Jurisprudence : CA Angers, 21-09-2023, n° 21/00282, Confirmation

CA Angers, 21-09-2023, n° 21/00282, Confirmation

A26711MU

Référence

CA Angers, 21-09-2023, n° 21/00282, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100592693-ca-angers-21092023-n-2100282-confirmation
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COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale


ARRÊT N°


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00282 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2PO.


Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 16/00541


ARRÊT DU 21 Septembre 2023



APPELANT :


Monsieur [H] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003879 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)


représenté par Me Sophie ARTU-BERTAUD de la SELARL ARTU-BERTAUD, avocat au barreau d'ANGERS


INTIMEE :


L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 2]


représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021299



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : M. Yoann WOLFF


Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN


ARRÊT :

prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*******



FAITS ET PROCÉDURE :


Le 5 juillet 2016, la caisse du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire (RSI) a émis à l'encontre de M. [H] [M] une contrainte d'un montant de 6749 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des premier, 2e et 3e trimestres 2011.


Le 10 août 2016, la caisse a émis une nouvelle contrainte à l'encontre de M. [H] [M] pour un montant de 12'149 € correspondant aux cotisations et contributions sociales de la régularisation des années 2009 et 2010, ainsi qu'aux 3e et 4e trimestres 2010.


Ces contraintes ont été signifiées respectivement le 26 juillet 2016 et le 2 novembre 2016.


Par courriers recommandés du 29 juillet 2016 et du 15 novembre 2016, M. [H] [M] a formé opposition à ces contraintes auprès du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.



Par jugement en date du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :


- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/541 et 16/764 ;

- déclaré les oppositions formées par M. [H] [M] recevables en la forme ;

- validé la contrainte en date du 5 juillet 2016, signifiée le 26 juillet 2016 par le RSI des Pays-de-la-Loire pour un montant de 6749 € ;

- condamné en conséquence M. [H] [M] à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI la somme totale de 6749 € ;

- condamné M. [H] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 juillet 2016 d'un montant de 72,13 € ;

- validé la contrainte en date du 10 août 2016 signifiée le 2 novembre 2016 par le RSI des Pays-de-la-Loire pour un montant de 12'149 € ;

- condamné en conséquence M. [H] [M] à payer à l'URSSAF la somme totale de 12'149 € ;

- condamné M. [H] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 août 2016 d'un montant de 72,13 € ;

- débouté M. [H] [M] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Par déclaration électronique en date du 17 mai 2021, M. [H] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 avril 2021.


Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2021, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] [M] demande à la cour de :


- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- réformer le jugement dans l'ensemble de ces dispositions et statuant à nouveau :


In limine litis :

- prononcer la nullité des actes de signification des 26 juillet 2016 et 2 novembre 2016 en application de l'article R. 133 ' 3 du code de la sécurité sociale ;

- déclarer l'action de l'URSSAF prescrite et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes que ce soit au titre des cotisations pour les années 2009, 2010 et 2011 au titre des frais de signification des contraintes du 5 juillet 2016 et du 10 août 2016 ;


À titre subsidiaire :

- prononcer la nullité des contraintes du 5 juillet 2016 pour un montant de 6749 € et du 10 août 2016 pour un montant de 12'149 € à défaut d'une mise en demeure régulièrement notifiée conformément à l'ancien article R. 244 ' 1 du code de la sécurité sociale ;

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes que ce soit au titre des cotisations pour les années 2009, 2010 et 2011 qu'au titre des frais de signification des contraintes du 5 juillet 2016 et du 10 août 2016 ;


À titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la nullité des contraintes du 5 juillet 2016 et du10 août 2016 en l'absence de clarté sur le montant des sommes sollicitées ;

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes que ce soit au titre des cotisations pour les années 2009, 2010 et 2011 qu'au titre des frais de signification des contraintes du 5 juillet 2016 et du 10 août 2016 ;


En tout état de cause :

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.


À l'appui de sa demande, M. [H] [M] explique qu'il a été le gérant de 2 sociétés, la société [5] du 16 janvier 2005 au 19 septembre 2006, et la société [4] du 29 avril 2008 au 14 septembre 2011, et que cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire par décision du 14 septembre 2011. Il ajoute qu'il est de nouveau inscrit au RSI en qualité de travailleur indépendant depuis le 15 décembre 2015. Il précise, alors qu'il n'était plus gérant de la société [5] depuis le 19 septembre 2006, alors que plusieurs appels de cotisations ont eu lieu au titre des années 2008, 2009 et 2010, sans qu'il puisse comprendre le montant des sommes réclamées par rapport à ses revenus.


In limine litis, il invoque la nullité des significations des contraintes et la prescription de l'action de l'URSSAF. Il remarque que pour la contrainte du 5 juillet 2016, il est fait état de 3 montants différents pour la créance, entre la contrainte, sa signification et la mise en demeure. S'agissant de la contrainte du 10 août 2016, il mentionne la même difficulté et ajoute qu'aucune contrainte ne lui a été régulièrement signifiée dans le délai de 5 ans prévu à l'article L. 244 ' 11 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription n'ayant pas été interrompu par la signification irrégulière.


À titre subsidiaire, il conteste la régularité de la notification des mises en demeure. Il précise avoir informé le RSI de son changement d'adresse, lequel n'en a pas tenu compte, et qu'il n'a pas reçu les courriers recommandés.


Par ailleurs, il reproche aux mises en demeure et aux montants indiqués dans les contraintes leur absence de clarté et de précisions.


**


Par conclusions n°2 adressées au greffe le 22 décembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :


- au rejet de toutes les demandes présentées par M. [M] ;

- que soit déclaré l'appel infondé en droit ;

en conséquence :

- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.


Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire explique que M. [M] a notamment exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [4] du 2 mai 2008 au 14 septembre 2011. Elle ajoute que l'intéressé produit aux débats la preuve d'une demande de prise en compte de son changement d'adresse datant seulement du 30 décembre 2012, soit postérieurement à l'envoi des 3 mises en demeure préalables aux contraintes litigieuses. Elle souligne que cette demande a été prise en compte dès le début de l'année 2013 par le RSI et qu'en tout état de cause les accusés de réception des mises en demeure ne mentionne pas « destinataire non identifiable » mais porte la mention « refusé » ou pour la dernière, celle « non réclamé. » Elle rappelle que les contraintes font expressément référence aux mises en demeure qui précisent la nature des cotisations réclamées, les périodes de cotisations et contributions sociales dues et le montant de ces dernières. Elle explique les différences de montant entre les mises en demeure, les contraintes et leur signification par la prise en compte des régularisations et des versements intervenus entre-temps. Elle considère que les cotisations et contributions sociales visées par les 2 contraintes ne sont nullement prescrites, conformément aux dispositions des articles L. 244 ' 3 et L. 244 ' 11 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, elle rappelle que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant et non par la société et que la liquidation judiciaire est sans effet sur leur recouvrement, M. [M] restant redevable du paiement à la date de sa radiation le 14 septembre 2011. Enfin, elle indique détailler dans ses conclusions l'intégralité des calculs des cotisations de sécurité sociale qui lui sont réclamées.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la nullité des significations


Selon l'article R. 133 ' 3 alinéa premier du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »


Un acte de signification de contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle-même, sans comporter d'élément permettant d'expliquer cette différence (versement d'acompte par exemple) est de nature à justifier l'annulation de la signification de la contrainte ( 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-10.788⚖️).


En l'espèce, la mise en demeure du 12 mars 2012 délivrée au titre des premier, 2e et 3e trimestres 2011 mentionne un montant de cotisations dues de 12'267 €, outre 660 € de majorations de retard. La contrainte du 5 juillet 2016 qui fait expressément référence à la mise en demeure du 12 mars 2012 reprend la somme de 12'267 € de cotisations dues et de 660 € de majorations de retard. En revanche elle ne porte que sur un montant restant dû de 6749 €en raison de versements à hauteur de 1418 € et de déductions à hauteur de 4760 €. Par conséquent, il n'y a aucune différence sur les sommes réclamées mentionnées dans la contrainte et la mise en demeure, la différence sur les sommes restant dues résulte de la prise en compte de versements et de déductions. La signification de la contrainte du 26 juillet 2016 évoque une créance d'un montant de 8167 € qui est à l'évidence obtenue par l'addition de la somme restant dû mentionnée dans la contrainte soit 6749 € et des versements à hauteur de 1418 € déjà évoqués.

On retrouve donc bien les mêmes sommes entre la contrainte et sa signification. À ce titre, une erreur dans le calcul du droit proportionnel de l'huissier de justice, comme invoqué par M. [M] est sans incidence sur la validité de la signification de la contrainte.


Il n'y a donc pas motif à annulation de la contrainte du 5 juillet 2016.


La contrainte du 10 août 2016 fait référence aux mises en demeure du 12 mars 2012 et du 25 novembre 2012. La mise en demeure du 12 mars 2012 délivrée au titre de l'année 2009, des troisième et quatrième trimestres 2010 et de l'année 2010 évoque une somme totale de 14'708 € en cotisations et majorations de retard et fait référence à des versements à hauteur de 3396 €, soit un total à payer de 11'312 €. La mise en demeure du 5 novembre 2012 délivrée au titre de la régularisation 2011 mentionne des sommes dues en cotisations à hauteur de 3438 € et de 199 € en majorations de retard. Dans la contrainte du 10 août 2016, on retrouve bien la somme de 11'312 € en cotisations et majorations de retard par référence à la mise en demeure du 12 mars 2012. À cette somme, il a été déduit des versements de 150 € et des déductions de 238 € pour atteindre la somme restant dû de 10'924 €. Au titre de la régularisation 2011, il est bien mentionné dans la contrainte la somme de 3438 € en cotisations et celle de 199 € en majorations de retard, sur lesquelles il a été procédé à la déduction de la somme de 2412 €, pour atteindre au final la somme restant due de 1225 €. Cette contrainte évoque la somme totale à payer de 12'149 €. La signification par acte d'huissier du 2 novembre 2016 mentionne une créance de 12'299 € obtenue en procédant à l'addition de la somme de 12'149 € avec un versement de 150 €, de sorte qu'il n'y a aucune différence entre les sommes réclamées dans la contrainte et sa signification.


Il n'y a donc pas motif à annulation de la contrainte du 10 août 2016.


Le moyen tiré de la nullité des contraintes pour signification irrégulière étant rejeté, il en est de même par voie de conséquence du moyen tiré de la prescription de l'article L. 244 ' 11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au motif que celle-ci n'aurait pas été interrompue en raison de l'irrégularité des significations.


Le jugement est confirmé sur ces deux points.


Sur la nullité des contraintes


pour défaut de mises en demeure régulièrement notifiées


Selon l'article R. 244 '1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, 'l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'


En l'espèce, M. [M] prétend qu'il n'a jamais réceptionné les mises en demeure qui lui auraient été envoyées à une adresse où il ne résidait plus. Pour autant, il ne justifie des démarches effectuées auprès du RSI pour indiquer son changement d'adresse qu'en versant aux débats un courrier daté du 30 décembre 2012. Même s'il est noté dans ce courrier qu'il a signalé plusieurs fois son changement d'adresse sans que cette situation n'ait été prise en compte par la caisse, il n'est pas démontré qu'au moment des mises en demeure du 12 mars 2012 et du 25 novembre 2012, le RSI était effectivement informé du changement d'adresse. D'ailleurs, comme le fait à juste titre remarquer l'URSSAF, les avis de réception des deux mises en demeure du 12 mars 2012 indiquent que les plis ont été 'refusé(s)' par son destinataire et que la mise en demeure du mois de novembre 2012 n'a pas été réclamée.


Les mises en demeure doivent donc être déclarées parfaitement régulières. Le jugement est confirmé de ce chef.


En raison de l'absence d'informations suffisantes sur les sommes sollicitées


Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale🏛🏛 dans leur version applicable au litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.


En l'espèce, il a déjà été indiqué précédemment que les montants figurant dans les mises en demeure étaient parfaitement en adéquation avec ceux précisés dans les contraintes et leur signification.


Par ailleurs, M. [M] n'est pas fondé à soutenir que les cotisations de sécurité sociale réclamées l'ont été au titre de ses fonctions de gérant pour la société [5], alors qu'en tout état de cause en sa qualité de gérant de la société [4] il était redevable de ces cotisations. D'ailleurs, les mises en demeure de mars et novembre 2012 mentionnent dans l'adresse du destinataire la SARL [4].


Enfin, le fait que le RSI dans un courrier en date du 11 janvier 2013 ait annoté deux mises en demeure pour simplement préciser à M. [M] la somme finalement due après régularisation et prise en compte des différents versements n'est pas de nature à justifier le caractère imprécis des mises en œuvre. Ces annotations tendent simplement à démontrer que le RSI a procédé à un examen approfondi de la situation de M. [M] en effectuant les régularisations qui s'imposaient notamment en raison des versements réalisés. Il n'existe pas de contradiction entre ces annotations et les sommes reprises dans les contraintes. En tout état de cause, elles sont sans incidence sur la cause et la nature des sommes réclamées et n'ont pas empêché l'assuré de comprendre l'étendue de son obligation et les nouveaux calculs opérés.


De la même manière, la cour ne relève pas d'imprécisions dans les contraintes sur le montant des sommes réclamées, comme indiqué précédemment. Sur ce point, M. [M] n'invoque aucun argument distinct de ceux examinés au titre de la nullité des significations. Les contraintes litigieuses font parfaitement référence aux mises en demeure qui détaillent les sommes dues par nature de cotisations et les périodes concernées et les différences de montant ont trouvé une explication.


Force est de constater que si M. [M] reproche le manque de précision des mises en demeure, il n'invoque aucun argument concret de nature à remettre en cause les calculs opérés par le RSI, les revenus pris en compte, les bases légales applicables, l'application de la base forfaitaire et de l'exonération Accre, ainsi que le montant total des versements imputés.


Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.


M. [M] est condamné au paiement des dépens d'appel et la demande qu'il a présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.



PAR CES MOTIFS :


La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,


Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2021 ;


Y ajoutant,


Rejette la demande présentée par M. [H] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. [H] [M] au paiement des dépens d'appel.


LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,


Viviane BODIN Estelle GENET

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