Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 23 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12, 16 et 17 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret n° 84-1029 du 23 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 90-436 du 28 mai 1990 et par le décret n° 93-410 du 19 mars 1993 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 décembre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu le 4 avril 1995,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
En vigueur depuis le 11 mai 1995
La deuxième phrase de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé est abrogée.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
En vigueur depuis le 11 mai 1995
L'article 43 du même décret est abrogé.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
En vigueur depuis le 11 mai 1995
Les dispositions du titre V du même décret sont abrogées.
Article 31
En vigueur depuis le 11 mai 1995
Un bilan de l'application des dispositions des articles 22 à 24-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sera effectué dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret et présenté devant la Commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Article 32
En vigueur depuis le 11 mai 1995
Les comités d'hygiène et de sécurité créés auprès des comités techniques paritaires départementaux ou régionaux ainsi qu'auprès des comités techniques paritaires existant dans les établissements publics en application de l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé seront mis en place dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Dans la période qui précède cette mise en place, les comités techniques paritaires exercent les compétences fixées au chapitre V du titre IV du décret n° 82-453 du 23 mai 1982 susvisé.
Article 33
En vigueur depuis le 11 mai 1995
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT