Article 1
En vigueur depuis le 6 septembre 2003
Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger, à l'exception :
- des personnels régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
- des personnels contractuels recrutés à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.
Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret.
TITRE Ier : Définition des émoluments
Article 2
En vigueur depuis le 1er janvier 2023
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants :
1° Rémunération principale.
Le traitement ;
L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
1° bis Prime de performance individuelle ;
2° Avantages familiaux :
-le supplément familial ;
-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ;
D'établissement ;
De maniement de fonds des comptables publics et régisseurs ;
D'intérim ;
De déplacement.
4° Réductions diverses pour tenir compte De l'affiliation éventuelle au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 761-3 à L. 761-5 du code de la sécurité sociale et, éventuellement, aux régimes complémentaires de retraite
Des autres prélèvements sociaux conformément à la législation ou à la réglementation applicables ;
Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ;
De la fourniture du logement ;
Du lieu de recrutement ;
De la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Toutefois, des rémunérations supplémentaires peuvent être allouées aux personnels qui assurent un enseignement, pour tenir compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement qui leur sont applicables. Les modalités d'attribution de ces rémunérations supplémentaires feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
NotaConformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 3
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés :
Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.
Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger.
1 - Rémunération principale.
Article 4
En vigueur depuis le 1er juillet 1993
Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.
Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévu à l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient. Toutefois, si ses émoluments sont fixés par un contrat, l'indice hiérarchique est celui détenu par l'intéressé dans son emploi de détachement.
Lorsque l'agent n'est pas titulaire, l'indice hiérarchique prévu au premier alinéa du présent article est celui qui résulte de l'application des dispositions statutaires qui régissent sa situation. A défaut de dispositions statutaires, il est attribué à l'agent un indice hiérarchique d'assimilation par un arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
Article 5
En vigueur depuis le 4 août 2011
L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.
Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent.
L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger.
Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :
Au-delà de six années révolues, de 25 % ;
Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;
Au-delà de douze années révolues, de 85 %.
ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents non titulaires recrutés localement et titularisés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation.
Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Article 5 bis
En vigueur depuis le 1er janvier 2012
La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel et n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.
Pour le calcul de la prime de performance individuelle, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Article 6
En vigueur depuis le 4 avril 1967
L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article 1er du présent décret.
2 - Avantages familiaux.
Article 7
En vigueur depuis le 4 août 2011
Le supplément familial est attribué :
1° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle ;
2° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;
3° A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.
Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçu par l'agent.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps, le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif.
Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier.
Article 8
En vigueur depuis le 1er janvier 2012
L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.
Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de l'Etat de résidence, d'une allocation pour ce handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.
Article 9
En vigueur depuis le 6 septembre 2003
Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les coefficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent sont réduits de 60%, sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé.
3 - Indemnités.
Article 11
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Une indemnité d'établissement peut être allouée à certains personnels. Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Article 12
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux comptables publics et aux régisseurs. Le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 13
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste.Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Article 14
En vigueur depuis le 17 mai 2009
Lorsque les personnels en service à l'étranger peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements effectués sur le territoire métropolitain de la France, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans un département d'outre-mer, le remboursement s'opère dans les conditions et selon les taux fixés par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
S'agissant des territoires d'outre-mer, le remboursement des frais de mission s'opère dans les conditions définies par le décret 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Lorsque les frais de séjour sont engagés à l'occasion de déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France ou d'un département ou territoire d'outre-mer, ou une collectivité territoriale de la République, le remboursement s'opère dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Lorsque l'agent utilise des moyens de transport différents, les droits à remboursement de frais de transport sont ceux qui résultent des textes relatifs aux déplacements effectués en dehors du territoire métropolitain de la France.
Dans le sens France métropolitaine-étranger, à partir du moment où l'agent emprunte sur le territoire métropolitain de la France le moyen de transport lui permettant de gagner l'étranger.
Dans le sens étranger-France métropolitaine, jusqu'au moment où il abandonne sur ce territoire le moyen de transport lui ayant permis de l'atteindre.
NotaDécret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
4 - Retenues diverses.
Article 15
En vigueur depuis le 4 août 2011
Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, par un Etat étranger ou toute autre organisation.
Le taux de cette retenue est de 15 % pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que pour tous les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent, le taux de la retenue est réduit à 10 %.
Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 et 10% ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25% ou de 15% de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :
a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;
b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues dans les autres cas. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.
Article 15 bis
En vigueur depuis le 5 octobre 2013
Lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage dans les conditions définies à l'article 515-8 du code civil et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 %.
Toutefois, si l'un d'entre eux est un agent recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, l'alinéa précédent n'est pas applicable.
NotaConseil d'Etat, décision n° 353050, 353057, 354431 du 2 juin 2012, article 1er : L'article 6 du décret du 1er août 2011 est annulé en tant qu'il ne réduit pas le montant de l'indemnité de résidence pour les agents vivant en concubinage stable et continu et ayant une résidence commune à l'étranger.
Article 16
En vigueur depuis le 1er juillet 1993
Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l'étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. Les retenues pour pensions de retraite sont calculées dans les conditions définies par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour les personnels de l'Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.
Les personnels non titulaires en service à l'étranger peuvent, lorsqu'ils ne relèvent pas d'un régime français de sécurité sociale, bénéficier des régimes locaux de sécurité sociale et subir, à ce titre, les retenues pour cotisations prévues par des réglementations étrangères.
TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
Article 17
En vigueur depuis le 6 septembre 2003
Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après :
La présence au poste ;
L'instance d'affectation ;
L'appel par ordre ;
L'appel spécial ;
Les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
L'intérim
Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre chargé des finances préciseront, pour chacune de ces situations, à l'exception des congés annuels, leurs conditions d'accès et leur durée maximale.
Le régime des congés annuels des personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après.
Article 18
En vigueur depuis le 6 septembre 2003
La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximum de douze jours consécutifs.
Article 19
En vigueur depuis le 1er juillet 1993
Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger. Est également assimilée à la présence au poste la situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République. Le chef de mission diplomatique est en outre considéré comme présent au poste lorsqu'il effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de l'Etat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet Etat.
Article 20
En vigueur depuis le 8 avril 2005
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congés, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation ou de la signature d'un nouveau contrat. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de son contrat.
La durée de l'instance d'affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
Dans cette situation, l'agent perçoit :
Son traitement ;
L'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7 ;
Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.
Article 21
En vigueur depuis le 1er juillet 1993
L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé :
- en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ;
- en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.
Article 22
En vigueur depuis le 6 septembre 2003
L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision ministérielle. Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée de l'absence du poste.
Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
Pour certains personnels définis par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste réduit de 25 %.
La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement forfaitaire de frais de séjour.
Article 22-1
En vigueur depuis le 8 avril 2005
L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre ou par le directeur de l'établissement public dont relève l'intéressé, reçoit instruction soit de quitter le pays où il est affecté et de regagner la France métropolitaine, soit, s'il est en congé, de rentrer en France métropolitaine ou d'y demeurer.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
Jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;
Au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, réduit de 40% ;
Au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, réduit de 65% ;
Au-delà du quatre-vingt-dixième jour, l'agent perçoit le traitement et l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8.
Dans cette situation, sont supprimés, dès le premier jour d'absence du poste : L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 ;
Les abattements prévus à l'article 15.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative.
Le chef de mission diplomatique rappelé ou retenu en France par décision du Gouvernement peut être placé dans cette situation. L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut également être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration dont il dépend.
L'agent placé en appel spécial est à la disposition de l'administration dont il dépend. Le ministre ou le directeur de l'établissement public dont dépend l'agent décide de mettre fin à l'appel spécial.
NotaDécret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 23
En vigueur depuis le 4 août 2011
Pendant la totalité de la durée du congé annuel, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste ;
2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit :
a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret :
Le traitement, 50 % de l'indemnité de résidence à l'étranger, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ;
b) S'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret :
Le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence à l'étranger et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste.
Pendant la durée du congé annuel, les divers taux de l'indemnité de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent sont majorés, le cas échéant, du supplément familial prévu à l'article 7.
Article 24
En vigueur depuis le 24 février 2019
Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :
1° Le traitement indiciaire :
- les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;
- les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;
2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
3° Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;
4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de l'article 2 et à l'article 15 bis qui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les fonctionnaires et les magistrats et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.
Article 25
En vigueur depuis le 1er juillet 1993
La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .
Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée.
Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.
Article 26
En vigueur depuis le 30 juin 2024
Les fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas en position de détachement et les magistrats peuvent être autorisés à bénéficier, à l'étranger, des congés de longue maladie et de longue durée dans les conditions prévues aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Les retenues diverses sont opérées, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16, sur le montant de la rémunération principale et des majorations familiales tel qu'il est défini ci-dessus.
Les agents mentionnés au premier alinéa perçoivent la part du traitement à laquelle ils ont droit en application des dispositions des articles L. 822-8 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi que l'indemnité de résidence allouée à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7, et les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8.
Les agents en situation de congé de longue maladie perçoivent également les primes et indemnités versées avant leur départ à l'étranger selon les modalités prévues à l'article 2-1 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
NotaConformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.
Article 27
En vigueur depuis le 6 septembre 2003
L'agent titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. L'agent non titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption selon les conditions prévues par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité perçoit des émoluments égaux à ceux du premier mois de congé annuel.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.
Article 28
En vigueur depuis le 6 septembre 2003
La durée du congé de maternité, de paternité ou d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.
Article 29
En vigueur depuis le 1er juillet 1993
La durée du congé pour accomplir une période d'instruction militaire n'entre pas en compte dans le calcul des droits au congé annuel.
Article 30
En vigueur depuis le 6 septembre 2003
L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de l'emploi pendant son absence continue à percevoir l'intégralité de ses émoluments, auxquels peut s'ajouter éventuellement l'indemnité d'intérim.
La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de la prise de service de l'intérimaire jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
TITRE III : Modalités de paiement des émoluments.
Article 31
En vigueur depuis le 4 août 2011
Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères payés en euros.
Article 32
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger.
Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste. L'agent non titulaire, dont la situation n'est pas régie par des dispositions statutaires, ne peut recevoir une avance que si la durée de son engagement est supérieure à six mois. Cette avance, qui est allouée à l'arrivée au poste, est au plus égale au montant mensuel de ses émoluments à l'étranger si la durée de l'engagement est comprise entre sept mois et douze mois. Elle peut être portée au double de cette rémunération si la durée de l'engagement est supérieure à douze mois.
Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.
Article 33
En vigueur depuis le 4 août 2011
L'avance est versée et remboursée en euros.
Article 34
En vigueur depuis le 5 octobre 2013
Le présent décret peut être modifié par décret.
Article 36
En vigueur depuis le 4 avril 1967
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date qui sera fixée par les arrêtés prévus à l'article 1er ci-dessus sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1966.