Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de Paris - RG n° 19/03587
APPELANTS
M. [Ab] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [R] [Ac] DIT [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Juan BRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque A0393
INTIMEE
SA [...]
Agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier LYON LYNCH, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Mme B L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2021 qui a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [...],
- prononcé la nullité du contrat conclu entre la société [...] et M. [Ab] [S] le 6 janvier 2019,
- débouté Mme [U] [T], M. [S] et M. [R] [Ac], dit [P] leur demande tendant à condamner la société [...] au paiement :
de la somme équivalente au montant des fonds récoltés de 145.152,46 euros, sous astreinte,
10.000 euros pour réticence abusive et mauvaise foi dans l'exécution du contrat,
2.032.128 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance qu'elle a subi du fait de la fermeture anticipée de la cagnotte,
- ordonné à la société [...] de restituer à l'ensemble des participants de la cagnotte les fonds collectés en vertu du contrat annulé,
- condamné in solidum Mme [T], M. [S] et M. [Ac] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- dit n'y avoir lieu à exécution par provision du présent jugement ;
Vu l'appel interjeté le 3 février 2021 par M. [Ab] [S] eAc M. [R] [B] ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2023 pour MM. [Ab] [S] et [R] [Ac] afin d'entendre :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé contraire à l'ordre public le but du contrat conclu entre la société [...] et M. [S],
- constater que la cagnotte ouverte par M. [S] a pour objectif de soutenir matériellement la famille de M. [Ac] et couvrir les frais de justice de ce dernier,
- dire que cette cagnotte, vu ses buts, est parfaitement légale et que le contrat la réalisant est conforme à l'ordre public et aux libertés contractuelles,
- condamner la société [...] à verser à M. [Ac], au subsidiaire à M. [S] en tant que mandataire de la famille [Ac], au très subsidiaire à Mme [T] :
une somme équivalente aux montants récoltés, diminuée des frais revenant à la société [...] en application de ses CGU, soit 145.152,46 euros,
une somme de 476.690 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance subie par la fermeture anticipée de la cagnotte, au titre de l'
article 1240 du code civil🏛,
une somme de 10.000 euros pour réticence abusive et mauvaise foi dans l'exécution du contrat au titre de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société [...] aux entiers frais et dépens de l'instance au titre de l'
article 696 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros à M. [S] et à Monsieur [R] [Ac], au titre de l'
article 700 du même code🏛,
- débouter la société [...] SA de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023 pour la société [...], afin d'entendre :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter MM [S] Act [B] de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé contraire à l'ordre public le but du contrat conclu entre la société [...] et M. [S],
- prononcer la conformité du but du contrat à l'ordre public en ce qu'il est strictement limité à la couverture des frais de justice supportés par Ac. [B],
- débouter MM [Ac] et [S] de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé contraire à l'ordre public le but du contrat conclu entre la société [...] et M. [S],
sur la demande de versement des fonds de la Cagnotte, dans l'hypothèse où il serait jugé que le contrat a pour but de soutenir la famille [Ac] et qu'un tel but serait conforme à l'ordre public :
- condamner la société [...] à verser à AcM [B] une somme qui ne saurait être supérieure à 127.977,67 euros diminuée des frais revenants à la société [...], en application des CGU,
- débouter MM [S] Act [B] de toutes leurs demandes,
en tout état de cause,
- condamner MM [S] Act [B] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me François Teytaud, conformément aux dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
* *
Appelée à l'audience qui s'est tenue en juge rapporteur le 16 février 2023, le conseil de MM [S] et [Ac] a réclamé le renvoi de l'affaire à une audience collégiale fixée au 22 juin 2023.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet du litige, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que, déclenché en octobre 2018 à la suite de l'annonce par le Gouvernement de l'augmentation du prix des carburants automobiles, le mouvement social des 'gilets jaunes' a inspiré l'expression de revendications, notamment, sur le pouvoir d'achat, et donné lieu à des manifestations publiques dont l'une, à [Localité 4], le 5 janvier 2019, à laquelle M. [Ac] a participé et lors de laquelle il a commis des faits de violences volontaires sur un militaire de la gendarmerie nationale, instantanément captés sur les réseaux sociaux et retransmis par les médias, et pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue.
Le 6 janvier suivant, M. [S] a obtenu de la société [...], plateforme en ligne offrant des solutions de financement dans le cadre de l'économie collaborative, l'ouverture d'une 'cagnotte' qu'il a intitulée 'Soutient (sic) un boxeur gilet jaune' avec comme descriptif 'ce week-end face à la pression, il a pris un risque pour défendre les manifestants. Malheureusement il risque de servir d'exemple. Aidons le dans ce combat, il ne doit pas être le seul à payer'. Le 7 janvier 2019, M. [S] a modifié ce descriptif en : 'Tous les week-ends, cet homme a défendu pacifiquement ses idées, celles des Gilets Jaunes. Concernés (sic) par l'avenir de son pays, il fait partie de cette France des oubliés qui ne cherche qu'à se faire entendre. Aujourd'hui, il a assumé ses actes mais risque de servir d'exemple. Par cette cagnotte, nous souhaitons soutenir sa famille et lui montrer la solidarité du peuple des Gilets Jaunes, du vrai peuple français. Cette cagnotte officielle est la seule et unique validée par sa famille' étant précisé que 'l'intégralité de la cagnotte sera reversée pour [la famille de M. [Ac]] et lui-même'.
Le 8 janvier 2019, la société [...] a informé M. [S] que le montant des fonds versés par 7739 donateurs sur cette cagnotte s'élevait à la somme de 145.152,46 euros, avant de décider de suspendre l'accès à cette cagnotte et de publier un communiqué selon lequel elle s'engageait à ce que les sommes versées soient exclusivement utilisées pour les frais de justice dAc M. [B].
Par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 13 février 2019, M. [Ac] a été condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement assortis d'un sursis de dix-huit mois avec mise à l'épreuve et sur les actions civiles, la juridiction a ordonné une expertise de la santé du gendarme victime et condamné M. [Ac] à payer des dommages et intérêts ainsi des frais d'avocats des différentes parties civiles.
Puis par acte du 18 mars 2019, Mme [T] a assigné la société [...] devant le tribunal judiciaire de Paris pour revendiquer avec M. [Ac], son époux, et M. [S], intervenant volontairement, la remise des fonds collectés dans la cagnotte ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'
article 1162 du code civil🏛, il est disposé que :
'Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties'.
Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le but de la cagnotte qu'ils ont ouverte est contraire à l'ordre public et prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1162, MM [S] et [Ac] se prévalent de la ligne directrice de l'interprétation des contrats de l'
article 1188 du code civil🏛 disposant que :
'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.'
Sur ce fondement, ils soutiennent que leur intention réelle dans la souscription de cette cagnotte résidait dans la seule recherche, de bonne foi, du soutien financier de M. [Ac] et de sa famille dans les frais d'avocats prévisibles - plus de 15.000 euros à recouvrer au jour des débats - que leur obligerait à exposer la poursuite de M. [Ac] pour les faits de violences qu'il a commis ainsi que le retentissement politique et médiatique qui en ont amplifié la présentation à son détriment, cette dépense étant disproportionnée avec les revenus modestes des époux [Ac] grevés par la suspension du versement du salaire de M. [Ac] pendant le mois qui a suivi son interpellation, et par la charge de ses trois enfants mineurs et celle du remboursement d'un prêt.
Et sur l'objet du contrat, tel qu'il ressort de l'intitulé de la cagnotte comme de ses descriptions successives publiées sur la plateforme de la société [...] rapportées ci-dessus, MM [S] et [Ac] concluent qu'il ne se limite pas à la lecture littérale et sélective à laquelle les premiers juges se sont livrés pour ne retenir que la promotion prohibée des actes de violences contre les forces de l'ordre par M. [Ac] au nom du mouvement des gilets jaunes pour la collecte de fonds au moyen de cette cagnotte, mais se rapporte à l'intérêt strictement personnel de M. [Ac], ainsi que celui de sa famille, à être défendus eux-mêmes de la publicité que des personnalités politiques et des médias ont donné aux actes de M. [Ac], M. [Ac] ayant par ailleurs, dès le jour où il s'est rendu au commissariat de police, publiquement regretté son acte isolé, non prémédité et destiné à protéger les manifestants des violences des forces de l'ordre.
MM. [S] et [Ac] affirment par ailleurs que les fonds n'étaient pas destinés au paiement d'amendes, de frais ou des dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, suivant la prohibition de l'
article 40 de la loi du 29 juillet 1881🏛.
Enfin, MM. [S] et [Ac] déduisent des stipulations et du but de leur contrat qu'ils ne heurtent pas l'ordre public ni ne violent les intérêts protégés par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales disposant que :
'1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. - L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire'.
* *
Au demeurant, il est constant que M. [Ac] comme M. [S] n'avaient acquis aucune notoriété à partir de celles des revendications légitimes du mouvement social des gilets jaunes, avant que le premier ne commette le 5 janvier 2019, les faits de violences volontaires sur un représentant des forces de l'ordre, puis que le second ne souscrive, le lendemain dans l'intérêt du premier, à un appel public aux dons offert par l'accès instantané, universel et permanent à la plateforme numérique de la société [...].
Par ailleurs, pour la défense de ses intérêts au moment de son interpellation et de son placement en garde à vue qui a suivi, M. [Ac] n'établit pas la preuve que ses revenus et ses charges de sa famille l'empêchaient d'être assisté d'un avocat, la loi lui réservant en outre l'option d'une désignation d'un avocat commis d'office ou de choisir un avocat, notamment dans les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle.
Il s'en suit que dans leur ensemble, comme dans leurs parties, le texte de la publicité de la cagnotte mise en ligne les 6 et 7 janvier 2019 et tirés de la défense du mouvement social des gilets jaunes et de la défense des intérêts personnels de M. [Ac] ou de sa famille empruntent leur signification seulement en ce qu'ils sont rapportés aux violences de M. [Ac] revendiquées directement dans la forme du slogan du titre de son compte, 'boxeur gilets jaunes', ou qu'ils sont présupposés indirectement dans le texte du compte sous les formes de l'incantation et de la dénégation : '[M. [Ac]] a pris un risque pour défendre les manifestants', 'Aidons le dans ce combat', 'qui ne cherche qu'à se faire entendre', 'il a assumé ses actes', 'il risque de servir d'exemple'.
Il en résulte la preuve que lorsque ce contrat a été souscrit par M. [S] dans l'intérêt de M. [Ac], le but de l'appel public aux dons par l'intermédiaire de la plateforme [...] avait pour objet la valorisation monétaire des violences volontaires que M. [Ac] avait publiquement commises la veille sur une personne représentant l'ordre public, et non la défense des intérêts du mouvement social des gilets jaunes, les expressions ultérieures dans l'espace public sur ces violences ou les intentions des donateurs étant indifférentes à l'appréciation de la licéité du but du contrat au moment où il a été formé.
Un tel but porte nécessairement atteinte à la défense de l'ordre et à la prévention du crime ainsi qu'à la protection de la morale au sens de l'article 10. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'illicéité du but du contrat, l'a sanctionné par sa nullité en application de l'article 1162 du code civil précité et par suite, a ordonné à la société [...] la restitution des sommes collectées aux donateurs et rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur la réticence dans la restitution de ces fonds.
Et sur le fondement de cette nullité, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 2.032.128 euros représentant la perte de chance de M. [Ac] de voir accroître les dons sur la cagnotte, demande que MM. [S] et [Ac] ont ramenée dans leurs dernières conclusions à 476.690 euros, la cour relevant, surabondamment, que ce montant exorbitant repose sur l'hypothèse arbitraire que M. [Ac] clôture son compte le 20 février 2019 et qu'il n'est appuyé sur aucune analyse contrefactuelle de sorte que tel qu'il est revendiqué, il pervertit l'esprit même des revendications que le mouvement des gilets jaunes a pu inspirer, en particulier sur les inégalités sociales liées à la perte de pouvoir d'achat.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que MM. [S] Act [B] succombent à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé des frais irrépétibles et des dépens, et statuant de ces chefs en cause d'appel, ils seront condamnés solidairement aux dépens et à acquitter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [Ab] [S] et M. [Ac] [B] aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Ab] [S] et M. [Ac] [B] à payer à la société [...] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ