Article 1
Le règlement intérieur national de la profession d'avocat est ainsi modifié :
Après l'article 1.3, il est inséré un article 1.3 bis ainsi rédigé :
« Art. 1.3 bis. - Port du costume de la profession.
« Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession”.
« L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. »
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.