Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

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L9117AGR

Titre VI : Dispositions diverses.

Article 180

En vigueur depuis le 11 juin 2004

Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

Article 182

a modifié les dispositions suivantes

Article 184

a modifié les dispositions suivantes

Article 185

a modifié les dispositions suivantes

Article 186

a modifié les dispositions suivantes

Article 187

a modifié les dispositions suivantes

Article 188

a modifié les dispositions suivantes

Article 189

a modifié les dispositions suivantes

Article 190

a modifié les dispositions suivantes

Article 191

a modifié les dispositions suivantes

Article 192

a modifié les dispositions suivantes

Article 193

a modifié les dispositions suivantes

Article 194

a modifié les dispositions suivantes
Titre VII : Dispositions transitoires.

Article 195

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire.

Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.

Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.
Titre VIII : Dispositions finales.

Article 198

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.

Article 199

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1986.

Article 200

En vigueur depuis le 1er janvier 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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