ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 186408
SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON
Mlle Bonnat, Rapporteur
M. Seban, Commissaire du Gouvernement
Séance du 12 mai 2000
Lecture du 9 juin 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6e et 4e sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6e sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars et 17 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON dont le siège est 51, rue Hébert, à Clamart (92140) ; la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser une indemnité de 345 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation anticipée de la convention d'occupation dont elle bénéficiait sur (emplacement compris dans le marché couvert de Saint-Germain à Paris (6e) ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 1 761 272 F augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 1991 en réparation dudit préjudice et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ". Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour rejeter l'appel formé par la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON contre le jugement du tribunal administratif de Paris condamnant la ville de Paris à lui allouer une indemnité de 345 000 F, qu'elle estimait insuffisante, la cour administrative d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON, liée à la ville de Paris par un contrat, n'était pas recevable à exercer contre la ville d'autre action que celle procédant du contrat, sans communiquer préalablement ce moyen aux parties en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, à demander son annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11-1 du cahier des charges annexé à la convention conclue entre la ville de Paris et la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON pour l'occupation par celle-ci d'un emplacement sur le marché couvert Saint-Germain : "Le maire peut toujours résilier la concession avec un préavis de six mois (...) et moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord entre les parties" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en faisant application de ces stipulations, la ville de Paris et la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON se sont mises d'accord pour que la concession soit résiliée avant son terme moyennant une indemnité dont les modalités de calcul, telles qu'elles étaient prévues par cet accord, conduisaient à un montant non contesté de 1761 272 F ; que cet accord, recherché par la ville pour parvenir à une résiliation anticipée du contrat de concession, facilitant la réalisation d'un nouveau marché couvert conçu comme devant comporter un nombre plus réduit d'emplacements, engageait régulièrement les parties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 345 000 F le montant de l'indemnité due par la ville de Paris et à demander qu'il soit porté à 1 761 272 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 24 mai 1995 et 17 juillet 1997 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Paris à payer à la société requérante " LES VERGERS DE TRIANON'une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société "LES VERGERS DE TRIANON", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Paris la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt du 21 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à payer à la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON la somme de 1 761 272 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1991. Les intérêts échus les 24 mai 1995 et 17 juillet 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 1er décembre 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La ville de Paris versera à la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES VERGERS DE TRIANON, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.