Cour de justice des Communautés européennes19 juillet 1995
Affaire n°C-149/95
Commission des Communautés européennes
c/
Atlantic Container Line AB et autres
61995O0149
Ordonnance du Président de la Cour
du 19 juillet 1995.
Commission des Communautés européennes contre Atlantic Container Line AB et autres.
Pourvoi - Ordonnance du président du Tribunal de première instance rendue dans une procédure de référé - Concurrence - Transport multimodal.
Affaire C-149/95P-R
Recueil de Jurisprudence 1995 page I-2165
1. Pourvoi ° Moyens ° Appréciation erronée des faits ° Irrecevabilité ° Application aux pourvois dirigés contre une ordonnance de référé
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 50, alinéa 2, et 51, alinéa 1)
2. Référé ° Sursis à exécution ° Mesures provisoires ° Conditions d'octroi ° "Fumus boni juris" ° Préjudice grave et irréparable ° Pouvoir d'appréciation du juge des référés
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
3. Référé ° Sursis à exécution ° Mesures provisoires ° Conditions d'octroi ° Urgence ° Préjudice grave et irréparable pouvant survenir de manière imminente ° Notion
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
4. Référé ° Sursis à exécution ° Conditions d'octroi ° Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause ° Notion
(Traité CE, art. 185)
5. Pourvoi ° Moyens ° Insuffisance de motivation ° Application dans le cas des ordonnances de référé
1. Les dispositions des articles 168 A du traité CE et 51, premier alinéa, du statut de la Cour, qui limitent les pourvois aux questions de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits, s'appliquent également aux pourvois formés conformément à l'article 50, deuxième alinéa, dudit statut contre les décisions du Tribunal statuant en tant que juge des référés.
2. Le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ils doivent, en outre, être provisoires en ce sens qu'ils ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
3. Pour que soit satisfaite la condition d'octroi du sursis à exécution ou de mesures provisoires tenant à l'existence d'un risque pour le demandeur de devoir subir un préjudice grave et irréparable, il n'est pas nécessaire que l'imminence dudit préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
4. Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut examiner si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
5. Il ne peut être exigé du Tribunal statuant en tant que juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour saisie d'un pourvoi d'exercer son contrôle juridictionnel.
Dans l'affaire C-149/95 P(R),
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Langeheine et R. Lyal, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
soutenue par
Freight Transport Association Ltd, association de droit anglais, ayant son siège à Tunbridge Wells (Royaume-Uni),
Association des utilisateurs des transports de fret, association de droit français, ayant son siège à Paris,
European Council of Transport Users ASBL, association de droit belge, ayant son siège social à Bruxelles,
Comité de liaison européen des commissionnaires et auxiliaires de transport du marché commun (Clecat), association de droit belge, ayant son siège à Bruxelles,
représentées par M. M. Clough, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
parties intervenantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance que le président du Tribunal de première instance des Communautés européennes a rendue le 10 mars 1995 sur la demande de mesures provisoires qui lui avait été présentée dans l'affaire T-395/94 R, Atlantic Container Line AB e.a./Commission,
les autres parties à la procédure étant:
Atlantic Container Line AB, société de droit suédois, établie à Goeteborg (Suède),
Cho Yang Shipping Co., société de droit coréen, établie à Séoul,
DSR-Senator Lines GmbH, société de droit allemand, établie à Brême (Allemagne),
Hapag Lloyd AG, société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne),
MSC Mediterranean Shipping Co., société de droit suisse, établie à Genève (Suisse),
A. P. Moeller-Maersk Line, société de droit danois, établie à Copenhague,
Nedlloyd Lijnen BV, société de droit néerlandais, établie à Rotterdam (Pays-Bas),
Neptune Orient Lines Ltd (NOL), société de droit de Singapour, établie à Singapour,
Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), société de droit japonais, établie à Tokyo,
Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, société de droit anglais, établie à Levington (Royaume-Uni),
P & O Containers Ltd, société de droit anglais, établie à Londres,
Polish Ocean Lines, société de droit polonais, établie à Gdynia (Pologne),
Sea-Land Service Inc., société de droit de l'État du Delaware, établie à Jersey City, New Jersey (États-Unis d'Amérique),
Tecomar SA de CV, société de droit mexicain, établie à Mexico,
Transportación Marítima Mexicana SA, société de droit mexicain, établie à Mexico,
représentées par MM. J. Pheasant, N. Bromfield et Suyong Kim, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,
soutenues par
Japanese Shipowners' Association, association de droit japonais, ayant son siège à Tokyo, représentée par MM. Nicholas J. Forwood, QC, et Philip Ruttley, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
European Community Shipowners' Associations ASBL, association de droit belge, ayant son siège à Bruxelles, représentée par Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
parties intervenantes,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l'avocat général, M. N. Fennelly, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, la Commission a formé, conformément à l'article 168 A du traité CE et à l'article 50, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi contre l'ordonnance que le président du Tribunal de première instance a rendue le 10 mars 1995 dans l'affaire T-395/94 R et par laquelle il a fait partiellement droit à une demande de sursis à l'exécution de la décision 94/980/CE de la Commission, du 19 octobre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.446 ° Trans Atlantic Agreement, JO L 376, p. 1, ci-après la "décision 94/980").
2 Les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés dans l'ordonnance attaquée dans les termes suivants:
"15 Les requérantes sont les quinze compagnies de transport de ligne maritime qui ont été parties au TAA (Trans Atlantic Agreement), un accord aux termes duquel elles assuraient en commun les transports de ligne internationaux en conteneurs à travers l'Atlantique, entre l'Europe du Nord et les États-Unis d'Amérique, dans les sens est-ouest et ouest-est. Le TAA est entré en vigueur le 31 août 1992, remplaçant les conférences maritimes qui existaient auparavant. Quatre nouveaux membres ont adhéré à l'accord après son entrée en vigueur.
16 Le TAA s'applique à plusieurs aspects du transport maritime. Il contient, notamment, des règles sur la fixation des taux de fret, sur les contrats de service (qui permettent à un client de s'engager à expédier une quantité minimale de marchandises au cours d'une période, en bénéficiant d'un prix inférieur au tarif normalement applicable) et sur un programme de gestion des capacités (ayant pour objectif de limiter l'offre de transport afin d'assurer la stabilité du marché).
17 Le TAA comprend deux catégories de membres. Les membres de la première catégorie (' membres structurés') font partie des comités qui contrôlent l'application des tarifs et des contrats de service. Ces membres, à l'exception de deux, ont participé aux deux conférences maritimes qui ont précédé la conclusion du TAA. Les membres de la seconde catégorie (' membres non structurés') ne font pas partie des comités susvisés et peuvent conclure des contrats de service indépendants, ce qui n'est pas permis aux 'membres structurés', ainsi que participer aux contrats de service négociés par les 'membres structurés', tandis que ceux-ci ne peuvent pas participer aux contrats conclus par les 'membres non structurés'.
18 Le TAA fixe les tarifs applicables au transport maritime et au transport combiné, qui comprend non seulement le transport maritime mais aussi l'acheminement terrestre, vers ou à partir des côtes, de marchandises à destination ou en provenance d'un point à l'intérieur des côtes. Les tarifs applicables au transport combiné, qui se réfèrent pour chaque opération à un seul contrat de transport, couvrent donc le segment maritime et le segment terrestre.
19 Le 28 août 1992, le TAA a été notifié à la Commission. Les requérantes ont demandé, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO L 378, p. 4, ci-après 'règlement n° 4056/86'), que lui soit accordée une décision d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité.
20 Par lettre du 24 septembre 1992, la Commission a informé les requérantes qu'elle examinerait aussi l'accord à la lumière des dispositions du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 175, p. 1, ci-après 'règlement n° 1017/68').
21 Entre le 13 octobre 1992 et le 19 juillet 1993, la Commission a reçu de nombreuses plaintes concernant la mise en oeuvre du TAA. Ces plaintes émanaient d'exportateurs et d'associations d'exportateurs établis dans différents États membres de la Communauté et opérant vers les États-Unis d'Amérique, des administrations de plusieurs ports européens ainsi que de transitaires et d'associations de transitaires. Ces plaintes formulaient, à l'encontre du TAA, diverses accusations de violation des articles 85 et 86 du traité, mettant en cause, en ce qui concerne la fixation des tarifs, l'imposition de conditions contractuelles non équitables et la limitation artificielle de l'offre de transport.
22 Les plaignants ont demandé à la Commission d'adopter des mesures provisoires, au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 4056/86. Après avoir ouvert la procédure prévue par l'article 23 du règlement, la Commission n'a pas fait droit à ces demandes.
23 Par lettre du 10 décembre 1993, la Commission a notifié aux requérantes une communication des griefs.
24 A la suite des discussions qui ont eu lieu au cours de la procédure précontentieuse, les requérantes ont notifié à la Commission, le 5 juillet 1994, une version modifiée du TAA, le Trans Atlantic Conference Agreement (ci-après 'TACA'). Suite à l'introduction de plusieurs amendements, ce nouvel accord est entré en vigueur le 24 octobre 1994, se substituant au TAA. La Commission n'avait pas, à cette date, terminé l'analyse dudit accord.
25 Le 19 octobre 1994, la Commission a adopté la décision litigieuse. L'article 1er de cette décision constate que les dispositions du TAA relatives aux accords de prix et de capacité constituent des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité. Dans son article 2, la décision refuse d'appliquer l'article 85, paragraphe 3, du traité et l'article 5 du règlement n° 1017/68 aux dispositions du TAA visées à l'article 1er. L'article 3 de la décision ordonne aux destinataires énumérés à l'article 6 de mettre fin aux infractions constatées à l'article 1er, l'article 4 leur enjoignant, à son tour, de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire aux accords ou pratiques visés à l'article 1er. Enfin, l'article 5 de la décision impose aux destinataires d'informer, dans un délai de deux mois, les clients avec lesquels ils ont conclu des contrats de service ou d'autres contrats dans le cadre du TAA qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, renégocier les clauses de ces contrats ou les résilier immédiatement."
3 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 décembre 1994, quinze compagnies de transport maritime de ligne (ci-après "Atlantic Container Line AB e.a."), parties au TAA, ont, en application de l'article 173 du traité CE, introduit un recours en annulation contre la décision 94/980.
4 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, elles ont, conformément aux articles 185 et 186 du traité CE, demandé le sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
5 Par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal a notamment accordé le sursis à l'exécution des articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision 94/980, "dans la mesure où ils interdisent aux requérantes d'exercer conjointement le pouvoir de fixer les taux applicables aux segments terrestres, sur le territoire de la Communauté, dans le cadre des services de transport combiné" (point 4 du dispositif).