Jurisprudence : CA Paris, 5, 9, 14-09-2023, n° 22/10578, Infirmation

CA Paris, 5, 9, 14-09-2023, n° 22/10578, Infirmation

A49971MZ

Référence

CA Paris, 5, 9, 14-09-2023, n° 22/10578, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100595019-ca-paris-5-9-14092023-n-2210578-infirmation
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 9


ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023


(n° , 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10578 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5IZ


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021054710



APPELANT


LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU TARN

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 8]


Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354


INTIMEES


S.A. FLOW CONTROL TECHNOLOGIES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

immatriculée sous le numéro 304 012 818 au registre du commerce et des sociétés d'ALBI


N'ayant pas constitué avocat


S.E.L.A.F.A. MJA

prise en la personne de Me [U] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FLOW CONTROL TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Localité 7]


Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Héloise HERBETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L99


S.C.P. [H] & ROUSSELET prise en la personne de Me [Z] [H] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la FLOW CONTROL TECHNOLOGIES

[Adresse 5]

[Localité 6]


N'ayant pas constitué avocat


S.E.L.A.R.L. PHILIPPE THIOLLET ès qualités d'Administrateur judiciaire de la FLOW CONTROL TECHNOLOGIES

[Adresse 9]

[Localité 4]


N'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère


qui en ont délibéré


Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.


ARRET :


- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.


***********


La société Flow Control Technologies , qui exerçait un spécialiste des vannes à boisseaux sphériques destinés au secteur pétrolier et gazier a été placé, par jugement du 22 octobre 2019 du tribunal de commerce de Paris, en redressement judiciaire, suite au placement en redressement judiciaire quelques semaines auparavant de son actionnaire unique, la société Altifort.


Par jugement du 7 juillet 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et Me [G] a été désignée liquidateur judiciaire.


Le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Tarn a déclaré, par courrier recommandé reçu le 12 décembre 2019, plusieurs créances :

- 342 094 euros à titre privilégié et définitif au titre de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises 2019,

- 1 230 000 euros à titre privilégié et provisionnel au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises pour 2017, 2018 et 2019.


Une procédure de vérification de comptabilité a été diligentée et a abouti à l'envoi, le 8 juin 2021, d'une proposition de rectification au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés pour 2017 et 2018. En conséquence, par courrier recommandé reçu le 5 novembre 2021, le PRS du Tarn a présenté une requête d'admission à titre privilégié et définitif d'un montant de 911 781 euros au titre des créances déclarées à titre provisionnel se décomposant ainsi :

- 491 781 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2017 à 2019

- 420 000 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2017 à 2019.



Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge-commissaire a rejeté l'admission de la créance déclarée par le PRS du Tarn au passif de la société Flow Control Technologies au motif que l'administration fiscale ne justifiait 'pas de l'existence d'une procédure administrative de l'établissement de l'impôt tel qu'annoncé dans sa déclaration de créance' et que 'les titres exécutoires produits l'ont été après l'expiration du délai de l'article L. 624-1 soit après le 7 novembre 2020".



Par déclaration du 1er juin 2022, le PRS du Tarn a interjeté appel de cette ordonnance.


*****


Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, le pôle de recouvrement spécialisé du Tarn demande à la cour de :


INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'admission définitive et privilégiée de sa créance au titre de la TVA et de l'IS 2017 à 2019.

LA REFORMER

ORDONNER l'inscription sur l'état des créances de la société FLOW CONTROL TECHNOLOGIES, à titre définitif et privilégié, de ses créances pour un montant de 911 781 euros se décomposant en :

' IS 2017 à 2019 pour un montant de 491 781 euros (créance n° 12)

' TVA 2017 à 2019 pour un montant de 420 000 euros (créance n° 13)

ORDONNER leurs admissions au passif de la société FLOW CONTROL TECHNOLOGIES.

DEBOUTER la société FLOW CONTROL TECHNOLOGIES de toutes ses demandes

DIRE que les dépens seront laissés en frais privilégié de procédure collective.


*****


Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Flow Control Technologies, demande à la cour de :


- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance en date du 18 mai 2022 qui prononce le rejet de l'admission définitive à titre privilégié des créances du

Trésor Public pour les montants s'élevant à :

o 630 000 euros au titre de l'IS ;

o 420 000 euros au titre de la TVA :

- DEBOUTER le PRS du Tarn de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;


En tout état de cause,

- CONDAMNER le PRS du Tarn au paiement de la somme de 2 000 euros au Liquidateur Judiciaire ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- CONDAMNER, le PRS du Tarn aux entiers dépens.


*****


Le PRS du Tarn fait valoir que la créance fiscale évaluée et déclarée dans les délais de l'article L 624-1 du code de commerce🏛 par l'administration est admise provisionnellement; que le juge-commissaire, sur le fondement de l'articl R. 624-6 du code de commerce🏛 prononce l'admission

définitive de la créance qui avait été déclarée sur la base d'une évaluation dès lors qu'elle a fait l'objet d'un titre exécutoire ; qu'en vertu de l'alinéa 4 du l'article L. 622-24, l'établissement définitif des créances peut être repoussé jusqu'au dépôt du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire quand une procédure de contrôle ou de rectification a été mise en œuvre par l'administration fiscale ; que cet article a été modifié par la loi Pacte du 19 mai 2019 et distingue désormais l'établissement de l'impôt proprement dit et la procédure de vérification et de rectification, avec des délais différents.


Il soutient que le juge-commissaire a commis une confusion entre ces délais, appliquant un délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure, qui est le délai applicable à la procédure d'établissement de l'impôt et non pas celui applicable à la procédure de rectification, qui expire avec le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire.


Il fait valoir avoir respecté, en l'espèce, le délai de déclaration de créance puis le délai de conversion des créances déclarées à titre provisionnel en créance définitive, puisqu'une procédure de vérification de comptabilité a été menée du 15 janvier 2020 au 8 juin 2021. Il ajoute que les organes de la procédure en étaient informés puisqu'ils ont reçu une copie de l'avis de vérification le 19 décembre 2019 puis la notification de la proposition de rectification le 10 juin 2021. Il précise que deux avis de mise en recouvrement ont depuis été émis, les 22 et 29 octobre 2021, puis la requête aux fins de conversion de la créance a été adressée le 3 novembre 2021.


La SELAFA MJA ès-qualités réplique que l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce🏛 modifié par la loi Pacte prévoit désormais deux délais distincts, selon que la procédure en cours est une procédure de détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt, ou une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt.


Elle soutient que cette version modifiée ne s'applique pas à la procédure collective concernée, puisque celle-ci a été ouverte avant le 1er janvier 2020 ; que c'est la version antérieure qu'il convient d'appliquer, qui dispose que la demande d'admission de la créance à titre définitif doit être effectuée 'à peine de forclusion, dans le délai prévu à l'article L. 624-1" ; que ce délai correspond au délai fixé par le tribunal, attribué au mandataire judiciaire, pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; que ce délai peut être prorogé, par exception, dans l'hypothèse où 'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre', jusqu'au dépôt au greffe du compte-rendu de mission du mandataire judiciaire.


Elle soutient qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, et même à la date de la déclaration de créance du PRS, aucune procédure administrative d'établissement de l'impôt était en cours puisque cette procédure n'a débuté que le 20 janvier 2020 ; que le PRS ne peut donc se prévaloir de la prorogation du délai ; qu'il a notifié sa demande de conversion plus d'un an après le jugement d'ouverture et est donc forclos.



Sur ce,


Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure collective de la société Flow Control technologies : 'La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail🏛🏛 qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales🏛 jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement'.


Il résulte de ces dispositions que la demande de conversion à titre définitif d'une créance déclarée à titre provisionnelle par l'administration fiscale doit être réalisée dans le délai prévu à l'article L. 624-1, soit en l'espèce dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture, sauf si une procédure administrative d'établissement de l'impôt, ce qu'est une procédure de vérification de comptabilité, a été mise en oeuvre. Ces dispositions n'exigent pas que la mise en oeuvre de ladite procédure ait été préalable au jugement d'ouverture de la procédure collective.


Par suite, le liquidateur judiciaire, en soutenant qu'une procédure de vérification de comptabilité mise en oeuvre postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne permet pas à l'administration fiscale de bénéficier du délai allongé pour présenter sa requête en conversion, ajoute à la loi une condition que celle-ci ne contient pas.


Le PRS du Tarn a mis en oeuvre une procédure de vérification de comptabilité à l'encontre de la société Flow Control Technologies ayant abouti à des rectifications non contestées en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, il bénéfice, quand bien même cette mise en oeuvre a été postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, du délai allongé prévu par le 4ème alinéa de l'article L. 622-24 précité, qui expirait au jour du dépôt par le liquidateur judiciaire de son compte-rendu de fin de mission au greffe, et non pas un an après la publication du jugement d'ouverture.


Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'admettre la créance déclarée par le PRS du Tarn à hauteur de 911 781 euros à titre privilégié et définitif.


Il y a lieu de débouter le liquidateur judiciaire, qui succombe, de sa demande de condamnation du PRS du Tarn sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Infirme l'ordonnance attaquée,


Statuant à nouveau,


Admet la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé du Tarn à hauteur de 911 781 euros à titre privilégié et définitif au passif de la procédure collective de la société Flow Control Technologies,


Y ajoutant,


Déboute la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Flow Control Technologies de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective.


Le greffier La présidente

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