LES NOTIONS DE FAIT GENERATEUR ET D'EXIGIBILITE DE LA TAXE (ARTICLE 10), ET PORTE HARMONISATION DE LA BASE D'IMPO SITION (ARTICLE 11). DES EXONERATIONS SONT PREVUES TANT POUR LES OPERATIONS A L'INTERIEUR DU PAYS QUE POUR LES IMPORTATIONS (ARTICLES 13 ET 14). LES OPERATIONS A L'EXPORTATION ET LES OPERATIONS ASSIMILEES SONT EXONEREES DE LA TAXE (ARTICLE 15).

13 IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LESDITES DIRECTIVES N'EFFECTUENT QU'UNE HARMONISATION PARTIELLE DU SYSTEME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. AU STADE ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LES ETATS MEMBRES SONT LIBRES NOTAMMENT DE FIXER LE TAUX DE LA TVA, ETANT ENTENDU TOUTEFOIS QUE LE TAUX APPLICABLE A L'IMPORTATION D'UN BIEN EST CELUI APPLIQUE A L'INTERIEUR DU PAYS POUR LA LIVRAISON D'UN MEME BIEN (ARTICLE 12 DE LA SIXIEME DIRECTIVE).

14 L'ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DU SYSTEME COMMUN DE LA TVA, CI-DESSUS RAPPELEES, PERMET D'EN DEDUIRE, D'UNE PART, QUE, POUR CE QUI EST DES OPERATIONS A L'INTERIEUR D'UN ETAT MEMBRE, LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE EST CONSTITUE PAR LA LIVRAISON D'UN BIEN EFFECTUEE A TITRE ONEREUX PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL, ALORS QUE, POUR CE QUI EST DES OPERATIONS A L'IMPORTATION, LE FAIT GENERATEUR EST CONSTITUE PAR LA SEULE ENTREE D'UN BIEN A L'INTERIEUR D'UN ETAT MEMBRE, QU'IL Y AIT OU NON UNE TRANSACTION, QUE L'OPERATION SOIT EFFECTUEE A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT, PAR UN ASSUJETTI OU PAR UN PARTICULIER.

15 IL S'ENSUIT, D'AUTRE PART, QUE, SI LES LIVRAISONS A L'EXPORTATION ELLES-MEMES SONT EXONEREES DE LA TVA, QU'ELLES SOIENT EFFECTUEES PAR UN ASSUJETTI OU UN PARTICULIER, SEULS LES ASSUJETTIS SONT AUTORISES A EXERCER LE DROIT A DEDUCTION. PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SEULS LES BIENS LIVRES A L'EXPORTATION PAR DES ASSUJETTIS OU POUR LEUR COMPTE PEUVENT ETRE DEGREVES DE TOUTE TVA DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION, LES BIENS LIVRES A L'EXPORTATION PAR DES PARTICULIERS OU POUR LEUR COMPTE RESTANT GREVES DE CETTE TAXE AU PRORATA DE LEUR VALEUR AU MOMENT DE L'EXPORTATION. ETANT DONNE QUE TOUTES LES IMPORTATIONS SONT SOUMISES A LA TVA DE L'ETAT D'IMPORTATION, IL Y A DANS CE CAS UN CUMUL DE TAXES, TANT DE L'ETAT D'EXPORTATION QUE DE L'ETAT D'IMPORTATION.

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