Jurisprudence : CJCE, 06-06-2000, aff. C-35/98, Staatssecretaris van Financiën c/ B.G.M. Verkooijen

CJCE, 06-06-2000, aff. C-35/98, Staatssecretaris van Financiën c/ B.G.M. Verkooijen

A1828AWM

Référence

CJCE, 06-06-2000, aff. C-35/98, Staatssecretaris van Financiën c/ B.G.M. Verkooijen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1006718-cjce-06062000-aff-c3598-staatssecretaris-van-financien-c-bgm-verkooijen
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Cour de justice des Communautés européennes

6 juin 2000

Affaire n°C-35/98

Staatssecretaris van Financiën
c/
B.G.M. Verkooijen



61998J0035

Arrêt de la Cour
du 6 juin 2000.

Staatssecretaris van Financiën contre B.G.M. Verkooijen.

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.

Libre circulation des capitaux - Imposition directe des dividendes d'actions - Exonération - Limitation aux dividendes d'actions de sociétés ayant leur siège sur le territoire national.

Affaire C-35/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-4071

Libre circulation des capitaux - Restrictions - Exonération de l'impôt sur le revenu des dividendes versés à des personnes physiques - Limitation aux dividendes d'actions de sociétés ayant leur siège sur le territoire national - Inadmissibilité - Justification - Absence

(Directive du Conseil 88/361, art. 1er, § 1)

$$L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité s'oppose à une disposition législative d'un État membre qui subordonne l'octroi d'une exonération de l'impôt sur le revenu auquel sont soumis les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires à la condition que lesdits dividendes soient versés par des sociétés ayant leur siège dans ledit État membre.

En effet, une telle disposition a pour effet de dissuader les ressortissants communautaires résidant dans l'État membre concerné d'investir leurs capitaux dans des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre et produit également un effet restrictif à l'égard de telles sociétés en ce qu'elle constitue à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux dans l'État membre concerné, sans que la restriction ne soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général telle que la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal.

Est sans incidence sur ce qui précède le fait que le contribuable demandant à bénéficier de l'exonération fiscale soit un actionnaire ordinaire ou un salarié détenant les actions ayant donné lieu à la perception de dividendes dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

(voir points 34-35, 56, 62, 67 et disp.)

Dans l'affaire C-35/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Staatssecretaris van Financiën

B. G. M. Verkooijen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5), ainsi que des articles 6 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 43 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Verkooijen, par M. F. E. Dekker, conseiller fiscal,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. R. Singh, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Mennens, conseiller juridique principal, et Mme H. Michard, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, chef du département de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. S. Seam, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement italien, représenté par M. G. De Bellis, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de M. R. Singh, et de la Commission, représentée par M. E. Mennens et Mme H. Michard, à l'audience du 23 mars 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 juin 1999,

vu l'ordonnance de réouverture des débats du 17 septembre 1999,

ayant entendu les observations orales de M. Verkooijen, représenté par M. F. E. Dekker, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, du gouvernement français, représenté par M. S. Seam, du gouvernement italien, représenté par M. G. De Bellis, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de M. R. Singh, et de la Commission, représentée par M. E. Mennens et Mme H. Michard, à l'audience du 30 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 décembre 1999,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 11 février 1998, parvenue à la Cour le 13 février suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5), ainsi que des articles 6 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 43 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d'État aux Finances néerlandais) à M. Verkooijen, ressortissant néerlandais, au sujet du refus d'accorder à ce dernier le bénéfice d'une exonération de l'impôt sur le revenu pour les dividendes d'actions perçus d'une société établie dans un État membre autre que le royaume des Pays-Bas.

Le cadre juridique national

3 À l'époque des faits au principal, l'impôt sur le revenu était régi aux Pays-Bas par la Wet op de inkomstenbelasting 1964 (loi de 1964 relative à l'impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur avant 1997, ci-après la "loi relative à l'impôt sur le revenu").

4 Conformément à l'article 24 de la loi relative à l'impôt sur le revenu, les revenus du patrimoine, en ce compris les dividendes et autres paiements liés à la détention d'actions, étaient soumis à l'impôt sur le revenu. Le contribuable qui établissait sa déclaration à l'impôt néerlandais sur le revenu devait donc inclure les dividendes perçus dans le revenu imposable au titre des revenus du patrimoine.

5 Il convient de préciser que seules les personnes physiques sont assujetties à l'impôt néerlandais sur le revenu ("inkomstenbelasting"), en sorte que la présente affaire ne concerne que la distribution de dividendes à des personnes physiques.

6 Lorsqu'ils sont distribués par des sociétés établies aux Pays-Bas, les dividendes sont soumis à une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu: l'impôt ainsi prélevé est dénommé "l'impôt sur les dividendes". Les modalités de la retenue de cet impôt sont énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, de la Wet op de dividendbelasting 1965 (loi de 1965 relative à l'impôt sur les dividendes, Stbl. 1965, p. 621, ci-après la "loi relative à l'impôt sur les dividendes"), aux termes duquel:

"Un impôt direct dénommé 'impôt sur les dividendes' est perçu à charge de ceux qui, directement ou par l'intermédiaire de certificats, bénéficient du revenu d'actions ou parts sociales, de parts bénéficiaires et d'obligations participantes de sociétés anonymes, sociétés privées à responsabilité limitée, sociétés en commandite ouverte et autres sociétés dont le capital est réparti en tout ou en partie en actions ou parts sociales, établies aux Pays-Bas".

7 L'impôt sur les dividendes peut être un impôt définitif. Tel est notamment le cas lorsque les dividendes d'actions d'une société établie aux Pays-Bas sont versés à une personne qui n'est pas assujettie à l'impôt néerlandais sur le revenu.

8 En revanche, lorsque de tels dividendes sont versés à une personne soumise à l'impôt néerlandais sur le revenu, l'impôt sur les dividendes constitue, en application de l'article 63, paragraphe 1, de la loi relative à l'impôt sur le revenu, un précompte ("voorheffing") aux fins de l'impôt sur le revenu. En application de l'article 15 de l'Algemene wet inzake rijksbelastingen (loi générale sur les impôts de l'État), lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu frappant le revenu global, ce précompte est imputé sur l'impôt qui est dû sur le revenu global.

9 L'article 47b de la loi relative à l'impôt sur le revenu exonère, à concurrence d'un certain montant, les dividendes de l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique au revenu d'actions ou de parts sociales sur lequel l'impôt néerlandais sur les dividendes a été retenu, ce qui, en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de la loi relative à l'impôt sur les dividendes, équivaut au revenu d'actions ou de parts dans des sociétés établies aux Pays-Bas. Portant initialement sur un montant de 500 NLG, l'exonération a été augmentée à concurrence de la somme de 1 000 NLG (avec possibilité d'atteindre la somme de 2 000 NLG pour les personnes mariées) en application de la loi du 6 septembre 1985 (Stbl. 1985, p. 504).

10 Dans sa version en vigueur à l'époque des faits au principal, l'article 47b de la loi relative à l'impôt sur le revenu disposait:

"1. L'exonération des dividendes s'applique au revenu d'actions ou parts sociales pris en compte comme revenu aux fins de la détermination du revenu brut, sur lequel a été opérée la retenue de l'impôt sur les dividendes ou sur laquelle la retenue de cet impôt n'a pas été opérée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la Wet op de dividendbelasting 1965. Les dividendes sont exonérés à concurrence de 1 000 NLG, sans toutefois pouvoir dépasser le montant du revenu indiqué ci-dessus, diminué des frais y afférents, autres que les intérêts de dettes et les frais liés à des emprunts.

...

3. Le montant de 1 000 NLG mentionné aux paragraphes 1 et 2 est porté à 2 000 NLG pour le contribuable auquel sont imputées les parties du revenu de son conjoint visées à l'article 5, paragraphe 1".

11 Il ressort de la genèse législative de cette disposition que l'exonération des dividendes (et sa limitation aux dividendes d'actions de sociétés établies aux Pays-Bas) répondait à un double objectif: premièrement, l'exonération était conçue comme une mesure visant à améliorer le niveau des fonds propres des entreprises et à stimuler l'intérêt des personnes privées pour les actions néerlandaises; deuxièmement, en particulier pour les petits investisseurs, l'exonération avait pour objectif de compenser dans une certaine mesure la double imposition qui résulterait, dans le système fiscal néerlandais, de la perception, d'une part, de l'impôt sur les sociétés qui frappe les bénéfices réalisés par ces dernières et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu du particulier actionnaire qui frappe les dividendes distribués par ces sociétés.

Le litige au principal

12 En 1991, M. Verkooijen résidait aux Pays-Bas et y exerçait une activité salariée dans la société de distribution de produits pétroliers Fina Nederland BV, contrôlée indirectement par la société anonyme Petrofina NV (ci-après "Petrofina"), établie en Belgique et cotée en bourse.

13 Dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ("werknemersspaarplan") ouvert à tous les travailleurs du groupe, M. Verkooijen a acquis des actions de Petrofina. Ces actions ont donné lieu, en 1991, à la distribution d'un dividende d'un montant, après conversion en florins néerlandais, de 2 337 NLG environ, qui a fait l'objet d'une retenue à la source de 25 % en Belgique. Dans sa déclaration à l'impôt néerlandais sur le revenu pour l'année 1991, M. Verkooijen a inclus ce dividende dans ses revenus imposables.

14 Dans le cadre de l'imposition des revenus de M. Verkooijen, l'inspecteur des impôts n'a pas appliqué l'exonération des dividendes, estimant que M. Verkooijen n'y avait pas droit puisque les dividendes qu'il avait perçus de Petrofina n'avaient pas été soumis à l'impôt néerlandais sur les dividendes. L'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et de paiement de la cotisation au régime général d'assurance sociale ("volksverzekeringen") pour l'année 1991 de M. Verkooijen mentionnait en conséquence un revenu imposable de 166 697 NLG, en ce compris la totalité du dividende que lui avait versé Petrofina.

15 M. Verkooijen a introduit une réclamation contre cet avis d'imposition en soutenant que le dividende qu'il avait perçu aurait dû être exonéré, à concurrence de 2 000 NLG (M. Verkooijen étant marié), de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 47b, paragraphes 1 et 3, de la loi relative à l'impôt sur le revenu.

16 L'inspecteur des impôts ayant rejeté ladite réclamation, M. Verkooijen a formé un recours contre cette décision devant le Gerechtshof te 's-Gravenhage. Cette juridiction a jugé que la limitation de l'exonération des dividendes aux revenus des actions et parts sociales sur lesquels l'impôt néerlandais sur les dividendes avait été retenu était contraire aux articles 52 et 58 du traité CE (devenu article 48 CE) ainsi qu'à la directive 88/361. Elle a en conséquence annulé la décision de l'inspecteur des impôts et a modifié l'avis d'imposition, cette imposition étant désormais calculée sur la base d'un revenu imposable de 164 697 NLG.

17 Le Staatssecretaris van Financiën s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du Gerechtshof te 's-Gravenhage devant la juridiction de renvoi.

Les dispositions de droit communautaire pertinentes

18 Les faits à l'origine du litige au principal se situant avant l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, la disposition du traité relative à la libre circulation des capitaux qui était applicable au moment des faits au principal était l'article 67 du traité CEE (abrogé par le traité d'Amsterdam). Il était rédigé comme suit:

"Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement".

19 Cette disposition a été mise en oeuvre par diverses directives, dont la directive 88/361, qui était applicable au moment des faits au principal.

20 L'article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose:

"Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l'application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l'annexe I."

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